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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 déc. 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04639 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HYYX
Jugement n° : 25/00269
HAS/CH
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 14 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
en présence de [K] [R], juriste assistante
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une offre en date du 22 juin 2026 et acceptée le 7 juillet 2016, Monsieur [N] [U] a contracté avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après « la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ») un crédit « Tout Habitat Facilimmo » destiné au rachat d’un prêt ayant financé l’acquisition d’un bien immobilier pour une somme de 53 067 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux contractuel fixe de 1,5% l’an.
À la suite d’échéances impayées à compter du mois de septembre 2023, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [N] [U] de régulariser la situation.
Plus tard, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a appris que Monsieur [N] [U] avait vendu le bien objet du prêt litigieux à compter du 31 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024 adressée à Monsieur [N] [U], la banque a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le versement d’une somme de 40 873,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a fait assigner Monsieur [N] [U] devant cette juridiction et demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [N] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 40 706,60 euros, outre intérêts à 1,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 37 692,49 euros, à compter du 29 juillet 2024, date de l’arrêté du compte,
— Condamner Monsieur [N] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil
Monsieur [N] [U] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sollicite le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt par le défendeur, en produisant pour en justifier le contrat de prêt souscrit le 7 juillet 2016, le tableau d’amortissement, un décompte arrêté au 29 juillet 2024 et les courriers adressés au défendeur à la suite des impayés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel rapporte ainsi la preuve de l’engagement du défendeur vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt consenti et de la défaillance de ce dernier dans le paiement des échéances convenues depuis l’échéance impayée non régularisée du mois de septembre 2023, ayant justifié la déchéance du terme au 27 février 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel actualise la créance à la somme de 38 068,13 euros, selon décompte arrêté au 29 juillet 2024, en tenant compte des intérêts de retard ainsi qu’une « indemnité de défaillance de 7% » pour un montant de 2 638,47 euros.
Ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel justifie de la créance alléguée à l’encontre du défendeur.
En revanche, la somme de 2 638,47 euros correspondant à une « indemnité de 7 % » constitue une pénalité contractuelle qui ne relève pas du montant du prêt du par Monsieur [N] [U]. Cette somme sera, par conséquent, retiré du calcul du montant total de la somme due par Monsieur [N] [U] au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo et sera étudiée ci-après.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 38 068,13 euros au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo selon décompte arrêté au 29 juillet 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 37 692,49 euros à compter du 29 juillet 2024.
Sur la demande au titre de « l’indemnité de défaillance de 7% »
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la clause « Défaillance de l’emprunteur » en page 7 du contrat de prêt en date du 7 juillet 2022 que : « En cas de déchéance du terme, le Préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Préteur de l’Emprunteur. ».
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sollicite la somme de 2 638,47 euros au titre de l’ « indemnité de 7% » calculée comme suit : 7 % x 37 692,49 = 2 638,47 euros.
Par conséquent, Monsieur [N] [U] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 2 638,47 euros au titre de l’indemnité de 7 %.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [N] [U] sera donc condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel les sommes suivantes :
— 38 068,13 euros, au titre du prêt, selon décompte arrêté au 29 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 37 692,49 euros jusqu’au parfait paiement,
— 2 638,47 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 7%,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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