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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2026, n° 26/50074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50074 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBRAG
N° : 3
Assignation du :
18 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C. EDISSIMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSE
S.A.S.U. C PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 mars 2019, la société civile Edissimo a consenti à la SAS C Participations un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 451 070 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 379 495,40 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société civile Edissimo a, par acte délivré le 18 décembre 2025, fait citer en référé la société C Participations devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 27 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, outre la séquestration des meubles,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale forfaitaire,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer globale de la dernière année de location, outre charges, taxes et accessoires, à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 574 121,09 € au titre des sommes impayées au 11 décembre 2025,
— condamner la défenderesse aux intérêts de retard équivalents au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de deux points à compter d’un délai de huit jours après l’exigibilité des loyers et charges appelées et non réglées, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 16 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer (y compris charges et prestations), de tout complément de loyers, de dépôt de garantie ou de charges, de tous frais de poursuite, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 24 septembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 27 octobre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer, cette clause est susceptible d’être analysée, compte tenu de son montant, comme une clause pénale, et d’être modérée par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant au juge des référés en vertu de l’article 1231-5 du code civil. La majoration apparaît dès lors sérieusement contestable.
Il convient d’ajouter que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à la majoration des intérêts légaux, toutes trois sollicitées dans l’assignation, ces demandes ne sauraient être accueillies, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Après examen du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 574 121,09 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échue au 10 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 379 097,69 euros.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 3000 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 27 octobre 2025 ;
Disons que la société C Participations devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société C Participations à payer à la société civile Edissimo:
* à compter du 27 octobre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 574 121,09 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échue au 10 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 379 097,69 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, sur la demande de conservation du dépôt de garantie et sur la demande de majoration de l’intérêt légal ;
Condamnons la société C Participations au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société C Participations à verser à société civile Edissimo la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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