Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 20 janvier 2025, n° 24/06555
TJ Bobigny 20 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a justifié sa créance par des documents appropriés, et que Madame [D] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale dans les délais impartis.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a constaté que le non-paiement de Madame [D] a entraîné un préjudice financier pour le syndicat, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que, compte tenu de la situation, il était équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que, étant donné que Madame [D] a succombé dans ses demandes, elle doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/06555
Numéro(s) : 24/06555
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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