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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 23 oct. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025 prorogé 23 Octobre 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 23 Octobre 2025
à Me Cécile CRISANTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55BN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 4] [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°452 827 728, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société PORT OUEST MARSEILLE a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux et de la protection, et demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location d’un poste d’amarrage conclu le 28 octobre 2020 entre la société [Adresse 4] [Localité 2] et Monsieur [I] [G] ;Condamner Monsieur [I] [G] au paiement de l’arriéré dû, soit la somme de 6266,33 euros comptes arrêtés au 25 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;Condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours charges comprises pour la période postérieure à la résiliation du contrat et ce jusqu’à libération effective de l’emplacement;Condamner Monsieur [I] [G] à procéder à l’enlèvement immédiat de son bateau contre paiement des sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société PORT OUEST [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle, la société [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation ;
Au soutien de ses demandes, la société PORT OUEST [Localité 2] se prévaut d’un contrat de location d’un poste à terre consenti le 28 octobre 2020 à Monsieur [I] [G], portant sur un poste à terre pour y faire séjourner son bateau TATIANA de marque BAYLINER CIERA 2655 immatriculé MA 801209, moyennant le paiement d’une redevance de location annuelle fixée à la somme de 3115 euros ;
La société [Adresse 4] [Localité 2] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves à l’obligation de paiement des sommes dues, ainsi que l’enlèvement du bateau ;
Monsieur [I] [G], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu, n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défaut de comparution de Monsieur [I] [G] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location, le paiement d’indemnités d’occupation et la libération de l’emplacement
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le paiement de la redevance est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société PORT OUEST MARSEILLE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire pour manquement grave à l’obligation de paiement de la redevance annuelle due;
Il est justifié que les parties sont liés par un contrat de location d’un poste à terre consenti le 28 octobre 2020 à Monsieur [I] [G], portant sur un poste à terre pour y faire séjourner son bateau TATIANA de marque BAYLINER CIERA 2655 immatriculé MA 801209, moyennant le paiement d’un montant forfaitaire annuel fixé à la somme de 3115 euros ;
La société [Adresse 4] [Localité 2] produit en outre aux débats les factures émises le 8 août 2023 et le 04 avril 2024, le courrier recommandé de mise en demeure du 2 octobre 2024 dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [I] [G] le 3 octobre 2024, une facture de majoration émise le 24 octobre 2024 et un décompte des sommes dues et des paiements effectués par le requis ;
En dépit de la mise en demeure du 2 octobre 2024, Monsieur [G] n’a procédé à aucun paiement depuis le 8 août 2023 ;
Le défaut de paiement de loyers persistant pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire ;
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de location liant les parties pour manquements graves et répétés de Monsieur [I] [G] à son obligation de paiement de la redevance ;
Monsieur [I] [G] sans droit ni titre devra procéder à l’enlèvement du bateau TATIANA de marque BAYLINER CIERA 2655 immatriculé MA 801209 dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
Compte tenu de la résiliation du contrat de location, Monsieur [I] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux d’un montant égal au dernier loyer en cours calculé prorata temporis et sera condamné à la payer .
Sur les redevances impayées :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le paiement de la redevance annuelle aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire ainsi qu’il résulte du contrat lui-même ;
La société PORT OUEST [Localité 2] sollicite le paiement de la somme de 6266,33 euros comptes arrêtés au 25 octobre 2024, correspondant aux redevances annuelles impayées sur la période à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2025 inclus ;
Elle produit le contrat de location, une facture émise le 8 août 2023 pour un montant de 3418 euros TTC correspondant à la mise à disposition d’un poste à terre pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, une facture émise le 2 avril 2024 pour un montant de 3418 euros TTC correspondant à la mise à disposition d’un poste à terre pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, une facture émise le 24 octobre 2024 pour un montant de 569,67 euros TTC correspondant à la majoration prévue contractuellement pour non paiement des redevances à l’échéance, un récapitulatif des sommes dues et des paiements effectués depuis le 30 avril 2022 ;
Monsieur [I] [G] qui n’a pas comparu ne justifie pas avoir effectué un quelconque paiement ;
Dès lors, la créance étant établie, il conviendra de condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société [Adresse 4] [Localité 2] la somme de 6266,33 euros comptes arrêtés au 25 octobre 2024, correspondant aux redevances annuelles impayées sur la période à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2025 inclus et à la majoration de 10 % contractuellement prévue ;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [G] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société PORT OUEST [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS :
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, assisté du Greffier, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
Prononce la résiliation du contrat de location d’un poste à terre consenti le 28 octobre 2020 la société [Adresse 4] [Localité 2] à Monsieur [I] [G] ;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la société PORT OUEST [Localité 2] la somme de 6266,33 euros comptes arrêtés au 25 octobre 2024, correspondant aux redevances annuelles impayées sur la période à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2025 inclus et à la majoration de 10 % contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la société [Adresse 4] [Localité 2] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de location d’un montant égal à la dernière redevance en cours calculé prorata temporis , ce jusqu’à la libération effective de l’emplacement;
Condamne Monsieur [I] [G] à procéder à l’enlèvement du bateau TATIANA de marque BAYLINER CIERA 2655 immatriculé MA 801209 dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la société PORT OUEST [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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