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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaire : N° RG 25/00842 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EK5Q
N° Minute :
CEX à
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[P] [E] [V] [K]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
Commission de surendettement le
JUGEMENT DE SUSPENSION
DU 13 NOVEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 380 386 854 dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en ercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Roland DARNOUX, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [P] [E] [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
de nationalité française
Représenté par Maître Timothée VIGNAL, avocat au barreau de l’Ardèche,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], immatriculée au RCS sous le numéro 321 895 484 dont le siège social est [Adresse 4]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 3],
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE poursuit la saisie d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [K], selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024, publié le 23 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2025 S n°2.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a assigné Monsieur [P] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience d’orientation du 15 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 17 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE sollicite de voir :
— Constater la validité de la saisie immobilière ;
— Mentionner le montant retenu pour la créance de poursuivant ;
— Constater la suspension de la procédure de saisie immobilière au motif de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par le débiteur ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 05 juin 2025, Monsieur [P] [K] sollicite quant à lui de voir ordonner la suspension des poursuites, sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ayant été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle les parties ont indiqué demeurer dans l’attente de la décision de la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L722-3 de ce même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] produit une attestation de saisine de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche du 13 mai 2025 faisant suite à la décision de recevabilité de sa demande.
Il convient en conséquence de constater la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans, conformément à la requête de la demanderesse.
Afin de suspendre le délai de validité dudit commandement et en application de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, il sera ordonné la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il appartiendra à la partie la plus diligente ou au juge, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance.
La présente décision ne constituant pas un jugement d’orientation, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [P] [K] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche ;
CONSTATE la suspension de droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à l’encontre de Monsieur [P] [K] et ce pour une durée qui ne pourra excéder 2 ans ;
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024, publié le 23 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2025 S n°2 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente ou au juge, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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