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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 5 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQGJ
AFFAIRE : [X] [H] C/ S.A. [Adresse 5]
53L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me DIROU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DIROUj juk
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
DEFENDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par virement reçu le 13 février 2023 sur son compte bancaire ouvert à la CAISSE D’ÉPARGNE, M. [X] [H] a perçu la somme de 16 000 €, l’opération étant libellée : « VIR SEPA [Adresse 5] ».
Par courrier en date du 21 septembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la SA [Adresse 5], a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 16 871,44 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, le conseil de M. [H] a indiqué à la société CABOT FINANCIAL FRANCE que son client « n’était nullement redevable d’une créance à son encontre puisqu’il a fait l’objet d’une escroquerie avec usurpation d’identité dans le cadre de la souscription du crédit que vous avez racheté ». Il invitait en conséquence la société CABOT FINANCIAL FRANCE à se rapprocher de la société [Adresse 5] qui lui avait « manifestement cédé une créance sans cause à l’encontre » de son client.
Par courrier du 11 mars 2024, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a notifié à M. [H] que, par acte de cession de créance en date du 30 septembre 2023, elle avait acquis auprès de la [Adresse 5] le solde impayé de ce crédit prétendument souscrit, d’un montant de 16 852,37 €.
Par courrier en date du 6 décembre 2024, la Banque de France a informé M. [H] de son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), au titre d’un incident de paiement signalé par la société [Adresse 5] le 10 juillet 2023.
Par courrier du 14 janvier 2025, la Banque de France a indiqué à M. [H] que, dans le cadre de son « dossier d’usurpation d’identité », elle avait interrogé la société [Adresse 5] qui n’avait pas donné de suite favorable à la demande de radiation de cette inscription au FICP.
En l’absence de résolution amiable, M. [X] [H] a assigné, par acte en date du 16 mai 2024, la SA [Adresse 5] devant la présidente du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé aux fins de :
Condamner la société CARREFOUR BANQUE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours de l’ordonnance de référé à faire le nécessaire auprès de la Banque de France pour enlever l’inscription d’incident de paiement figurant au FICP. Condamner la société [Adresse 5] à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Bien que régulièrement assigné à personne, la SA CARREFOUR BANQUE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’obligation de faire et au défendeur qui s’en prévaut de prouver l’existence d’une contestation sérieuse à l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, M. [X] [H] affirme avoir été victime d’une usurpation d’identité dans le cadre d’une escroquerie visant à lui faire souscrire, à son insu, un crédit auprès de la SA [Adresse 5] pour un montant de 16 000 €.
Il justifie avoir effectivement reçu cette somme de la SA CARREFOUR BANQUE, qu’il aurait immédiatement reversée aux escrocs sur leurs instructions. À cet égard, le relevé bancaire produit aux débats atteste d’un virement d’un montant de 16 000 € effectué au débit du compte de M. [H] le 14 février 2023.
M. [X] [H] a déposé plainte le 19 juin 2023.
Il est constant que la société CABOT FINANCIAL FRANCE, initialement mandatée pour procéder au recouvrement de la créance litigieuse, a, par acte de cession du 30 septembre 2023, acquis auprès de la SA [Adresse 5] le solde de la dette prétendument impayée de M. [H].
Par acte du 4 septembre 2024, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a assigné M. [H] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 16 852,37 €. Toutefois, au cours de cette instance, la société demanderesse s’est valablement désistée de toute instance et de toute action future dans le cadre de cette procédure.
La société CABOT s’étant ainsi définitivement désistée de toute demande ou action à l’encontre de M. [H] au titre de la créance cédée par la SA [Adresse 5], le maintien par cette dernière de l’inscription de M. [H] au FICP apparaît dépourvu de justification.
La SA CARREFOUR BANQUE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu pour contester l’obligation qui lui est faite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SA [Adresse 5] à procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la radiation de l’inscription de M. [X] [H] au FICP auprès de la Banque de France.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti, jusqu’à parfaite exécution, dans la limite de trois mois comme précisé aux termes du dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [Adresse 5], partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et de la situation économique des parties justifient de condamner la SA CARREFOUR BANQUE, au titre des frais irrépétibles, au paiement d’une indemnité qu’il convient toutefois de ramener à la somme de 2000 Euros au regard de la nature du contentieux et des actes diligentés devant le tribunal, et ce, en l’absence d’éléments permettant de justifier avec plus de précision les frais effectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENJOINT à la SA [Adresse 5] de demander à la Banque de France et d’accomplir les formalités nécessaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, au retrait de l’inscription de l’incident de paiement figurant au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) concernant M. [X] [H] (référence du prêt : 0051288468389001, clé BDF 280373MALEI) ;
DIT que passé ce délai de 15 jours, la SA [Adresse 5] sera redevable envers M. [X] [H] d’une astreinte provisoire de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard jusqu’à complète exécution ou à défaut, jusqu’à l’échéance de ladite astreinte ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de TROIS mois, à charge pour M. [X] [H], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE La SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE La SA [Adresse 5] à verser à M. [X] [H] la somme de 2000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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