Tribunal Judiciaire de Libourne, Referes, 4 septembre 2025, n° 25/00168
TJ Libourne 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Usurpation d'identité et absence de créance

    La cour a constaté que la société CABOT FINANCIAL FRANCE s'était désistée de toute action à l'encontre de M. [H], rendant injustifiée l'inscription au FICP.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que l'équité et la situation économique des parties justifiaient l'octroi d'une indemnité, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 4 septembre 2025, M. [X] [H] demande la radiation d'une inscription au FICP et des dommages-intérêts à la suite d'une usurpation d'identité ayant entraîné une créance contestée. Les questions juridiques portent sur l'existence d'une obligation de faire et la contestation sérieuse de cette obligation par la SA [Adresse 5]. Le tribunal, constatant que la SA CARREFOUR BANQUE n'a pas comparu pour contester, ordonne à cette dernière de procéder à la radiation de l'inscription dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard. De plus, la SA CARREFOUR BANQUE est condamnée aux dépens et à verser 2000 € à M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00168
Numéro(s) : 25/00168
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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