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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mai 2025, n° 23/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02556 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 23/02556 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me MORTELECQUE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 30 mars 2023 par la Police aux Frontières – Brigade Mobile de Recherche 62 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
À l’issue de ce contrôle, un procès-verbal n°01257/2023/000150 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été adressé le 1er juin 2023 à la SAS [4].
Par courrier recommandé du 6 juin 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SAS [4], qui a répondu par courrier du 29 juin 2023.
Par courrier du 3 juillet 2023, l’URSSAF a répondu à la SAS [4].
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 7 550 euros, soit 5 903 euros de rappel de cotisations, 1 352 euros de majorations et 295 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 septembre 2023, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable ([8]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 22 décembre 2023, la SAS [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
À l’audience, la SAS [4], par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
— annuler le redressement des chefs critiqués.
À l’appui de ses demandes, la SAS [4] expose qu’elle a toujours déclaré chacun des salariés travaillant au sein de la structure. Sur les constatations concernant M. [V] [N], la société expose qu’il n’a jamais travaillé au sein de l’établissement comme peuvent l’attester divers témoins, tandis qu’il se trouvait en formation auprès de la [7] ([6]) du Littoral.
L’entreprise énonce également que M. [V] [N] gardait le commerce qui était fermé pour la période du ramadan alors que le gérant s’était momentanément absenté. Dès lors, elle avance que M. [V] [N] n’était affecté à aucune tache de travail.
Dès lors, la société estime que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée, faisant obstacle au redressement sur la base forfaitaire de 25%.
L'[12], par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 7 750 au titre de la mise en demeure du 7 septembre 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
— condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SAS [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose qu’il est apparu au cours du contrôle que M. [V] [N] a été en situation de travail dans l’établissement alors qu’il n’a pas fait l’objet de déclarations sociales.
L’URSSAF précise en outre que M. [R] [N], président de la société, a reconnu dans un premier temps au cours d’une audition l’infraction de travail dissimulé.
Elle considère que les témoignages ont été produits pour la cause et ne sauraient avoir de valeur probante. Concernant l’attestation de formation fournie par la société, elle expose que M. [V] [N] n’était pas en formation dans la mesure où le contrôle s’est déroulé le 30 mars 2023, alors que cette attestation couvre la période du 2 mai 2023 au 1er juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
— Sur le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire :
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail " sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ".
L’article L. 8221-3 du même code dispose que : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ".
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : " pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat ".
Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-2 du même code :
« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ".
***
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 6 juin 2023 (pièce n°1 ; page n°10 – URSSAF) que le 30 mars 2023, M. [V] [N] a été constaté en situation de travail (seul derrière le comptoir) au sein de la SAS [4], alors que celui-ci n’a pas fait l’objet, à la date et à l’heure du contrôle, d’une déclaration préalable à l’embauche.
Il résulte aussi de ladite lettre d’observations qu’au cours de son audition par les services de police le 1er juin 2023, M. [R] [N] a reconnu l’infraction de travail dissimulé.
Aux fins de soutenir que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée, la SAS [4] produit un contrat de travail (pièce n°1 – société) et deux bulletins de salaires (pièces n°2 et 3 – société) justifiant, selon ses déclarations, qu’elle a accompli les déclarations sociales pour chacun de ses salariés.
Ces documents sont les suivants :
— un contrat de travail à durée indéterminée concernant M. [L] [C], salarié de la société et prenant effet le 1er décembre 2021 (pièce n°1 – société) ;
— un bulletin de salaire pour le mois de mars 2023 concernant M. [L] [C], salarié de la société (pièce n°2 – société) ;
— un bulletin de salaire pour le mois de mars 2023 concernant M. [E] [H], salarié de la société (pièce n°3 – société).
Ces seuls documents justifient l’accomplissement de déclarations sociales à l’égard des salariés précités.
Toutefois, leur situation ne concerne pas le présent redressement, faisant uniquement état de la situation de M. [V] [N].
Les documents produits ne concernant pas les déclarations sociales en lien avec M. [V] [N], les documents produits sont insusceptibles de démontrer que la SAS [4] a effectué les déclarations sociales le concernant, ou que cette absence de déclaration présumerait qu’il n’a jamais travaillé dans la société.
Pour faire obstacle aux constatations des agents de police, la SAS [4] produit également une attestation d’inscription à une formation auprès de la [6] concernant M. [V] [N] et se déroulant du 2 mai 2023 au 1er juin 2023 (pièce n°4 – société).
En complément, la société produit l’attestation de fin formation suivie par M. [V] [N] entre le 2 mai 2023 et 1er juin 2023 au sein de la [6] (pièce n°5 – société).
Toutefois, le contrôle ayant donné lieu à l’émission de lettre d’observations et du redressement subséquent s’est déroulé le 30 mars 2023, soit antérieurement à la formation suivie.
En conséquence, à la seule lumière de ces attestations, il n’est pas démontré que M. [V] [N] travaillait ailleurs à la date du contrôle.
Aux fins de tenter d’établir que M. [V] [N] n’a jamais travaillé au sein de l’établissement, la société produit deux témoignages de M. [L] [C] le 14 juin 2023 (pièce n°6 – société) et [E] [H] le 4 juin 2023 (pièce n°7 – société), tous deux salariés de la société. Ces deux témoignages énoncent que M. [V] [N] n’a jamais été salarié de la SAS [4].
Bien que produites durant la phase contradictoire, et parfaitement recevables devant la présente juridiction, ceux-ci ne permettent pas de faire obstacle aux constatations des agents de police, n’étant corroborés par aucun élément de preuve objectif extérieur permettant d’étayer les déclarations des salariés de l’entreprise.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de renverser les constatations des agents de police qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations.
Sur le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations : annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale :
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité.
V.-Le III est applicable au donneur d’ordre.
Aux termes de l’article R. 133-8 du même code, l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
***
En l’espèce, l’infraction de travail dissimulée par dissimulation d’activité salariée est établie.
Dès lors, en application des textes susvisés, c’est à bon droit que l’inspecteur a procédé à l’annulation du montant des réductions et exonérations de cotisations déclarées au titre de l’année 2023.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La SAS [4] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure, ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [4] à payer à l'[12] la somme de 7 550 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [10] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SAS [4], partie succombante, sera condamnée au versement de la somme de 1 000 euros à l'[12] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 7 septembre 2023 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations : annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'[12] la somme de 7 550 euros au titre du solde de la mise en demeure du 7 septembre 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [10] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser la somme de 1 000 euros à l'[12] au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à Me [O], à Me [X] et à la SAS [4]
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