Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/11039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CPAM, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/784
Enrôlement : N° RG 23/11039 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BDS
AFFAIRE : M. [G] [J] (la SAS [E] & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2016, Monsieur [G] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société ALLIANZ, intervenant au titre de la convention IRCA, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [O] en présence du médecin conseil de Monsieur [G] [J], le Docteur [S], qui a déposé une note le 04 octobre 2017 faisant état de conclusions provisoires en l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Une provision de 900 euros a en outre été allouée à la victime.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2018, une provision de 10.000 euros a été allouée à Monsieur [G] [J].
Le Docteur [C], finalement désigné par la MATMUT aux fins d’examen médico-légal, a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2018 faisant notamment état d’une consolidation au 02 juillet 2018.
Par acte d’huissier délivré le 15 février 2019, Monsieur [G] [J] a fait assigner la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation. Par exploit en date du 15 février 2019, il a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la présente décision.
Par jugement du 04 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que Monsieur [G] [J] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,
— condamné la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à indemniser Monsieur [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 2016 à hauteur de 50%,
— évalué le préjudice corporel de Monsieur [G] [J] à la somme de 11.626,12 euros après application de la réduction de son droit à indemnisation de moitié,
EN CONSÉQUENCE :
— condamné la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [J] :
— la somme de 726,12 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamné la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Monsieur [G] [J] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer l’aggravation de son état, constatée par certificat médical du Docteur [K] du 20 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2022, le Docteur [I] [R] a été désigné à cette fin ; il a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Les échanges intervenus entre les parties n’ont pu aboutir à une transaction.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’aggravation du préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [G] [J] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 36.025 euros à titre de réparation des préjudices liés à l’aggravation de l’état de santé imputable à l’accident du 05 décembre 2016,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David [E],
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la Société MATMUT demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que Monsieur [G] [J] a commis des fautes de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié,
— limiter sa condamnation à la moitié des dommages indemnisables,
— débouter le requérant de toutes demandes contraires ou plus amples,
— entériner les conclusions du Docteur [R],
— enjoindre Monsieur [G] [J] de produire son dossier complet de santé au travail,
— à défaut, évaluer l’entier préjudice de Monsieur [G] [J] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 375 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.400 euros,
— incidence professionnelle / perte de gains professionnels actuels : mémoire ou à titre subsidaire, 8.610,75 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— écarter l’exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande de Monsieur [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant des débours engagés entre le 03 mars 2020 et le 15 juillet 2022 du chef de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident du 05 décembre 2016.
Monsieur [G] [J] ne communique pas de notification définitive des débours mais des attestations de paiement d’ indemnités journalières et de sa rente d’invalidité.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 11 juillet 2024.
A cette audience, le tribunal a été contraint de renvoyer d’office l’affaire à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de l’audience du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [J] sollicite que son droit à indemnisation soit jugé non contestable ; il tient cependant compte, dans ses prétentions, de la réduction à 50% de son droit à indemnisation jugée par le tribunal judiciaire de Marseille dans sa décision du 04 janvier 2021, dont il doit être considéré qu’elle est définitive dès lors qu’il n’est fait état ni justifié d’aucun recours à son encontre.
En conséquence, il est rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [J] sera limité à 50%.
Sur l’aggravation
Le principe même de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] [J] consécutif à l’accident du 05 décembre 2016 n’est pas contesté et est dûment établi en particulier par les conclusions de l’expertise judiciaire.
Le débat porte sur les préjudices indemnisables et le quantum adapté à leur indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
L’accident du 05 décembre 2016 avait causé une fracture du plateau tibial externe droit qui avait été traitée par ostéosynthèse. La consolidation avait été fixée au 02 juillet 2018 par le Docteur [C].
Le Docteur [R] a confirmé l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] [J] à compter du 03 mars 2020, avec en particulier aggravation des douleurs du genou ayant justifié une infiltration le 04 octobre 2021, lésion méniscale externe et kyste para-méniscal du genou droit constatées à l’IRM. Il est renvoyé au rapport pour plus ample exposé de l’aggravation et des soins consécutifs.
La date de consolidation de l’aggravation du 03 mars 2020 a été fixée au 13 juillet 2022.
Selon l’expert, cette aggravation a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 03 mars 2020 au 10 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 03 mars 2020 au 13 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— au titre des frais futurs : une injection d’acide hyaluronique pour le cartilage fémoro-tibial externe une fois par an,
— au titre de l’ incidence professionnelle : “il existe une inaptitude à 75% pour la conduite poids lourd et une aptitude pour les véhicules légers. En effet la cause psychologique de cette inaptitude (environ 50%) est d’une part due à l’accident et d’autre part aux raisons familiales (divorce). La cause physique au genou serait de 50%. Celle due à l’accident serait ainsi au total de 75%. A noter que le Docteur [C] avait déjà mentionné une pénibilité dans son activité professionnelle. Ce poste a obtenu l’approbation des Docteurs [S] et [A]”.
Sur la base de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées entre les parties, le préjudice corporel de Monsieur [G] [J], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de l’aggravation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Monsieur [G] [J] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 4.650,14 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] [J], qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [M] [S] pour un montant de 600 euros.
La société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais à hauteur de 50% de cette somme, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [G] [J].
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 300 euros.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, l’expert a retenu des frais futurs tenant en une injection annuelle d’acide hyaluronique.
Monsieur [G] [J] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive de 15.475,83 euros au titre des frais futurs, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La perte de gains professionnels futurs
Le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Le poste de préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle dans les termes exposés supra.
Monsieur [G] [J] fait valoir un préjudice d’ incidence professionnelle qui correspond en réalité, de son propre aveu, à une demande d’indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, évalué à 55.200 euros après déduction de la pension d’invalidité versée par la CPAM mais avant réduction de 50%.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT fait observer à juste titre qu’un préjudice d’incidence professionnelle a déjà été indemnisé par le tribunal dans son premier jugement,
que Monsieur [G] [J] ne justifie pas d’une inaptitude totale à tout emploi et que l’expert judiciaire comme son dossier médical du travail font état d’éléments extérieurs, en particulier des épisodes dépressifs sans lien établi avec l’accident.
En tout état de cause, la demande formée l’est au titre de la perte de gains professionnels futurs ; il n’y a pas lieu de statuer sur l’incidence professionnelle, faute de saisine du tribunal de ce chef.
Sur ce point, Monsieur [G] [J] précise qu’après avoir exercé le métier de chauffeur poids lourd en intérim, il a été placé en congé de maladie puis en invalidité à compter du 1er avril 2022, ce dont il justifie et ce qui n’est pas contesté.
Il ajoute qu’il ne pourra plus exercer la profession de chauffeur poids-lourd ni toute autre profession compte tenu de son âge, formation et expérience professionnelles. Il soutient ainsi subir une perte totale de revenus jusqu’à l’âge de son départ en retraite à 67 ans. Il capitalise jusqu’à cet âge la perte nette évaluée à 600 euros par mois en tenant compte de son revenu de référence antérieur (1.700 euros) et de la rente d’invalidité servie par la CPAM (1.100 euros).
La société MATMUT sollicite principalement qu’il soit enjoint à Monsieur [G] [J] de produire son entier dossier de santé au travail. Cependant, celui-ci a produit un certain nombre de pièces et soutient ne pas disposer d’éléments supplémentaires. Outre les échanges amiables survenus avant la présente instance, Monsieur [G] [J] disposait d’un délai suffisant entre la signification des conclusions en défense et la date de l’audience de plaidoiries pour solliciter le cas échéant de produire de nouvelles pièces. Le tribunal est pour autant en état de statuer, et l’éventuelle carence ou insuffisance probatoire du demandeur aura une incidence sur le sort réservé à ses prétentions.
A titre subsidiaire, la société MATMUT accepte de formuler une offre au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle est fondée à faire valoir que Monsieur [G] [J] ne justifie ni du revenu mensuel de référence de 1.700 euros allégué, ni de son âge prévisible de départ en retraite à 67 ans.
En effet, il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de 2017 et des bulletins de salaire de Monsieur [G] [J] que son revenu mensuel net de référence correspond à 1.530 euros.
Les parties s’accordent sur l’imputation de la rente d’invalidité servie à Monsieur [G] [J] à hauteur de 1.100 euros par mois, laissant subsister une perte de 430 euros mensuels.
L’assureur est légitime à solliciter qu’il soit pris en compte 75% de cette somme, alors que l’expert a expressément relevé sans contestation que l’inaptitude à son précédent emploi subie par Monsieur [G] [J] n’était imputable à l’accident que dans cette proportion, le surplus étant lié à des considérations personnelles étrangères à l’accident.
La perte mensuelle s’évalue donc à 322,50 euros et la perte annuelle à 3.870 euros.
Quant à l’âge de son départ en retraite, Monsieur [G] [J] ne justifie pas des 67 ans allégués, alors que le relevé de carrière établi en 2022 par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse fait état d’un départ en retraite possible à 62 ans et possible à taux plein à 62 ans et 9 mois.
L’offre de la société MATMUT d’indemniser la perte de revenus de Monsieur [G] [J] jusqu’à ses 63 ans apparaît ainsi adaptée.
Le préjudice s’appréciera en revanche à compter de la date de consolidation de l’aggravation soit le 13 juillet 2022 comme le demande Monsieur [G] [J].
Néanmoins, l’évaluation du préjudice du tribunal sur les bases habituelles utilisées conduit à évaluer sa perte de gains professionnels futurs échue et à échoir à hauteur de 15.425,82 euros, montant inférieur au montant offert par la société MATMUT, qui sera dès lors retenu, et réduit de 50% comme en conviennent les parties.
La perte de gains professionnels futurs sera justement indemnisée à hauteur de 8.610,75 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, la période et le taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui ont cependant fondé leur prétention et offre respectives sur un calcul erroné de 4 mois et 10 jours soit 133 jours, alors qu’il résulte sans équivoque des conclusions de l’expert judiciaire un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 03 mars 2020 (et non 2022) au 13 juillet 2022 ce qui correspond à 863 jours ainsi que l’avait décompté la société MATMUT en phase amiable.
Le tribunal est lié par les prétentions qui lui sont soumises mais est saisi par Monsieur [G] [J] à hauteur de 36.025 euros au total, alors que sera allouée une somme nécessairement inférieure compte tenu de la décision prononcée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En tenant compte de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [G] [J] une somme de 2.157,50 euros (sur une base de 25 euros par jour), correspondant par ailleurs au montant offert par la société MATMUT en phase amiable.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué, s’agissant de l’aggravation en litige, à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs physiques et morales ressenties entre la date d’aggravation et sa consolidation, outre les contraintes de soins.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 5.000 euros.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2.500 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation de l’état de Monsieur [G] [J] à 4%, étant rappelé pour mémoire qu’au titre de l’état séquellaire imputable à l’accident, le taux de déficit fonctionnel permanent avait été fixé par le Docteur [C] à 12%. Il a cependant déjà été statué sur ce taux originel, le tribunal étant saisi de la seule aggravation.
Monsieur [G] [J] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, l’offre présentée par la Société MATMUT à hauteur de 1.700 euros du point soit 6.800 euros au total apparaît adaptée aux circonstances de l’espèce.
Le préjudice de Monsieur [G] [J] sera indemnisé à hauteur de la moitié de ce montant, soit 3.400 euros.
RÉCAPITULATIF AGGRAVATION (50%)
— assistance à expertise 300 euros
— perte de gains professionnels futurs 8.610,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 2.157,50 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 16.968,25 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [J] à hauteur de ce montant en réparation de l’aggravation en date du 03 mars 2020 de son état de santé consécutif à l’accident du 05 décembre 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Par application des articles 696 et 699 code de procédure civile, la Société MATMUT, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’instance, qui seront distraits au profit de [P] [E]. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En revanche, Monsieur [G] [J] ne justifie pas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des échanges amiables intervenus comme des motifs de la présente décision. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la Société MATMUT de sa demande aux fins d’injonction de communiquer,
Évalue l’aggravation du préjudice corporel de Monsieur [G] [J], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
— assistance à expertise 300 euros
— perte de gains professionnels futurs 8.610,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 2.157,50 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 16.968,25 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’aggravation de l’état de santé consécutif à l’accident (dépenses de santé actuelles et futures) soit 20.125,97 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [G] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 16.968,25 euros (seize mille neuf cent soixante huit euros et vingt-cinq centimes d’euros) en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 décembre 2016,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Droit de retour ·
- Successions ·
- Prescription ·
- ° donation-partage ·
- Bien immobilier ·
- Incident ·
- Biens
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Expertise ·
- Personnes
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Délai de grâce ·
- Code civil ·
- Reporter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Juge des référés ·
- Gel ·
- Expert ·
- Garantie
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Parc ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement des particuliers ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Particulier
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Dissimulation ·
- Sociétés ·
- Urssaf
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.