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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 28 mars 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N° : 24/2310
DOSSIER N° : N° RG 24/02310 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GK
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PEANUTS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 012 061,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PRO MAT CONCEPT, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro B 883 419 038,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN et par Me François-Xavier CHAPUIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier (commissaire) de justice daté du 16 février 2023, la société Pro Mat Concept se disant créancière de la SCI Peanuts immobilier et de la société Boulangerie Rosa au titre du solde des travaux d’aménagement et de rénovation d’un laboratoire de production dans des locaux situés à Valserhône (Ain), les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de leur dette, outre indemnités complémentaires.
Par voie de conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société Boulangerie Rosa et la SCI Peanuts immobilier, considérant que les travaux réalisés par la société Pro Mat Concept sont manifestement affectés de malfaçons et ont été totalement ou partiellement non-réalisés, mais pour autant facturés, ont saisi le juge de la mise en état principalement d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 08 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné, aux frais avancés de la société Boulangerie Rosa et la SCI Peanuts immobilier, une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [S], portant sur les travaux d’aménagement et de rénovation d’un laboratoire de production réalisés par la société Pro Mat Concept dans les locaux appartenant à la SCI Peanuts immobilier à Valserhône (Ain), [Adresse 1],
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 27 juin 2024 pour poursuite du cours de l’instance ou pour sa radiation,
— condamné solidairement la société Boulangerie Rosa et la SCI Peanuts immobilier à verser à la société Pro Mat Concept une provision de 20 000 euros à valoir sur le paiement du solde du prix des travaux,
— débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par acte du 15 mai 2024, la Selarl Gérard Legrand, commissaire de justice à Valserhône, a signifié, à la demande de la société Pro Mat Concept, à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers la SCI Peanuts immobilier pour avoir paiement de la somme de 20 741,18 euros en principal et frais, en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 08 février 2024. La saisie-attribution a été dénoncée à la SCI Peanuts immobilier par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SCI Peanuts immobilier a fait assigner la société Pro Mat Concept devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins d’être autorisée à s’acquitter de la somme de 18 960,97 euros en 24 échéances mensuelles de 790,04 euros.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SCI Peanuts immobilier, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et demande à la juridiction, sur le fondement de l 'article 1343-5 du code civil, de l’article 510 du code de procédure civile et de l 'article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— l’autorise à s’acquitter de la somme de 18960,97 euros en 24 échéances mensuelles de 790,04 euros,
— suspendre toutes mesures d’exécution ainsi que le cours des intérêts pendant la durée de l’échéancier,
— débouter la société Pro Mat Concept de ses demandes, fins et prétentions contraires ou
non conformes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— en l’état de sa situation financière, elle est dans l‘impossibilité de régler la somme provisionnelle de 20 000 euros en totalité immédiatement ; que la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires n’a permis de saisir que la somme de 1 587,50 euros ; que ses revenus sont constitués de loyers que doit lui payer sa locataire, la société Boulangerie [Adresse 6], laquelle a été condamnée solidairement avec elle ; que toutefois, cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 31 janvier 2024 ; qu’il résulte du bilan qu’elle produit que son compte de résultat au 31 décembre 2023 fait apparaître un déficit de 33 597,33 euros ; qu’elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement sur 24 mois avec suspension des mesures d’exécution et du cours des intérêts durant toute la durée de l’échéancier,
— elle est de bonne foi, se bornant à solliciter un échelonnement du paiement ainsi que la loi le permet ; que le résultat déficitaire et son absence de trésorerie justifie sa demande légitime ; qu’elle ne conteste pas que la société Boulangerie [Adresse 6] lui règle ses loyers dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, ce qui lui permettra d’honorer son échéancier,
— la procédure au fond ne concerne pas la présente instance ; qu’en tout état de cause, le juge de la mise en état avait acté des désordres affectant les travaux effectués par la défenderesse puisqu’il a fait droit à la demande d’expertise, laquelle est actuellement en cours ; que les mal façons et non façons affectant les locaux sont graves et persistantes,
— concernant les besoins de la société Pro Mat Concept, les factures de cette dernier relatives au chantier litigieux ont été en grande partie réglées, le différend ne portant que sur le solde des travaux ; que l’octroi d’un échéancier lui permettra de régler la somme dont elle est redevable, tandis que la mise en vente de biens prendrait un temps important, outre l’aléa lié à toute vente immobilière et le désintéressement préalable des créanciers inscrits,
— le paiement du solde de la facture de la défenderesse est en litige devant le tribunal judiciaire et que seule la somme de 20 000 euros a été jugée comme acquise à cette dernière seulement par ordonnance du 08 février 2024 ; qu’il n’y a aucune manoeuvre dilatoire.
La société Pro Mat Concept, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en défense et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et des articles 510 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la SCI Peanuts immobilier de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans le cas où le juge de l’exécution autoriserait la SCI Peanuts immobilier à apurer sa dette de manière échelonnée,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Peanuts immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Peanuts immobilier aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— après la prise en compte des sommes saisies sur les comptes de la SCI Peanuts immobilier, la dette de cette dernière s’établit à 19.153,68 euros (20.741,18 – 1.587,50),
— la demanderesse ne fournit aucune explication sur les raisons de son résultat déficitaire, ni ne produit de pièce concernant ses charges ; qu’aucune information n’est fournie sur le montant du loyer du bail consenti à la société Boulangerie Rosa, mais qu’en tout état de cause le débiteur en procédure collective est tenu de s’acquitter à bonne date des loyers et charges échues postérieurement au jugement d’ouverture ; que la SCI Peanuts immobilier est propriétaire d’actifs immobiliers qu’elle peut céder, même en partie, afin d’honorer sa dette à son égard ; que la condition tenant à la bonne foi du débiteur, qui doit avoir tout mis en œuvre pour remplir ses obligations, n’est donc pas remplie en l’espèce,
— la demanderesse n’a jamais, avant les poursuites engagées à son encontre, daigné répondre à ses relances amiables et à celles de son conseil, ni faire valoir le moindre motif de nature à justifier son refus au paiement,
— comme l’a justement relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 février 2024, sa créance alléguée n’apparaît pas sérieusement contestable, les quelques désordres mineurs invoqués n’étant pas de nature à la libérer de son obligation au paiement, raison pour laquelle il a été fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 20 000 euros,
— il apparaîtrait particulièrement inéquitable que n’étant pas un établissement de crédit, elle supporte plus longtemps le défaut de paiement de la SCI Peanuts immobilier ; qu’elle est une petite entreprise qui ne peut supporter un impayé de cette ampleur et faire face à ses charges courantes et aux factures de ses fournisseurs ; que la facture impayée de 45 333,27 euros TTC représente environ 10 % de son chiffre d’affaires annuel ; qu’elle a réalisé sur le dernier exercice un résultat négatif de 90 184 euros,
— subsidiairement, la durée des délais de paiement ne saurait être d’une durée de 24 mois, et ce alors que la facture litigieuse a été émise en novembre 2022, de sorte que la demanderesse a déjà bénéficié d’un très important délai de paiement ; que les sommes correspondant aux échéances reportées devront porter intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, la SCI Peanuts immobilier a formé son recours le 17 juin 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 22 mai 2024, et elle justifie du courrier non contesté à destination du commissaire de justice auteur de la saisie l’informant de la contestation daté du même jour que l’acte d’assignation en contestation.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par la SCI Peanuts immobilier est dès lors recevable.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
Il sera rappelé qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé concernant les fonds saisis au jour de la saisie-attribution, en vertu de l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande de délais ne peut porter que sur le solde restant dû au titre de l’ordonnance rendue le 08 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Il ressort de la déclaration du tiers-saisi du 15 mai 2024 que l’assiette de la saisie était de 1 587,50 euros, somme non contestée par les parties.
Par ailleurs, compte tenu de la présente procédure, il ne saurait être retenu les frais à venir du certificat de non contestation, de la signification du dit certificat et de la mainlevée quittance, tels que retenus dans le décompte de la saisie-attribution, mais dont les actes correspondants n’ont plus lieu d’être.
La SCI Peanuts immobilier demeure ainsi redevable à l’égard de la société Pro Mat Concept de la somme totale de 20 741,18 – 1 587,50 – 51,60 – 79,82 – 61,29 = 20 548,47 euros.
La demanderesse sollicite des délais de paiement sur 24 mois, auxquels s’oppose la défenderesse.
Il résulte des documents comptables et fiscaux produits par la SCI Peanuts immobilier que son résultat d’exercice est passé de – 62 514 euros au 31 décembre 2022 à – 33 597 euros au 31 décembre 2023.
De son côté, la société Pro Mat Concept verse aux débats ses comptes annuels 2023 desquels il résulte un résultat net comptable passé de 12 777 euros au 31 décembre 2022 à – 90 184 euros au 31 décembre 2023.
Au regard de la situation respective des parties et du solde de la dette, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à la SCI Peanuts immobilier pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société Pro Mat Concept mais seulement sur 12 mois, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
L’article 1343-5 du code civil prévoit uniquement la possibilité pour le juge d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et qu’en tout état de cause, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La demande de la SCI Peanuts immobilier tendant à voir suspendre le cours des intérêts pendant la durée de l’échéancier, qui ne repose sur aucun fondement juridique, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par la SCI Peanuts immobilier,
Autorise la SCI Peanuts immobilier à s’acquitter de sa dette restant due à l’égard de la société Pro Mat Concept au titre de l’ordonnance rendue le 08 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en 11 versements mensuels successifs de 1 715 euros, le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, et en un 12ème versement correspondant au solde de la dette en principal et frais,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l’exception de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Luc ROBERT
LS+ LR (ccc) le :
à
S.C.I. PEANUTS IMMOBILIER
S.A.S.U. PRO MAT CONCEPT
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