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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAB
Minute : 25/00144
PMM
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 11] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [G] [H] épouse [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [G] [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 11] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU exerçant sous l’enseignement FONCIA OLIVIER a fait assigner, Madame [G] [I] [H] épouse [D] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7180.34 euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayés et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter De l’exploit introductif d’instance pour le surplus ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 ;
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] sis 1à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son avocat maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, ;
Madame [G] [I] [H] épouse [D] assignée en la forme d’un acte dépose à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition, le 20 janvier 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne dont pas individualisées, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] justifie de la créance invoquée en versant aux débats :
— un extrait de la matrice cadastrale ;
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [G] [I] [H] épouse [D] est propriétaire dans la résidence [Adresse 11]
Les procès-verbaux des assemblées générales des 15/12/22 ET 29/02/2024
— les appels de provision de charges trimestriels la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2024 et le décompte de charges et des frais de recouvrement arrêté au 1 er juillet 2024 ;
— Le contrat du syndic ;
Selon le décompte arrêté à la date du 1er juillet 2024 , Madame [G] [I] [H] épouse [D] est redevable de la somme de 6672,52 euros. Ce décompte prévoit des frais à hauteur de 507,82 euros au titre de l’article 10-1 qu’il conviendra d’examiner séparément.
En conséquence, Madame [G] [I] [H] épouse [D] , sera condamnée à son paiement au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Sur les frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. En outre, les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 al. 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, elles doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui peuvent être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 507,82€ au titre des frais selon le décompte arrêté au 1er juillet 2024.
Cette somme comprend des frais de recouvrement correspondant à des frais de transmission de dossier, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Cette demande du syndicat des copropriétaires ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] sera débouté de sa demande à ce titre
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le défendeur n’a effectué aucun paiement depuis plusieurs mois, cette absence de paiement régulier entraîne indéniablement un préjudice pour la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Ce préjudice financier direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Madame [G] [I] [H] épouse [D] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens
L’équité et la situation des parties commandent de la condamner au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [I] [H] épouse [D] à verser, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, la somme de 6672,52€ selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ;
CONDAMNE Madame [G] [I] [H] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [I] [H] épouse [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis 1 à [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, la somme de 200€ à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples;
CONDAMNE Madame [G] [I] [H] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le 20 janvier 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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