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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 24/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05630 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGDO
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. ESCPM,
représentée par son président la société SPMI, elle-même représentée par Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [M] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Juillet 2024 avec effet au 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Se plaignant de frais de scolarité impayés, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 la SAS ESCPM a fait assigner [M] [D] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, la SAS ESCPM demande au visa des articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [M] [D] [P] au paiement de la somme de 7.800 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure;
CONDAMNER Monsieur [P] payer à l’ESCPM
— la somme de 2.600 € au titre des dommages et intéréts en réparation du préjudice subi, augmentée des intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— les entiers dépens.
D’ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
Au soutien de son action, elle fait valoir que l’établissement d’enseignement Eductive DBS aux droits duquel elle vient a contracté avec le défendeur pour une inscription à une formation en “évenementiel ” pour laquelle il a sollicité d’être autorisé à s’acquitter des frais de scolairité en 3 versements.
Elle déplore que, sans se désister de sa formation, elle n’a perçu aucun paiement, malgré sommation de payer et demande d’ordonnance en injonction de payer qui a été rejetée. Elle revendique l’existence d’un préjudice financier supplémentaire à celui du non paiement des frais.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l ESCPM qui indique intervenir désormais aux droits de l’établissement Eductive DBS verse aux débats :
— la copie d’un contrat d’inscription en 2ème année à la formation évenementiel revêtu d’un paraphe à chaque page et d’une signature manuscrite pour le compte de [M] [D] [P] faite à Abidjan le 18 juin 2021 dont il ressort que le montant des frais de scolarités s’élève à la somme de 7.800€
— le relevé de notes de l’élève édité le 20 septembre 2022,
— la mise en demeure et sommation de payer dont la dernière date du 20 octobre 2023
Monsieur [P] qui n’a pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant alors que le lien contractuel est avéré.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7.800€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dès lors qu’il n’est pas établi que la dernière lettre de mise en demeure ait été adressée en recommandé.
La société ESCPM ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui provoqué par les retards de paiement, déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code Civil.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en réparation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [P] aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.200€
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [P] à payer à la SAS ESCPM la somme de 7.800€ (sept mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024;
DEBOUTE la SAS ESCPM de sa demande indemnitaire complémentaire;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [P] à payer à la SAS ESCPM la somme de la somme de 1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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