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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 janv. 2025, n° 22/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRAND EST DEMENAGEMENT, SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE - ELIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/05023 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7GE
Pôle Civil section 2
Date : 14 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [L] [F]
née le 13 Avril 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
Monsieur [S] [F], intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
représentés par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société GRAND EST DEMENAGEMENT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 880 038 765, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non représentée
SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE – ELIF, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 325 131 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE.
Selon devis n° 2100096 du 20 avril 2021, Madame [L] [F] a confié à l’entreprise GRAND EST DÉMÉNAGEMENT, exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS, le déménagement de son mobilier au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 8], avec mise en garde-meuble, moyennant le prix de 7416 €.
Madame [F] versait la somme de 2966 € par chèque à titre d’arrhes.
Le 27 mai 2021, Madame [F] remplissait une déclaration de valeur pour une valeur totale des biens estimée à 30.000€.
Les 17 juin 2021, les meubles ont été chargés et transportés à [Localité 11] dans un garde-meuble de la banlieue de [Localité 6], sous couvert de la lettre de voiture N°2l00096-l.
Selon facture du 2 novembre 2021, la société GRAND EST DEMENAGEMENT sollicitait le paiement de la somme de 2160 € au titre du loyer du garde-meuble de juillet à décembre.
Souhaitant rapatrier son mobilier du garde-meuble à sa maison de [Localité 10] au mois de juillet 2022, Madame [F] contactait sans succès la société GRAND EST DEMENAGEMENT, puis lui adressait le 29 mars 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception, lequel revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mme [F] s’est alors adressée à la société EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE – ELIF, franchiseur du réseau « LES DEMENAGEURS BRETONS » et a fait appel à l’association UFC QUE CHOISIR DE [Localité 8].
Par courrier du 19 avril 2022, la société ELIF a exposé ne pas avoir accès aux dossiers administratifs des franchisés ni aux garde-meubles. Elle précisait que la société GRAND EST cessait son activité et qu’une reprise était en cours.
Par exploit du 1er juin 2022, Mme [F] a fait assigner les sociétés GRAND EST DEMENAGEMENT et ELIF devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, pôle de proximité, aux fins de les entendre condamner solidairement, à titre principal à justifier du lieu où sont entreposés les meubles et à les livrer sous astreinte à son domicile, subsidiairement à rembourser les frais de garde-meuble et à mettre à disposition les clés du garde-meuble sous astreinte, en tout état de cause au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive et 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, Le Tribunal Judiciaire de Montpellier pôle de proximité s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier pôle civil, tenant la modification des demandes de Mme [F], suite à la découverte de la procédure d’expulsion de la société GRAND EST DEMENAGEMENT du local loué à titre de garde-meuble et de la disparition d’une partie de son mobilier entreposé dans ledit garde-meuble.
Le 5 juillet 2023, la société GRAND EST DEMENAGEMENT a fait l’objet d’une radiation du RCS.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21/08/24, Mr. et Mme [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1784, 1998 du Code civil, L133-1 et suivants du Code de commerce, les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer l’intervention volontaire de Monsieur [S] [F] recevable et bien fondée, constater que la société GRAND EST DEMENAGEMENT a manqué à ses obligations contractuelles, constater que la société ELIF a entretenu la confusion dans l’esprit des consommateurs, est intervenue au stade des relations précontractuelles et contractuelles, a manqué à son obligation contractuelle d’assistance au franchisé leur causant directement un préjudice, constater que la société ELIF avait annoncé un repreneur et qu’elle était donc engagée à la reprise du contrat, constater que l’inaction de la société ELIF a participé à la perte et la destruction des biens des époux [F] et que la société ELIF n’a effectué aucune déclaration de sinistre et n’a pas communiqué les contrats d’assurance.
En conséquence, ils demandent de débouter la société ELIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner solidairement la société GRAND EST DEMENAGEMENT et LA SOCIETE ELIF à leur verser :
— au titre de leur perte de chance d’avoir pu éviter les pertes et détériorations de leurs biens ou d’avoir été indemnisés pour celles-ci, les sommes de :
*14.072,76€ au titre du préjudice financier,
*24.764 € au titre du préjudice mobilier,
*3.500 € au titre du préjudice de jouissance
*5.000 € au titre du préjudice moral,
Soit un total de 47.336,76€ avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 avril 2022, et subsidiairement avec pondération au titre du taux de perte de chance retenu.
-5.000€ pour résistance abusive.
-3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle comprend les frais d’huissiers et de constat chiffrés à 362,49€, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que M. [S] [F], époux de Madame [L] [F], est également propriétaire des meubles objets du litige, de sorte qu’il est fondé à agir et que son intervention volontaire est recevable.
Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société ELIF est engagée en application de la théorie du mandat apparent, et qu’en matière de déménagement, la responsabilité du franchiseur peut être retenue solidairement s’il a laissé créer à l’égard des tiers une apparence de mandat.
Mme [F] expose avoir contacté les DEMENAGEURS BRETONS via leur site internet, pensant légitimement faire appel à cette entreprise, et disposer de son sérieux et de ses garanties. Elle souligne que les devis signés sont bien au nom et à l’entête des DEMENAGEURS BRETONS.
Elle précise que la société ELIF est intervenue directement auprès de la société GRAND EST DEMENAGEMENT, et qu’elle a affirmé que le repreneur (obligatoirement choisi et accepté par la société ELIF) serait en mesure de prendre le relai de la relation contractuelle, de telle sorte qu’elle a engagé sa responsabilité.
A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité civile extracontractuelle, dès lors
qu’un manquement contractuel leur a causé à un préjudice personnel. Ils soutiennent que la société ELIF a commis une faute en entretenant une confusion au détriment du consommateur par une présentation internet erronée et par des documents contractuels confus ne permettant pas d’identifier la relation franchisé-franchiseur et les garanties apportées par celui-ci.
Ils font valoir que la commande a été passée par internet, et soutiennent que dans ce cas la condamnation solidaire du franchiseur avec son franchisé peut être prononcée par le juge.
Ils ajoutent que l’absence d’assistance d’ELIF envers le franchisé, dans le cadre du contrat de franchise, leur a causé directement un préjudice alors que le franchiseur avait connaissance des difficultés rencontrées par son franchisé, par ailleurs en cessation d’activité.
Ils soutiennent que la société ELIF s’est incontestablement engagée à ce qu’il y ait une reprise de la relation contractuelle, mais ne s’est pas assurée de l’intervention du « repreneur », et n’a pas plus procédé à une déclaration de sinistre à l’assurance.
Au titre des préjudices, les époux [F] allèguent tout d’abord d’un préjudice financier résultant des sommes indûment perçues par GRAND EST DEMENAGEMENT, des frais de re-déménagement et de déplacement engendrés. Ils invoquent également un préjudice mobilier résultant de la disparition et de la détérioration de certains biens, un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité pour eux de procéder à l’emménagement de leur nouveau domicile et un préjudice moral du fait de la disparition de leurs affaires personnelles.
Ils estiment que le lien de causalité entre les fautes et le dommage est établi puisque l’inaction fautive d’ELIF est à l’origine de leur préjudice consistant en une perte de chance d’avoir pu éviter le pillage, les dégradations, et de percevoir une indemnisation.
Ils exposent que la responsabilité de la société GRAND EST DEMENAGEMENT est engagée, l’inexécution contractuelle étant avérée à son égard.
Eu égard aux nombreuses démarches infructueuses effectuées par Madame [F] afin de récupérer ses meubles, ils soutiennent que la résistance abusive du franchiseur et du franchisé est parfaitement caractérisée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23/04/2024, la société ELIF demande au tribunal de statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de M. [S] [F], débouter les époux [F] de leurs entières demandes à son encontre et les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la théorie du mandat apparent ne peut trouver application, la société EFI n’ayant créé aucune confusion, les documents contractuels et le site internet des DEMENAGEURS BRETONS ne contenant pas de mentions erronées permettant de croire que le client contracte directement avec ELIF. Elle souligne que Mme [F] ne justifie pas avoir contracté après consultation du site internet.
Elle expose être franchiseur pour les activités de déménagement à l’exclusion des activités de garde-meubles et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et les époux [F], de sorte que l’action de M. et Mme [F] à son égard sur le fondement contractuel est irrecevable, et ne peut avoir qu’un fondement délictuel.
Elle soutient que les époux [F] ne justifient d’aucune faute délictuelle à son encontre, ni d’un lien de causalité avec un préjudice. Elle souligne que la société ELIF et la société GRAND EST sont juridiquement distinctes, même si elles exercent sous la même enseigne « Les Déménageurs Bretons›› ce que démontre le certificat d’assurance communiqué avec le devis par la société GRAND EST, qui mentionne « commerçant indépendant affilié à la chaine Les déménageurs bretons ››
Elle fait valoir qu’elle ne peut être responsable des engagements contractés par un commerçant indépendant et ajoute que le contrat de franchise la liant à la société Grand Est, mentionne que le franchisé «souhaite rester un commerçant indépendant et responsable de son entreprise ››.
Elle rappelle qu’elle a tenté de rentrer en contact avec son franchisé mais que celui-ci est resté taisant, qu’ainsi les critiques des époux [F] concernant une prétendue indifférence sont mal venues.
Elle conteste s’être engagée à trouver un repreneur pour son franchisé aux termes d’un courrier du 19 avril 2022, et précise que la déclaration d’un sinistre à un assureur incombe à l’assuré ou à la victime et non au franchiseur.
Sur les préjudices, elle fait valoir que la valeur déclarée constitue le plafond de l’indemnité due par le déménageur même s’il s’avère après coup que la valeur réelle du mobilier est supérieure, et que la société ELIF n’ayant jamais perçu de paiement, il ne peut pas être question de remboursement.
Elle souligne que les frais de réaménagement et de déplacement ne constituent pas un préjudice direct et prévisible indemnisable et que la réclamation au titre du préjudice moral n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Enfin, elle conteste une faute pouvant caractériser la résistance abusive alléguée.
La société GRAND EST DEMENAGEMENT n’a pas déposé de conclusions écrites.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05/11/2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
— sur l’intervention volontaire de M. [S] [F]
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [S] [F].
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société GRAND EST DEMENAGEMENT.
Il convient de déclarer irrecevables les époux [F] dans leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GRAND EST DEMENAGEMENT, faute de mise en cause d’un mandataire ad hoc pour la représenter.
— sur les demandes dirigées à l’encontre de la société ELIF
Sur le fondement de l’article 1998 du code civil, et en application de la théorie du mandat apparent, il est constant que la responsabilité contractuelle du franchiseur peut être recherchée s’il a laissé créer à l’égard des tiers une apparence de mandat, même en l’absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, il est établi que la société GRAND EST DEMENAGEMENT est franchisé et la société ELIF, franchiseur. Si cette dernière n’est pas en principe responsable des fautes de la première, il convient toutefois de relever que:
— le devis du 20/04/2021 n° 2100096, signé par la cliente, porte le nom et le sigle des « Déménageurs Bretons », en entête et pied de page,
— le nom de la société GRAND EST DEMENAGEMENT, figurant sur le devis à la rubrique « signature de l’entreprise », est suivi immédiatement de la mention « les déménageurs bretons », de l’adresse mail [Courriel 7] et du nom du site internet www.demenageurs-bretons.fr.
— le certificat d’assurance transmis à la cliente porte également le sigle et le nom des DEMENAGEURS BRETONS et précise qu’il est délivré pour le compte des assureurs de la chaîne LES DEMENAGEURS BRETONS.
— la déclaration de la valeur est établie au nom des déménageurs bretons et ne portent pas mention du nom du franchisé,
— la lettre de voiture signée le 17 juin 2021, établie par la société GRAND EST DEMENAGEMENT, mentionne également l’adresse de contact [Courriel 7], et le logo du franchiseur.
— les copies d’écran du site internet des déménageurs bretons présentent les franchisés comme des agences, sans mentionner l’existence d’un contrat de franchise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants que la cliente a pu légitimement croire contracter avec le franchiseur, quand bien même elle a réglé la prestation au franchisé, les documents contractuels ne lui permettant pas de connaître la réalité de la relation contractuelle existant entre les deux sociétés et l’existence d’un contrat de franchise.
La responsabilité de la société ELIF, franchiseur, est donc engagée à l’égard des clients pour les prestations effectuées par son franchisé.
— sur les préjudices.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure."
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
En application de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
L’article 11 des conditions générales de vente du contrat de déménagement prévoit que l’entreprise à une obligation de résultat vis-à-vis de son client.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les prestations de garde-meuble et de déménagement n’ont pas été effectuées. Il ressort du procès-verbal d’expulsion du 21 juillet 2022 et du procès-verbal de constat d’huissier du 3 août 2022 que les époux [F] ont retrouvés une partie de leurs meubles, stockés dans un garde-meubles à [Localité 11] où les containers ont été vandalisés et pillés.
Sur le préjudice financier.
Les époux [F] justifient avoir réglé la somme de 5126 € à la société GRAND EST DEMENAGEMENT (arrhes et loyer) pour une prestation de déménagement et de garde-meuble, non réalisée.
Les époux [F] établissent également avoir été contraints d’engager des frais de 281,76 € pour se déplacer à deux reprises jusqu’au garde-meuble situé dans la banlieue de [Localité 6], afin de tenter d’identifier leur mobilier et organiser son rapatriement.
Les époux [F] sollicitent en outre la somme de 8665 € au titre des frais acquittés à la société VOGLY pour le déménagement en urgence du mobilier, du garde-meuble de [Localité 11] à leur nouveau domicile de [Localité 10].
Toutefois, s’il est établi que les clients ont été contraints de faire appel à un nouveau déménageur du fait de la carence des DEMENAGEURS BRETONS, le préjudice lié au frais de re-déménagement ne peut être évalué qu’à la somme de 709 €, différence entre les frais de déménagement réglés à la société VOGLY (8665 €) et ceux initialement convenus avec les DEMENAGEURS BRETONS (7956 €).
En conséquence, la société ELIF sera condamnée à payer aux époux [F] la somme totale de 6116,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice mobilier.
Il ressort de la déclaration de valeur établie le 27 mai 2021, que les biens confiés au déménageur étaient estimés 30.000 €.
Faute d’inventaire, les époux [F] établissent la disparition de certains biens et le mauvais état de ceux qui leur ont été restitués en produisant un constat d’huissier, de nombreuses photos faisant état des détériorations du mobilier confié au déménageur, et une liste des objets non retrouvés.
Les époux [F] ont pu toutefois récupérer une partie importante de leur mobilier, ce que démontre la facture de 8665 €, acquittée le 12/08/2022 pour le rapatriement des meubles de [Localité 11] à [Localité 10].
En conséquence le préjudice mobilier sera justement évalué à la somme de 5000 €.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contestable que les époux [F] ont été privé de leur mobilier, à compter de 29 mars 2022, date de la mise en demeure adressée à la société GRAND EST DEMENAGEMENT, jusqu’au rapatriement des meubles réalisé le 12 août 2022, selon facture de la société VAGLIO.
Il sera fait droit à la demande formée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 2500€.
Sur le préjudice moral.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier et des photographies produites aux débats, que les affaires personnelles des époux [F], souvenirs et documents administratifs, ont été en partie saccagées.
Les époux [F] justifient d’un préjudice moral incontestable de par la perte de ces documents et souvenirs qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022, aucune demande indemnitaire ne figurant dans ladite mise en demeure.
— sur la résistance abusive
La demande indemnitaire pour résistance abusive formée à l’encontre de la société ELIF sera rejetée, dans la mesure où les demandeurs ne caractérisent pas l’abus de cette dernière dans son refus de prendre en charge le sinistre.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner société EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE- ELIF, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner société EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE, ELIF à payer à Monsieur [F] [S] et Mme [F] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend les frais d’huissiers et de constat d’huissier.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien, en l’espèce, ne justifie d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mr [S] [F],
DECLARE irrecevables les demandes de M. [S] [F] et Mme [L] [F] dirigées à l’encontre de la société GRAND EST DEMENAGEMENT,
CONDAMNE la société EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE-ELIF à payer à Monsieur [F] [S] et Mme [F] [L] les sommes de :
6116,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice mobilier2500 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance,1500 € à titre du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE-ELIF aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE-ELIF à payer à M. [S] [F] et Mme [L] [F] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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