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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD4R
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. LES CASES NEUVES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [L] [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2019, la SCI LES CASES NEUVES a donné à bail à Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel fixé à 835 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, se prévalant d’un arriéré locatif subsistant après le départ des lieux des locataires en février 2025, la SCI LES CASES NEUVES a assigné Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 7980 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, outre celle de 798 euros à titre de pénalité contractuelle, ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle la SCI LES CASES NEUVES a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D], cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, l’article 4 de la même loi prévoit qu’est notamment réputée non écrite toute clause :
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SCI LES CASES NEUVES justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte global des sommes dues par Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] au titre du contrat de bail, décompte arrêté au mois de janvier 2025, ainsi que les avis de taxe foncière des années 2020 à 2024 faisant figurer le montant des Taxes d’Enlèvement des Ordures Ménagères devant être supportées par les locataires, s’agissant de charges récupérables conformément à l’article 23 de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au bail, au paiement de la somme de 7980 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers en date du 28 juin 2024 sur la somme de 2952 euros et à compter de l’assignation en date du 23 avril 2025 pour le surplus.
En revanche, la clause pénale incluse à l’article 9 des conditions générales du contrat de bail prévoyant une pénalité contractuelle en cas d’impayé locatif doit être réputée non écrite conformément aux dispositions légales susvisées, de sorte que le surplus de la demande en paiement de la SCI LES CASES NEUVES à hauteur de 798 euros sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 juin 2024, ainsi qu’à une somme que l’équité et la situation économique respective des parties commandent de fixer à hauteur de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] à verser à la SCI LES CASES NEUVES la somme de 7980 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers en date du 28 juin 2024 sur la somme de 2952 euros et à compter de l’assignation en date du 23 avril 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI LES CASES NEUVES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] à verser à la SCI LES CASES NEUVES la somme la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [L] [V] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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