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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/10186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD es qualité d'assureur Dommages Ouvrage c/ Mutuelle SMABTP es qualité d ' assureur de la société TOITURE DEFORGE, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST es qualité d'assureur de la société KTM BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/10186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXI
N° MINUTE : 7
Assignation du :
23 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me TOURON
Me BOCK
Me THOMAS
DEMANDERESSE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD es qualité d’assureur Dommages Ouvrage
327 MAIN STREET
GX11 GIBRALTAR – ROYAUME-UNI
représentée par Maître Emmanuel TOURON de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDERESSES
Mutuelle SMABTP es qualité d’ assureur de la société TOITURE DEFORGE
8 Rue LOUIS ARMAND
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST es qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT
2 rue Léon Patoux
51666 REIMS
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D1073
Décision du 09 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière ,
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [R], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 91ter rue de Tourcoing à RONCQ.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société KONTROL-BATIMENT en qualité de maître d’œuvre ; la société MAURO, liquidée suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 10 mai 2012, au titre de la réalisation des travaux de « gros œuvre » ;la société KTM BATIMENT, liquidée suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 29 janvier 2020, au titre de l’achèvement des travaux de « gros œuvre » et des travaux de « voirie réseau divers » ;la société TOITURE DEFORGE, au titre des travaux d’étanchéité.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages ouvrage décennale a été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD.
La réception des travaux a été effectuée le 23 janvier 2013 sans réserve.
Par courrier du 6 février 2014, Monsieur [R] a dénoncé à la société GROUPAMA NORD EST, en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, et à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TOITURE DEFORGE, l’existence de fuites en toiture et un défaut d’étanchéité du sous-sol.
Par courriel du 13 février 2014, Monsieur [R] a déclaré les désordres à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD.
L’assureur dommages ouvrage a effectué une expertise amiable dans le cadre de laquelle l’expert a clos son rapport préliminaire le 6 juin 2014, son rapport définitif le 30 septembre 2014 et ses rapports complémentaires les 28 septembre 2015 et 2 février 2016.
La société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT a également fait réaliser une expertise amiable dans le cadre de laquelle l’expert a clos son rapport le 9 mars 2016.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD a pris une position de garantie sur une somme totale de 58 695,71 euros toutes taxes comprises correspondant à :
la somme de 49 688,91 euros toutes taxes comprises en réparation des infiltrations en sous-sol ; la somme de 9.006,80 euros toutes taxes comprises en réparation des infiltrations en toiture.
C’est dans ce contexte que suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 août 2022, la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TOITURE DEFORGE.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance et d’action de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TOITURE DEFORGE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD sollicite de :
« IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de administrateurs PricewaterhouseCoopers conjoints Limited Messieurs [M] et [U] [H] [V]- [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
JUGER que le désordre litigieux au titre des infiltrations au sous-sol de l’habitation considérée est de nature décennale, et engage, la responsabilité de la société KTM BATIMENT, ce qui mobilise les garanties de son assureur, la société GROUPAMA NORD EST,
CONDAMNER la société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, à garantir et indemniser la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, dans la limite de la quote-part de responsabilité de son assurée, du montant du préfinancement exposé par ses soins à hauteur d’une somme de 34.190,26 euros TTC,
JUGER la société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, infondée en ses différents moyens de défense, et l’en DEBOUTER,
JUGER que la société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, a témoigné d’une résistance abusive,
CONDAMNER la société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
JUGER la société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, infondée en ses différents moyens de défense, et l’en DEBOUTER,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, bien fondée en ses demandes à l’accessoire,
CONDAMNER la société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit.
JUGER en équité la société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, mal fondée en ses demandes à l’accessoire telles que dirigées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] PricewaterhouseCoopers LLP, et l’en DEBOUTER. »
A l’appui de ses prétentions, la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD soutient que le désordre au sous-sol, seul désordre faisant l’objet du présent litige, a pu être constaté en sa réalité, ses ampleurs et conséquences lors des opérations d’expertise dommages-ouvrage, et est de nature décennale.
Elle assure que le défaut d’étanchéité du sous-sol est dû à une insuffisance d’imperméabilisation et de drainage relevant du fait de la société KTM BATIMENT.
Elle précise que la société MAURO, société à laquelle a succédé la société KTM BATIMENT dans la réalisation des travaux du lot « gros-œuvre » et « voirie réseau divers », n’avait réalisé que quelques éléments du gros-œuvre très vraisemblablement d’infrastructures seulement.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD fait valoir qu’il appartenait à la société KTM BATIMENT de réaliser des travaux d’imperméabilisation du sous-sol et de drainage périmétrique, et précise que l’expert mandaté par la société GROUPAMA NORD EST confirme ces éléments.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD expose que la société GROUPAMA NORD EST est redevable de la quote-part de son assuré, à savoir 85% de l’indemnité versée au titre de la reprise du défaut d’étanchéité en sous-sol qui s’élève à la somme de 39 633,13 euros toutes taxes comprises, à laquelle s’ajoute la somme de 590,70 euros toutes taxes comprises au titre de la prise en charge des frais de vérification économique.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD relève que la société GROUPAMA NORD EST qui n’a pas entendu respecter et favoriser l’expertise technique amiable dommages ouvrage lui a causé un préjudice.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD soutient la parfaite opposabilité de l’expertise technique amiable dommages ouvrage au regard du fait que la société GROUPAMA NORD EST a pu participer aux opérations d’expertise, son assuré ayant été valablement convoqué.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD fait valoir l’existence d’une résistance abusive caractérisée de la société GROUPAMA NORD EST par son absence de réponse aux demandes qui lui ont été faites ainsi que par les incidents dilatoires soulevés dans le cadre de la présente procédure. Elle expose que les limites de garantie ne peuvent être opposables au regard de la nature décennale du désordre et de sa qualité de tiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société GROUPAMA NORD EST sollicite de :
« Débouter la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd, sous Administration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar, Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP de ses prétentions, les prestations confiées à KTM n’étant pas précisées
Débouter la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd, sous Administration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar, Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP de ses prétentions, l’imputabilité du dommage à la société KTM n’étant pas démontré
Débouter la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd, sous Administration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar, Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP de ses prétentions, les formalités de la procédure d’expertise dommages ouvrage n’ayant pas été respectées rendant ainsi inopposable au concluant les rapports de l’expert dommages ouvrage et l’imputabilité des désordres à l’entreprise KTM n’étant pas démontrée
Mettre la compagnie GROUPAMA NORD EST hors de cause
Subsidiairement
Débouter la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd, sous Administration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar, Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP de ses prétentions, l’indemnisation du maître d’ouvrage procédant d’un règlement volontaire pour lequel il n’est pas subrogé
Débouter la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd, sous Administration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar, Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP de sa demande de dommages intérêts, mal fondée
Mettre la compagnie GROUPAMA NORD-EST hors de cause
Mettre la compagnie GROUPAMA NORD-EST hors de cause la demande au titre des dommages immatériels n’étant pas garanti au terme de la police
Condamner la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd, sous Administration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar, Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP à payer à la compagnie GROUPAMA NORD-EST la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA NORD EST conteste le lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de son assurée, la société KTM BATIMENT : elle soutient que l’étude géotechnique G12 montrait un niveau de la nappe phréatique supérieure de 20 cm au niveau bas du sous-sol alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne prévoyait qu’un poste d’imperméabilisation, de sorte que seul un enduit noir a été appliqué à l’extérieur, alors qu’un cuvelage du dallage remonté sur 1 mètre était nécessaire. Elle ajoute qu’il n’est pas démontrée que son assurée était effectivement chargée de la réalisation de l’imperméabilisation extérieure.
La société GROUPAMA NORD EST fait valoir que la société MAURO, titulaire initial des travaux du lot « gros œuvre » a abandonné le chantier alors que les travaux étaient très avancés, la société KTM BATIMENT ayant réalisé uniquement les finitions.
La société GROUPAMA NORD EST relève que les infiltrations en sous-sol trouvent leur cause essentiellement dans un défaut de conception qui relève de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre.
La société GROUPAMA NORD EST expose qu’eu égard à l’absence de convocation de la maîtrise d’œuvre, de la société MAURO et de son assureur, la procédure d’expertise dommages ouvrage ne peut être considérée comme respectée de sorte que le rapport d’expertise ne peut lui être opposable.
Subsidiairement, la société GROUPAMA NORD EST soutient qu’il n’est pas établi que le rapport d’étude de sol montrant la présence d’une nappe phréatique à 20 cm au-dessus de la dalle du sous-sol ait été communiquée à la société KTM BATIMENT de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable.
La société GROUPAMA NORD EST soutient le caractère infondé de la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive d’autant plus au regard de l’absence de respect de la procédure d’expertise par l’assureur dommages ouvrage.
La société GROUPAMA NORD EST fait valoir qu’aucune garantie ne saurait être mobilisée au titre des dommages immatériels, la police d’assurance l’excluant.
Elle précise également que la franchise trouve à s’appliquer.
La société GROUPAMA NORD EST relève le désaccord entre l’expert de l’assureur dommages ouvrage et l’expert mandaté par ses soins.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience du 28 avril 2025, a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur le recours subrogatoire de la société ELITE INSURANCE COMPANY
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur la subrogation de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD
Il résulte de la quittance subrogative du 11 octobre 2014, signé par les époux [R] que la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD a versé aux maitres d’ouvrage la somme 46.820 euros au titre de l’ensemble des désordres, dont une somme de 39 633,13 euros TTC au titre de la réparation du désordre d’infiltrations au sous-sol faisant l’objet du présent litige. La réalité de ce paiement n’est pas contestée en défense.
La considération de la société GROUPAMA NORD EST selon laquelle “L’assureur dommages ouvrage aurait pu refuser d’indemniser, en toute ou partie, le maître d’ouvrage. L’indemnité procède d’un paiement volontaire de l’assureur dommages ouvrage pour lequel il n’est pas subrogé à l’encontre des assureurs en garantie décennale.” ne remet aucunement en cause la réalité de ce paiement et la validité de la subrogation qui en découle en application du texte susvisé et du contrat d’assurance dommages-ouvrage, dont l’existence n’est pas contestée.
La société ELITE INSURANCE COMPANY se prévaut également du paiement de la somme supplémentaire de 590,70 euros au titre de frais de “métreur”, qu’elle qualifie elle-même de “frais de vérification économique”. Ni la réalité de ces frais ni leur paiement ne sont contestés en défense.
La société ELITE INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, est donc subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage à hauteur de 40.223,83 euros TTC.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise dommages ouvrage
Il est acquis que s’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages-ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
En l’espèce, la société KTM BATIMENT a été convoquée par courrier du 13 mai 2014 aux opérations d’expertise tenues le 28 mai 2014. Il résulte du rapport préliminaire et du rapport définitif versés aux débats qu’à défaut de connaitre l’identité de son assureur, une copie du rapport a été adressée à la société KTM BATIMENT.
La société GROUPAMA NORD EST a été convoquée par courrier du 28 décembre 2015 aux opérations d’expertises dans le cadre du rapport complémentaire n°2, son identité ayant été transmise à l’expert par courriel du 4 novembre 2015.
La société GROUPAMA NORD EST a été représentée à la réunion d’expertise du 1er février 2016 par Monsieur [I] [D], expert EURISK, ce dernier ayant lui-même produit un rapport du 9 mars 2016.
Enfin, la circonstance que des sociétés tierces, notamment la société MAURO et son assureur, n’aient pas été valablement convoquées aux opérations d’expertise amiable est sans lien avec l’opposabilité du rapport à la société GROUPAMA NORD EST.
Aussi, la société GROUPAMA NORD EST ayant été valablement convoquée et représentée aux opérations d’expertise, le rapport lui est valablement opposable.
Sur la nature décennale du désordre
L’article 1792 du code des assurances prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisé par la société SARETEC le 30 septembre 2014 indique l’existence d’infiltrations en sous-sol de la maison provenant de l’action de la nappe phréatique.
Il explique que les désordres se sont aggravés et que le maitre d’ouvrage subit une rétention d’eau en permanence sur le dallage du sous-sol, l’empêchant d’utiliser cet espace dans des conditions normales.
La nature décennale du désordre n’est pas contestée par les parties. Ce désordre, dénoncé après la réception des travaux sans réserve, était donc caché pour le maître de l’ouvrage. Il entraine des infiltrations à l’intérieur du sous-sol rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. Il entre en conséquence dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Sur l’imputabilité du désordre à l’intervention de la société KTM BATIMENT
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisé par la société SARETEC indique que les infiltrations d’eau proviennent de l’action de la nappe phréatique, le niveau de la nappe ayant été relevé par le géotechnicien à environ 20 cm au-dessus du niveau fini du dallage en période de basses eaux. Il ajoute que le traitement appliqué par l’entreprise KTM BATIMENT n’est prévu que pour s’opposer aux eaux de ruissellement (eaux météoriques). Le rapport en déduit que l’imperméabilisation réalisée n’est pas adaptée.
Les rapports d’expertise dommages-ouvrage complémentaires des 28 septembre 2015 et 02 février 2016 formulent des conclusions identiques. Il proposent un partage de responsabilité entre la société KTM BATIMENT, réalisatrice du lot « gros œuvre », à hauteur de 85% et la société KONTROL-BATIMENT, maitrise d’œuvre, à hauteur de 15%.
Le rapport du 09 mars 2016 de la société EURISK diligentée par la société GROUPAMA NORD EST indique que le devis de la société KTM prévoyait un poste « imperméabilisation du sous-sol » pour un montant de 10 920,00 euros hors taxe et note que cette prestation “ne se limite pas à l’application d’un enduit bitumineux sur les élévations du sous-sol. Celle-ci doit être couplée avec l’application d’un système de drainage vertical et horizontal, racccordé au réseau. Cette prestation semble être de la responsabilité de votre asssuré à partir du moment où dans le cadre de son devis la prestation de “Remblaiement périphérique extérieur” est décrite.” Contrairement à ce que soutient la société GROUPAMA NORD EST, il ne ressort pas de ce rapport une analyse différente de celle du cabinet SARETEC sur ce point.
Il résulte de ces éléments que la société KTM BATIMENT était chargée de l’imperméabilisation du sous-sol sujet aux infiltrations par la nappe phréatique.
Aussi, le désordre est manifestement imputable à l’intervention de la société KTM BATIMENT. Ni la circonstance qu’elle soit uniquement intervenue en fin de chantier et en reprise des travaux initiés par la société MAURO, ni la circonstance que le maître d’oeuvre ou tout autre intervenant ne lui ait pas transmis d’étude de sols lui indiquant le niveau de la nappe phréatique ne sont de nature à remettre en cause ce lien d’imputabilité.
Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le préjudice
Afin de reprendre le désordre, le rapport d’expertise dommages-ouvrage relève la nécessité de réaliser un cuvelage à l’intérieur du sous-sol, dont le coût a été évalué après vérification de la société ETUDES & QUANTUM à la somme de 45 171,74 euros hors taxe, soit 54 206,09 euros toutes taxes comprises.
L’expert de la société EURISK pour la société GROUPAMA NORD EST confirme cette évaluation.
En l’absence de contestation sur ce montant, le coût nécessaire à la reprise du désordre sera évalué à la somme de 54 206,09 euros.
Il est néanmoins constaté que la société ELITE INSURANCE COMPANY, fondée à réclamer le montant total du coût nécessaire à la reprise du désordre (dans la limite des sommes qu’elle a payées dans le cadre de son recours subrogatoire) à tout constructeur dont la responsabilité décennale a été engagée, limite elle-même sa demande à la somme de 34.190,26 euros TTC, qui correspond à 85% des sommes qu’elle a engagées au titre de ce sinistre (40.223,83 euros), reprenant le partage de responsabilités du rapport d’expertise amiable.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la condamnation sera limitée à la somme de 34.190,26 euros TTC réclamée.
Il résulte par ailleurs de la police d’assurance de la société GROUPAMA NORD EST que celle-ci est l’assureur de responsabilité décennale de la société KTM BATIMENT.
Il est rappelé que les franchises et plafonds de garantie sont inopposables aux tiers pour les dommages relevant d’une assurance obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce.
En conclusion, il y a lieu de condamner la société GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY la somme de 34 190,26 euros TTC en réparation du désordre relatif aux infiltrations en sous-sol.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ELITE INSURANCE COMPANY qui se prévaut d’une résistance abusive n’apporte pas d’élément permettant de prouver son existence, la contestation du rapport d’expertise dommages ouvrage constituant un moyen de défense et la société GROUPAMA NORD EST ayant participé aux opérations d’expertise dès lors qu’elle y a été convoquée.
Outre l’absence de preuve d’une faute, la société ELITE INSURANCE COMPANY ne démontre pas le préjudice qui en découlerait.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société ELITE INSURANCE COMPANY en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD sollicite que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD et d’assortir la condamnation de la société GROUPAMA NORD EST des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, date de délivrance de l’assignation au fond, avec anatocisme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société GROUPAMA NORD EST, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la société GROUPAMA NORD EST, partie tenue aux dépens, au paiement à la société ELITE INSURANCE COMPANY de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société KTM CONSTRUCTION, à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, 34 190,26 euros TTC en réparation du désordre relatif aux infiltrations en sous-sol, outre intérêts légaux à compter du 24 août 2022, date de délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société GROUPAMA NORD EST sont inopposables à la société ELITE INSURANCE COMPANY pour cette condamnation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société KTM CONSTRUCTION, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel TOURON;
CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société KTM CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 2 000 euros à la société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en les personnes de ses administrateurs conjoints Messieurs [U] [V]- PricewaterhouseCoopers Limited [M] et [H] [Z] PricewaterhouseCoopers LLP, au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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