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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 8 janv. 2026, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[F]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 24/01972 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7DC
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[17]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [N] [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [R] [U] [J] [C] [Z] divorcée [F]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparante et concluante par Maître Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Novembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 18] suivant acte notarié en date du 18 juin 1990 pour le prix de 300 000 francs net vendeur.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 16/01/2019, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Monsieur [F] Attribution de la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculé AC–672-DJ à Madame [Z] Attribution de la jouissance du véhicule DACIA DUSTER immatriculé DB–455-RB à Monsieur [F]
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 03/02/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 16/01/2019,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par arrêt du 12/05/2022, le jugement du 03/02/2021 a été confirmé en ces dispositions. Seule la prestation compensatoire a été infirmée.
Par acte d’huissier en date du 19/06/2024, Monsieur [F] [Y] a fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21/02/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [Y] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [Z].
Désigner Maître [D] [S], notaire sis [Adresse 5], où, à défaut le notaire qu’il plaira au Tribunal, aux fins de procéder à la liquidation de cette communauté et de l’indivision post communautaire. Dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d‘un an à compter du prononcé de la décision à intervenir. Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d‘état liquidatif. Désigner tel juge qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage. Fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19] à la somme de 140 000 €. Attribuer l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19] à Monsieur [Y] [F] Dire que Monsieur [Y] [F] dispose d’une récompense correspondant à l’apport de 23 629,60 € aux fins de financement de l’immeuble commun laquelle doit être calculée conformément au profit subsistant en application de l’article 1469 du Code Civil soit une somme due de 72 333,35 €. Dire que Madame [Z] doit à Monsieur [F] sa quote part des dépenses de conservation du bien soit: • Les cotisations de l’assurance habitation de 2019 à 2024 soit la somme de 1 376,60,
• La taxe d’habitation de 2019 soit la somme de 262 €,
• Les taxes foncières de 2019 à 2024 soit la somme de 3 905,50 €,
• Le coût des diagnostics soit la somme de 149,50 €,
Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [F] à l’indivision post communautaire à compter du 16 janvier 2019 à la somme de 540 € par mois. En tout état de cause,
Condamner Madame [R] [Z] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 09/01/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [R] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [Y] [F] recevable et partiellement mal fondé en ses demandes
En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [Z]. Désigner Maître [D] [S], notaire sis [Adresse 4], où, à défaut le notaire qu’il plaira au Tribunal, aux fins de procéder à la liquidation de cette communauté et de l’indivision post communautaire. Dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir. Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif. Désigner tel juge qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage. Fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19] à la somme de 140 000 €. Attribuer l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19] à Monsieur [Y] [F] Dire que Monsieur [Y] [F] dispose d’une récompense correspondant à l’apport de 23 629,60 € aux fins de financement de l’immeuble commun, Dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 1469 du Code Civil,Dire que Madame [Z] doit à Monsieur [F] sa quote part des dépenses de conservation du bien soit : Les taxes foncières, Le débouter de ses demandes au titre du coût des diagnostics, des cotisations d’assurance habitation et de la taxe d’habitation, Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [F] à l’indivision post-communautaire à compter du 16 janvier 2019 à la somme de 675 € par mois. En tout état de cause
Dire que chacun conservera ses charges et dépens et débouter Monsieur de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 13/06/2025 et l’audience fixée le 13/11/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 08/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Les parties ont, d’un commun accord, sollicité Maître [D] [S] aux fins de procéder amiablement aux opérations de partage. Néanmoins, le projet de partage établi en 2023 n’a pas suscité l’accord des parties malgré de multiples échanges concernant les désaccords subsistants.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [F] [Y] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [Z] [R] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [F] [Y] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera procédé à la désignation de Maître [D] [S], notaire à [Localité 11] aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [D] [S], notaire à [Localité 11] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties ne rapportent pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir. En conséquence, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur le bien immobilier indivis
Il est constant que Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [Z] ont acquis en commun un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 18] suivant acte notarié en date du 18 juin 1990 pour le prix de 300 000 francs net vendeur. Ancien domicile conjugal, cet immeuble est toujours occupé par Monsieur [F] [Y] depuis la séparation.
Sur la valeur vénale
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une fixation de la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 140.000 euros, conformément à l’estimation retenue par Maître [D] [S], notaire à [Localité 11] sur présentation de plusieurs estimations par Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R].
L’accord des parties sera donc entériné dans le cadre de la présente décision et la valeur vénale de l’immeuble sera fixée à la somme de 140.000 euros.
Sur la demande d’attribution
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [Y], qui sollicite l’attribution préférentielle, occupe le bien depuis la séparation du couple. Madame [Z] [R] ne s’oppose pas à cette demande. En conséquence, compte tenu de l’accord des parties et de ce que les conditions légales sont remplies, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] [Y] de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis.
Sur le calcul de la récompense de 23.629,60 euros au profit de Monsieur [F] [Y]
En vertu de l’article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ».
L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En application des dispositions combinées des articles 1433 et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense – en l’espèce Monsieur [F] [Y] – de démontrer d’une part, le caractère propre des deniers, et d’autre part, que la communauté en a tiré profit, la preuve de l’existence des deniers constituant en tout état de cause un préalable indispensable.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une récompense due par la communauté à Monsieur [F] [Y] d’un montant de 23.629,60 euros correspondant à une somme de 155.000 francs reçue en donation par ses parents. Cette somme a été virée sur le compte joint du couple le 18/06/1990 de sorte qu’il n’est pas contesté que ces fonds propres par nature ont bénéficié à la communauté.
Un désaccord subsiste néanmoins sur le mode de calcul devant être retenu pour chiffrer ce droit à récompense, les parties étant divergentes quant à l’utilisation qui aurait été faite de cette somme par la communauté.
Monsieur [F] [Y] soutient que cette somme, virée sur le compte joint, a servi d’apport lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, par un chèque émis le 27/06/1990 pour un montant de 332.500 francs, correspondant au prix de vente de 300.000 francs auxquels s’ajoutent les frais de vente de 32.500 francs. Il en déduit que cette somme lui appartenant en propre a servi à financer une dépense d’acquisition, justifiant que la récompense soit alors calculée selon la règle du profit subsistant.
Madame [Z] [R] conteste que les fonds de cette donation aient servi à permettre le financement du bien. Elle considère que Monsieur [F] [Y] ne rapporte pas la preuve que les 155.000 francs aient servi à l’acquisition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est manifeste que Monsieur [F] [Y] a perçu en donation une somme de 155.000 francs dans un temps très voisin de l’acquisition du bien immobilier. Il ressort des pièces comptables versées par Monsieur [F] [Y] que l’argent a été reçu sur le compte joint le 18/06/1990, jour de la vente. Pour autant, la comptabilité établie par le notaire indique que le prix du bien (300.000 francs) et les frais de vente (32.500 francs) ont été réglés par un unique chèque de 332.500 francs le 27/06/1990 depuis le compte joint. L’acte de vente ne mentionne aucune déclaration de remploi de fonds propres de la part de Monsieur [F] [Y]. Par ailleurs, Monsieur [F] [Y] produit une attestation de sa mère confirmant la donation, sans qu’il ne soit fait mention de ce que celle-ci avait pour but de permettre l’acquisition du bien immobilier.
Ainsi, si la concordance des opérations financières ne peut qu’interroger, pour autant, Monsieur [F] [Y] ne rapporte pas la preuve avec certitude que l’argent reçu en donation a servi à l’acquisition du bien immobilier et non pas à d’autres dépenses ayant profité à la communauté.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à retenir la méthode de calcul du profit subsistant et l’application de l’article 1469 du code civil sera écartée conformément à la demande de Madame [Z] [R]. La récompense due à Monsieur [F] [Y] par la communauté, pour un montant de 23.629,60 euros, sera donc calculée selon la méthode de la dépense faite.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [Z] [R] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté, les parties s’accordant quant au bienfondé de la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [Y] à compter du 16/01/2019, date de l’ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du bien indivis à titre onéreux. Seul un désaccord subsiste s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation.
Madame [Z] [R] demande la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 675 euros en s’appuyant sur la valeur locative qui a été retenue par Maître [D] [S], notaire à [Localité 11]. Monsieur [F] [Y] ne remet pas en cause la valeur locative retenue mais sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 540 euros eu égard à la précarité de son occupation. Il ajoute que cela vise également à tenir compte de la vétusté de l’immeuble, lequel dispose d’une chaudière défectueuse depuis plusieurs années.
Madame [Z] [R] conteste l’existence d’une précarité justifiant que le montant de l’indemnité d’occupation soit minoré, arguant de ce qu’elle a toujours manifesté son accord pour le maintien de Monsieur [F] [Y] dans les lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de considérer que l’occupation du bien par Monsieur [F] [Y] avait nécessairement un caractère précaire. S’il n’est pas contesté que Madame [Z] [R] n’a pas manifesté jusqu’alors d’opposition à son maintien dans les lieux, celui-ci demeurait néanmoins conditionné à l’absence de revirement de Madame [Z] [R], à la valeur vénale retenue et à la possibilité ou non pour Monsieur [F] [Y] de racheter in fine les parts de Madame [Z] [R].
Dans ces conditions, eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [F] [Y] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [F] [Y] doit être fixée à 540 euros par mensualité due.
Sur les dépenses de conservations relatives au bien immobilier indivis
Monsieur [F] [Y] indique avoir financé seul plusieurs postes de dépenses au profit du bien immobilier indivis et sollicite que ces sommes soient dues pour moitié par Madame [Z] [R]. Il invoque ainsi avoir assumé seul le paiement de l’assurance habitation pour les années 2019 à 2024, la taxe d’habitation pour l’année 2019, la taxe foncière pour les années 2019 à 2024 et les frais de diagnostic. Il considère que l’ensemble de ces dépenses sont des dépenses de conservation ouvrant droit à créance.
Madame [Z] [R] reconnait être redevable de la moitié des frais liés au paiement de la taxe foncière pour les années 2019 à 2024, mais demande que Monsieur [F] [Y] soit débouté pour l’ensemble des autres sommes, celles-ci n’étant qu’à la charge exclusive de Monsieur [F] [Y] qui occupait seul le bien.
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [F] [Y] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Il est désormais acquis de jurisprudence constante que les dépenses de conservation doivent être considérées comme permettant d’éviter la perte de la chose, tant matériellement que juridiquement.
Aussi, le règlement de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation, de la taxe foncière et de l’assurance du prêt immobilier sont assimilées à ce type de dépenses en ce qu’elles permettent la conservation du bien indivis. Subséquemment, elles doivent être supportées par l’ensemble des co-indivisaires, l’occupation privative étant compensée par l’indemnité d’occupation.
En revanche, les frais de diagnostic ne peuvent donner lieu à indemnité et resteront à la charge exclusive de Monsieur [F] [Y], celui ne justifiant pas que cette dépense ait été nécessaire à la conservation du bien.
Monsieur [F] [Y] produit pour chaque poste de dépense le justificatif de la somme due et Madame [Z] [R] ne conteste pas qu’il se soit acquitté seul de ces dernières.
Ainsi, il sera partiellement fait droit à la demande de Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] sera donc redevable d’une créance à l’égard de Monsieur [F] [Y] correspondant à la moitié des sommes engagées par Monsieur [F] [Y] sur ces différents postes de dépenses :
— La moitié des cotisations de l’assurance habitation de 2019 à 2024 soit la somme de 1.376,60 €,
— La moitié de la taxe d’habitation de 2019 soit la somme de 262 €,
— La moitié des taxes foncières de 2019 à 2024 soit la somme de 3 905,50 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] ;
DESIGNE Maître [D] [S], notaire à [Localité 11] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] de leur demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [D] [S], notaire à [Localité 11] à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
CONSTATE l’accord des parties et FIXE la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 19] à la somme de 140.000 euros ;
CONSTATE l’accord des parties et ATTRIBUE le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 19] à Monsieur [F] [Y] ;
DIT que Monsieur [F] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 19] à compter du 16/01/2019 pour un montant de 540 euros par mensualité due ;
DIT que Monsieur [F] [Y] bénéficie d’un droit à récompense pour un montant de 23.629,60 euros, celle-ci devant être prise en compte par le notaire selon le calcul de la dépense faite ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande visant à ce qu’il soit procédé à un calcul selon la méthode du profit subsistant ;
DIT que Madame [Z] [R] est redevable pour moitié des dépenses de conservation susmentionnées faites par Monsieur [F] [Y] selon les modalités suivantes :
— La moitié des cotisations de l’assurance habitation de 2019 à 2024 soit la somme de 1.376,60 €,
— La moitié de la taxe d’habitation de 2019 soit la somme de 262 €,
— La moitié des taxes foncières de 2019 à 2024 soit la somme de 3 905,50 €,
Sommes à parfaire au jour du partage.
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à la prise en charge par Madame [Z] [R] de la moitié des frais de diagnostic ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le huit janvier deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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