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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 6 mars 2025, n° 21/08952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/08952 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WARO
N° RG 21/08952 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WARO
Minute n°25/
AFFAIRE :
[V], [C] [Y] divorcée [G]
C/
[W], [T], [E] [G]
Grosses délivrées
le
à
Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
Maître Ataouia KRALFA-ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V], [C] [Y] divorcée [G]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [T], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 18] (Maroc)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ataouia KRALFA-ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/08952 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WARO
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [C] [G] née [Y] et Monsieur [W] [T] [E] [G] ont célébré mariage le [Date mariage 2] 1969 par-devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 8] (Gironde), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement en date du 19 mars 2018, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil et a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2016.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2018, Madame [V] [Y] devait délivrer assignation aux fins de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 16 mai 2019, le Juge aux affaires familiales prononçait l’irrecevabilité de l’action de la requérante faute pour elle de justifier suffisamment des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Face à l’impossibilité de parvenir à une liquidation amiable, Madame [V] [Y] a, par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2020, assigné de nouveau Monsieur [G] en liquidation partage.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, en l’absence de Monsieur [W] [G] :
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux [Y]-[G],
— Commis Monsieur le Président de la [12], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux [Y] et [G],
— Désigné le Juge du Cabinet 9 du pôle famille du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partage,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— Dit que le notaire devra dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— Dit que dans ce cadre le Notaire pourra constater l’accord des parties,
— Dit que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [W] [T] [E] [G] dont distraction au profit de Maître Caroline BRIS, Avocate au Barreau de BORDEAUX,
— Dit que Monsieur [W] [T] [E] [G] est redevable d’une indemnité de 2 000 euros à Madame [V] [C] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la requérante du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2020, le jugement était signifié à Monsieur [G].
Maître [F] [X], Notaire à [Localité 21] (Gironde), était désignée en qualité de notaire commis.
L’ouverture des opérations s’est tenue le 1er mars 2021, en l’absence de Monsieur [W] [G] qui ne s’est pas présenté.
Par exploit d’huissier de justice en date du 21 septembre 2021, il a été fait sommation à Monsieur [G] de se présenter au 29 septembre 2021 en l’étude du notaire commis aux fins de signature de l’acte de liquidation partage, lui précisant qu’à défaut d’être présent il sera dressé un procès-verbal de difficultés par le notaire.
Monsieur [W] [G] n’a pas comparu à ladite date.
Madame [V] [Y] comparaissait seule et signait le procès-verbal de difficultés et de carence en date du 29 septembre 2021.
Par assignation délivrée le 22 novembre 2021, Madame [V] [Y] a assigné Monsieur [W] [G] aux fins que ce projet d’état liquidatif soit homologué.
Monsieur [W] [G] a constitué avocat le 9 décembre 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a, sur incident provoqué par Monsieur [W] [G] :
— déclaré recevable l’assignation en partage de Madame [V] [Y],
— rejeté la demande de Monsieur [W] [G] de renvoyer les parties devant le juge commis,
— rejeté la demande de remplacement du notaire commis,
— rejeté les demandes de Monsieur [W] [G] de trancher les points de difficulté subsistants.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Madame [V] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
— DÉBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que le planeur et le véhicule NISSAN sont des biens communs ;
— JUGER que Madame [Y] est titulaire d’une créance d’un montant de 72.500 euros à l’encontre de Monsieur [G] ;
— JUGER que Madame [Y] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté pour la somme de 71 042,05 euros ;
— HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis modification faite du montant de la récompense à Madame [Y] par la communauté et, en conséquence, juger que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [G] / [Y] doivent être effectués comme suit :
ACTIF A PARTAGER
— Véhicule automobile : 5 000€
— Planeur immatriculé au nom de Monsieur [G] : 40 000€
— Récompense due à la communauté par Madame [V] [Y] : 47.915,90 €
TOTAL : 92.915,90 €
PASSIF A PARTAGER
— Frais, droits et taxes relatifs au partage : 6 800€
ACTIF NET : 86.115,90€
DROITS DES PARTIES
• Droits de Madame [Y] :
— Moitié de l’actif net : 43.057,95€
— Outre le montant de sa créance envers le copartageant : 72 500€
Total : 115.557,95 €
• Droits de Monsieur [G]
— Moitié de l’actif net : 43.057,95€
— Outre le montant de sa dette envers le copartageant : 72 500 €
Total : -29.442,05 €
ATTRIBUTIONS :
Madame [Y] se verra attribuer :
— La récompense due à la communauté en moins prenant : 47.915,90 €
— A charge pour elle d’assumer la moitié des frais d’acte : 3.400€
— Le montant de la soulte qui sera réglé par Monsieur [G] pour la remplir de ses droits : 71 042,05€
Total égal au montant de ses droits : 115.557,95 €
Monsieur [G] se verra attribuer :
— La propriété du véhicule : 5.000€
— La propriété du planeur : 40.000€
— A charge pour lui d’assumer la moitié des frais d’acte : 3.400 €
— A charge pour lui de régler une soulte à Madame [Y] d’un montant de 71 042,05€
Total égal au montant de ses droits : -29.442,05 €
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [Y] la somme de 71 042,05 euros à titre de soulte pour la remplir de ses droits dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
— JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de Madame [Y] ;
— JUGER qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2023, M. [W] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— Déclarer Monsieur [W] [G] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [Y],
En conséquence,
— Prendre acte des points de désaccord dressés par Monsieur [W] [G],
— Procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments produits,
— Si le juge s’estimait ne pas être suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties :
Enjoindre à Madame [Y] de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, conformément à l’article 288 du Code de procédure civile, Prescrire toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents conformément à l’article 289 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Déclarer recevable le rapport d’expertise amiable en écritures manuscrites,
— Déclarer recevable l’attestation de Madame [Z] [G],
— Juger que le projet d’acte de partage pris sous l’office de Maître [X] selon procès verbal de carence en date du 29 septembre 2021 ne peut pas être homologué en l’état,
— Juger que le planeur appartient en propre à Monsieur [W] [G] pour l’avoir acquis à l’aide de fonds propres provenant de successions,
— Juger que Monsieur [G] exercera la reprise de son bien propre, à savoir le planeur,
— Juger que les comptes ayant déjà été établis entre les anciens époux [G]/[Y] durant la communauté et portant sur la vente de l’immeuble appartenant à cette dernière, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [G] une quelconque créance au profit de Madame [V] [Y],
— Juger que la communauté n’est redevable au profit de Madame [V] [Y] d’aucune récompense,
— Rejeter toute demande de Madame [V] [Y] portant sur le remboursement des crédits,
— Dire que Monsieur [W] [G] n’est redevable d’aucun paiement à titre de soulte au profit de Madame [V] [Y],
— Débouter Madame [V] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l’article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur le planeur
Dès la procédure de divorce, Monsieur [W] [G] a présenté ce planeur comme un bien propre pour avoir été acquis à l’aide de fonds provenant de successions personnelles.
Il convient de rappeler que les biens acquis pendant le mariage bénéficient d’une présomption de communauté.
Il n’est pas contesté que ce planeur litigieux a été acquis pendant le mariage (à une date indéterminéee) au prix de 40 000 euros.
Monsieur [W] [G] affirme que ce planeur n’a pu être acquis que grâce à des fonds propres, constitués d’une somme de 62 818.5 francs reçue le 12 février 1999 et d’une somme de 30 828.94 € reçue le 7 juillet 2008.
Si ces héritages personnels ne sont pas contestés par Madame [V] [Y], en revanche, Monsieur [W] [G] ne justifie aucunement qu’ils ont servi à l’acquisition du planeur litigieux, de sorte qu’il ne permet pas de remettre en cause la présomption de bien commun qui lui est attaché.
Le planeur doit donc être inscrit à l’actif de la communauté.
Sur le véhicule NISSAN
Monsieur [W] [G] forme une contestation sur la reprise à l’actif de ce véhicule (vendu au prix de 5000 euros par Monsieur [W] [G]) dans le corps de ses écritures.
Celle-ci n’est néanmoins pas développée ni reprise à son dispositif dans le cadre de ses demandes.
Le véhicule NISSAN sera donc repris à l’actif de la communauté pour une valeur de 5 000 euros.
Sur la récompense due à Madame [V] [Y]
Au titre du remboursement des crédits communs
Madame [V] [Y] soutient avoir remboursé plusieurs crédits à la consommation contractés pendant le mariage à l’aide de fonds propres et notamment le produit de la vente du domicile familial qui lui appartenait en propre à hauteur de 290 000 euros. Elle sollicite ainsi une récompense de 97 084.1 euros.
Monsieur [W] [G] conteste cette récompense en faisant valoir qu’il n’avait pas connaissance de ces crédits (dont le nombre a varié entre le divorce et les rendez-vous chez le notaire), que Madame [V] [Y] a donc souscrits en fraude et dont le montant de la récompense ne cesse d’augmenter au fil de la procédure. Il soutient que Madame [V] [Y] a imité sa signature et produit en ce sens un rapport dressé par Madame [U] [H], expert inscrit auprès de la cour d’appel laquelle conclut que “sur les six contrats examinés ([20] en 1996, [15] en 2007, [16] en 2002, 2009 et 2010) aucune des signatures n’est de la main de Monsieur [W] [G] mais sont toutes une imitation servile de sa signature”.
Cette expertise non contradictoire a valeur de simple information pour le tribunal, au même titre que l’attestation de Madame [Z] [G], fille aînée du couple, laquelle indique avoir prêté de l’argent à sa mère à de nombreuses reprises.
Souscrits pendant le mariage, ces crédits ont un caractère commun. Il n’est pas établi en outre que les sommes n’aient pas profité à la communauté, peu important que Monsieur [W] [G] ait été au courant de leur existence, dès lors que pendant le mariage, chacun des époux est présumé agir avec l’accord de l’autre sauf dépense somptuaire ou manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage. En l’espèce, Madame [V] [Y] a contracté en qualité d’emprunteur (Monsieur [W] [G] apparaissant toujours co emprunteur), et remboursé les crédits suivants :
Montant emprunté Montant remboursé
— [13] 10 500 € 27 536.59 €
— [20] (2008) 18 000 € 20 764.19 €
— [10] (2004) 1 500 € 17 240.46 €
— [11] (2007) 5 000 € 3 150.35 €
— [7] (2015)1 213.48 € 5 320.15 €
— [14] (2010) 5 000 € 6 647.83 €
Tous ces prêts ont été contractés alors que le couple avait une vie commune, était retraité et disposait de revenus moyens de l’ordre de 4 880 € par mois (pensions de retraite de l’époux 2 180 € par mois, pensions de l’épouse 2 700 € par mois). Il n’est pas contesté non plus que le couple a entrepris des travaux de rénovation dans le domicile familial.
L’examen des montants de ces 6 crédits, pour la plupart avec réserves et intérêts ce qui explique que les montants remboursés soient supérieurs, ne permet pas de mettre en évidence des dépenses excessives sur les 10 ans pendant lesquels ils ont été contractés, alors que par ailleurs, Monsieur [W] [G] ne démontre pas que ces sommes ont servi l’intérêt strictement personnel de son épouse à qui il avait par ailleurs donné procuration sur son compte, lui laissant de son plein gré la gestion des avoirs communs.
Dans son procès-verbal de difficultés, le notaire a repris l’ensemble des autres crédits remboursés par Madame [Y] :
— [17] 3 845.52 €
— [9] 9 079.01 €
S’agissant en revanche de la somme versée de 3 500 € en 2015 à leur fille [I] [G], alors âgée de 42 ans, Madame [V] [Y] ne démontre pas, en l’absence de preuve de la date à laquelle Madame [I] [G] aurait prêté de l’argent à ses parents, en cours de séparation que cette dépense incombait alors à la communauté et que Madame [V] [Y] n’ait pas choisi à cette date de gratifier sa fille sur ses fonds personnels.
Madame [Y] dispose donc d’une créance de 93 584.1 €.
Au titre du remboursement du prêt [9]
Madame [V] [Y] reconnaît que ce prêt a été remboursé par la communauté le 5 février 2015.
En conséquence, la communauté doit récompense à Madame [V] [Y] pour un montant de 93 584.1 €.
Sur les créances
Madame [V] [Y] sollicite de voir inscrite à son profit une créance sur son époux à hauteur de 72 500 € qu’elle lui avait versée à la suite de la vente du domicile familial bien propre et pour lequel la communauté a avancé la somme de 145 000 € (pour laquelle elle ne conteste pas devoir récompense).
Cette somme doit donc être retenue dans les opérations de partage.
Sur les droits des parties
En conséquence, il convient de dire que les opérations entre Madame [V] [Y] et Monsieur [W] [G] se feront ainsi :
ACTIF A PARTAGER
— Véhicule automobile : 5 000€
— Planeur immatriculé au nom de Monsieur [G] : 40 000€
— Récompenses due à la communauté par Madame [V] [Y] : 51 415.9 € (145 000 – 93 584.1)
TOTAL : 96 415.9 €
PASSIF A PARTAGER
— Frais, droits et taxes relatifs au partage : 6 800€
ACTIF NET : 89 615.9 €
DROITS DES PARTIES
• Droits de Madame [Y] :
— Moitié de l’actif net : 44 807.95 €
— le montant de la créance due par M. [W] [G] : 72 500€
— à déduire le montant des récompenses dues par Mme [Y] : 51 415.9 €
Total : 65 892.05 €
• Droits de Monsieur [G]
— Moitié de l’actif net : 44 807.95 €
— à déduire le montant de la créance due à Mme [Y] : 72 500 €
Total : – 27 692.05 €
ATTRIBUTIONS :
pour fournir à Madame [Y] le montant de ses droits, il lui est attribué :
— la soulte à elle due d’un montant de 62 492.05 €
— A charge pour elle d’assumer la moitié des frais d’acte : 3.400 €
Total égal au montant de ses droits : 65 892.05 €
pour fournir à Monsieur [W] [G] le montant de ses droits, il lui est attribué :
— La propriété du véhicule : 5.000€
— La propriété du planeur : 40.000€
— A charge pour lui d’assumer la moitié des frais d’acte : 3.400 €
— A charge pour lui de régler une soulte à Mme [Y] d’un montant de 62 492.05 €
Total égal au montant de ses droits : -27 692.05 €
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [V] [Y] soutient que le silence de Monsieur [W] [G] jusqu’en 2021 dans la procédure de liquidation partage lui cause un préjudice.
Elle ne démontre néanmoins pas en quoi le choix de Monsieur [W] [G] de ne pas se défendre a ralenti la procédure alors que le couple a divorcé tardivement, étant déjà tous deux âgés, que la première assignation a été déclarée irrecevable du fait de Madame [Y] et qu’ensuite la procédure a suivi son cours avec un procès verbal de carence du notaire qui a permis d’en solliciter l’homologation.
Si Monsieur [W] [G] a constitué avocat tardivement dans les opérations, il apparaît néanmoins qu’au regard de son état de santé, de son âge et des diligences accomplies ensuite, le choix de son silence dans la première phase des opérations n’a pas porté préjudice à Madame [Y], qui doit donc être déboutée de sa demande.
De son côté, Monsieur [W] [G] rappelle que les manoeuvres et mensonges de Madame [V] [Y] pour l’obtention des crédits l’ont profondément affecté, découvrant une personnalité de son épouse au moment du divorce. Néanmoins, l’ensemble de ces agissements n’étant pas établi, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes de fin de jugement
En regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et toutes deux condamnées au paiement des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant existé entre Madame [V], [C] [Y] et Monsieur [W], [T], [E] [G] conformément au présent jugement ;
Dit que le planeur au nom de Monsieur [W], [T], [E] [G] est un bien commun ;
Dit que le véhicule NISSAN est un bien commun ;
Dit que la communauté doit récompense à Madame [V], [C] [Y] à hauteur de 93 584.10 € ;
Dit en conséquence que les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
ACTIF A PARTAGER
— Véhicule automobile : 5 000€
— Planeur immatriculé au nom de Monsieur [G] : 40 000€
— Récompenses due à la communauté par Madame [V], [C] [Y] : 51 415.9 € (145 000 – 93 584.10)
TOTAL : 96 415.9 €
PASSIF A PARTAGER
— Frais, droits et taxes relatifs au partage : 6 800€
ACTIF NET : 89 615.9 €
DROITS DES PARTIES
• Droits de Madame [Y] :
— Moitié de l’actif net : 44 807.95 €
— le montant de la créance due par Monsieur [W], [T], [E] [G] : 72 500€
— à déduire le montant des récompenses dues par Madame [Y] : 51 415.9 €
Total : 65 892.05 €
• Droits de Monsieur [G]
— Moitié de l’actif net : 44 807.95 €
— à déduire le montant de la créance due à Mme [Y] : 72 500 €
Total : – 27 692.05 €
ATTRIBUTIONS :
pour fournir à Madame [V] [Y] le montant de ses droits, il lui est attribué :
— la soulte à elle due d’un montant de 62 492.05 €
— A charge pour elle d’assumer la moitié des frais d’acte : 3.400 €
Total égal au montant de ses droits : 65 892.05 €
pour fournir à Monsieur [W] [G] le montant de ses droits, il lui est attribué :
— La propriété du véhicule : 5.000€
— La propriété du planeur : 40.000€
— A charge pour lui d’assumer la moitié des frais d’acte : 3.400 €
— A charge pour lui de régler une soulte à Mme [Y] d’un montant de 62 492.05 €
Total égal au montant de ses droits : -27 692.05 €
Condamne Monsieur [W], [T], [E] [G] à régler à Madame [V], [C] [Y] une soulte de 62 492.05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne les parties au paiement par moitié chacune des dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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