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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 21/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 N°: 26/00132
N° RG 21/01713 – N° Portalis DB2S-W-B7F-ENTP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
DEMANDEUR
M. [Q], [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le /04/26
à
— Me LEDAIN
— Me COTTET-BRETONNIER
— Service LP (2)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Q] et [M] [V] sont propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers :
— la maison sise [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée AY [Cadastre 1], chacun pour moitié, occupée par [Q] [V],
— la maison avec terrain attenant sis [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5] cadastrés AE116, [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], chacun pour moitié,
— la maison sise [Adresse 6] à [Localité 4] cadastrée F [Cadastre 5], pour deux tiers à [M] [V] et pour un tiers à [Q] [V],
— le terrain agricole sis à [Localité 5] cadastré ZD [Cadastre 6], pour deux tiers à [M] [V] et pour un tiers à [Q] [V].
Les diligences réalisées afin de partage amiable de l’indivision n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2021, [Q] [V] a fait assigner [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation et partage d’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [V] sollicite du tribunal , au visa des articles 815 et suivants, 825 et 826, 840, 2261 et 2272 du code civil, qu’il :
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— le déclare seul propriétaire de la maison sise à [Localité 2] , et que le jugement vaudra acte de propriété et pourra être publié comme tel à la conservation des hypothèques,
— déclare que ladite maison ne fait plus partie de la masse à partager,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— ordonne le partage de l’indivision existant entre [M] [V] et lui, sur les biens immobiliers sis à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5],
— désigne le président de la [1] avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage aux fins de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, établir la masse partageable, évaluer les biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession, déterminer les droits des parties et les rapports dus, proposer la composition des lots à répartir,
— désigne un juge pour surveiller les opérations de partage,
— condamne [M] [V] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement,
— juge que les dépens serontemployés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [M] [V] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— ordonner le partage de l’indivision existant entre [Q] [V] et lui sur les biens immobiliers sis à [Localité 2], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5],
— débouter [Q] [V] de ses autres demandes,
— condamner [Q] [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Q] [V] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en partage judiciaire
En application des articles 815, 825, 826 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 dumême code.
Conformément aux dispositions des articles 1360, 1361, 1362 et 1363 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 du même code sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Sans préjudice des dispositions de l’article 145 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Si un héritier est défaillant, le président dudit tribunal ou son délégué peut, d’office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l’héritier défaillant.
En l’espèce, l’assignation fait apparaître un descriptif du patrimoine à partager, à savoir :
— la maison sise [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée AY [Cadastre 1],
— la maison avec terrain attenant sis [Adresse 4] à [Localité 6] cadastrés AE116, [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— la maison sise [Adresse 6] à [Localité 4] cadastrée F [Cadastre 5],
— le terrain agricole sis à [Localité 5] cadastré ZD [Cadastre 6].
Le demandeur justifie également avoir accompli plusieurs démarches amiables depuis 2017 et produit en ce sens des courriers électroniques des 3 décembre 2017 et 27 janvier 2018 (pièces n°15 et 16) et des courriers des 24 janvier, 25 mars, 6 avril, 26 novembre 2020 (pièces n°1 à 4) mentionnant son intention de ne pas rester dans l’indivision.
Il en résulte que [Q] [V] est à l’initiative du partage et a proposé une médiation à plusieurs reprises, et [M] [V] succombe à prouver qu’il a accepté de pourparler, conduisant à la présente procédure.
Enfin, il apparaît des dernières écritures du défendeur que [M] [V] est désormais d’accord pour l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [Q] et [M] [V].
Au regard de la consistance de la masse partageable, il y a lieu de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties ne s’étant pas accordées sur le choix d’un notaire, Me [P] [S], notaire à [Localité 7], sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, avec notamment pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, évaluant les biens immobiliers dépendants de la succession, déterminant les droits des parties et les rapports dus, et proposant la composition des lots à répartir, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.
II/ Sur la prescription acquisitive de la maison sise à [Localité 2]
En application des articles 2272, 2261 et 2271 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance du bien.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 1er octobre 2013 par la troisième chambre de la Cour de Cassation, la prescription est acquise lorsqu’un propriétaire indivis s’est comporté avec la volonté d’être le seul et unique propriétaire de la chose.
En l’espèce, [Q] [V] soutient avoir accompli des actes de possession exclusive, de façon continue, paisible, publique et non équivoque depuis 1987, soit pendant plus de trente ans, et avoir ainsi démontré son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], d’autant que [M] [V] n’a intenté aucune action pour interrompre la prescription.
Il produit aux débats à l’appui les taxes d’habitation et foncières, assurance habitation dudit bien contractée, factures d’eau, d’électricité-gaz et relatives à l’entretien dudit bien à son seul nom et réglées par lui seul (pièces n°5 à 9).
Cependant, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 27 octobre 1993 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, qu’un tel entretien de bien indivis relève de son exploitation normale et ne peut constituer à lui seul la preuve d’un acte manifestant l’intention de se comporter en propriétaire exclusif à l’encontre des coïndivisaires.
[M] [V] fait valoir qu’une répartition de jouissance avait été prévue entre les coïndivisaires et que [Q] [V] n’a jamais réalisé de possession utile du bien litigieux, ne se considérant pas comme seul et unique propriétaire aux regard de différents échanges entre les parties, et utilisant l’usucapion comme levier pour obtenir une liquidation de l’indivision favorable.
S’agissant de la répartition de jouissance alléguée comme prévue entre les biens de [Localité 6] et d'[Localité 2], le défendeur indique s’être accordé avec son frère pour que ce dernier réside dans le bien sis à [Localité 2] tandis que lui même occupait le studio sis à [Localité 6], propriété du demandeur à qui il ne versait pas de loyer tout en réglant la taxe d’habitation, et que [Q] [V] avait accepté de lui verser une compensation financière afin de rendre les avantages de chacun parfaitement égaux, puis qu’après l’acquisition du bien indivis de [Localité 6] en 1990, il avait été convenu que [M] [V] occuperait ledit bien en contrepartie de l’occupation par [Q] [V] du bien sis à [Localité 2] sans compensation financière au regard de celle naturelle née de l’occupation respective des deux biens indivis.
Les nombreux échanges de courriers, postaux ou électroniques, versés aux débats font référence à une organisation, et notamment :
— la lettre recommandée adressé par [Q] [V] au défendeur le 4 mai 2019 (pièce n°16), affirmant avoir intégré la maison d'[Localité 2] en 1987 et proposé à son frère d’occuper gracieusement son studio à [Localité 6] en plus de lui verser un complément financier,
— le courrier électronique adressé par le demandeur le 18 mars 2018, indiquant avoir voulu en 1987 ne jamais rien séparer pour ne conduire à aucune jalousie de partage entre les parties (pièce n°13),
— le courrier électronique adressé par le demandeur le 11 février 2018 indiquant que la situation actuelle de gestion entre [Localité 2] et [Localité 8] ne repose sur aucun chiffrage (pièce n°18).
Cependant, si ces courriers, dôtés d’une force probante limitée, peuvent constituer un commencement de preuve et témoigner d’une volonté des parties de répartir les biens, ils ne peuvent être considérés comme un acte de répartition de jouissance, et il convient de relever qu’aucune convention de répartition, corroborant ce début de preuve, n’est produite aux débats.
En revanche, le témoignage apporté par [R] [V], oncle des deux parties, accrédite la mise en place d’une compensation de jouissance et de gestion entre les biens sis à [Localité 2] et [Localité 6], lui même ayant accordé un prêt financier aux frères pour l’acquisition du second bien et ainsi leur permettre soit le partage de jouissance des deux biens soit de faciliter la cessation de l’indivision par attribution d’un bien à chacun d’eux (pièce n°53 du défendeur).
[Q] [V] soutient en outre que son frère ne s’est jamais investi dans la gestion du bien sis à [Localité 2], qu’il n’a jamais rien payé pour ce bien, qu’il n’a commencé à s’en soucier qu’à partir de 2018, soit après la fin du délai trentenaire de prescription, et que le défendeur ne prouve ni avoir géré le moindre élément dudit bien, ni même sa volonté de vouloir s’y investir.
Il y a lieu de relever qu’en matière d’usucapion, il revient au demandeur de prouver sa possession utile, tranquille et non équivoque pendant trente ans, et non de fonder sa prescription acquisitive sur le fait que ses coindivisaires ne se sont pas assez intéressés au bien usucapé ou investis matériellement dans sa gestion.
Il ressort des pièces produites aux débats par le défendeur que [Q] [V] a admis, dans son courrier électronique du 31 octobre 2016 (pièce n°11), avoir toujours eu le désir de faire prospérer ensemble les biens indivis, incluant donc la maison sise à [Localité 2], et de ne rien diviser, reprochant à l’épouse de [M] [V] d’être le facteur diviseur, et que le fils du demandeur a témoigné que son père lui a toujours affirmé sans ambiguité que le bien litigieux a toujours été en copropriété partagée à parts égales entre les deux frères (pièce n°52).
Enfin, l’état d’esprit du demandeur, s’agissant d’une volonté de ne pas se comporter en seul propriétaire, est corroboré par les échanges de courriers susvisés, mettant en place une organisation de jouissance des biens indivis, mais également par d’autres échanges dans lesquels [Q] [V] associe son frère à la gestion du bien litigieux, et notamment :
— à l’amélioration dudit bien en 2010 (pièces n°3 à 8 du défendeur),
— aux discussions relatives au PLU avec les voisins en 2010 (pièce n°10 du défendeur),
— à la réalisation d’études techniques sur le bien litigieux en avril 2019, lui demandant son accord pour obtenir un devis (pièce n°17 du défendeur),
— à la fin de l’indivision en 2019 listant les biens concernés et incluant le bien litigieux (pièce n°58 du défendeur).
Au surplus, l’affirmation de [Q] [V] s’agissant de son frère se désintéressant du bien litigeux entre 1987 et 2017 est contredite par :
— la présence de [M] [V] à la régularisation de l’acte authentique de constitution de servitude au profit du bien immobilier sis à [Localité 2] le 1er juillet 2008 (pièce n°1 du défendeur),
— le courrier électronique du 18 juillet 2010 par lequel [M] [V] effectue des propositions à son frère sur l’aménagement et l’amélioration du bien litigieux (pièce n°8 du défendeur),
— la présence de [M] [V] lors de la venue d’un représentant de [2] le 14 octobre 2010 pour estimer le bien sis à [Localité 2] (pièce n°54 du défendeur),
Il en résulte que [Q] [V] n’a pas été animé, de façon continue pendant trente ans, de la volonté de se comporter comme le seul et unique propriétaire du bien sis à [Localité 2].
En conséquence, [Q] [V] sera débouté de sa demande d’usucapion du bien immobilier sis à [Localité 2] faisant partie des biens indivis, et ledit bien sera intégré dans le patrimoine indivis faisant objet des opérations de liquidation partage ouvertes par la présente décision.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune partie n’est condamné aux dépens.
En outre, si [Q] [V] a saisi la juridiction à bon droit afin de provoquer la liquidation partage de l’indivision, il est cependant débouté de sa demande s’agissant de la prescription acquisitive du bien sis à [Localité 2].
En conséquence, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [Q] [V] de sa demande aux fins de le voir être reconnu seul propriétaire, par prescription acquisitive, du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section AY n°[Cadastre 1] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre [Q] et [M] [V] sur les biens suivants :
— le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré section AY n°[Cadastre 1],
— le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré section AE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 2], et son terrain attenant cadastré section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] cadastré section F n°[Cadastre 5],
— le terrain agricole sis à [Localité 12] cadastré section ZD n°[Cadastre 6] ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [P] [S], notaire à [Localité 7], [Adresse 8] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 1] ;
DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation,
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement par courrier électronique à envoyer à l’adresse [Courriel 1] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE [Q] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [M] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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