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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/14086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me JULIÉ
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14086 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0736
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 6 novembre 2017 établi à [Localité 11], Madame [U] [D]-dit-[G], veuve [N], ci-après [U] [N], a disposé de ses biens en instituant notamment Monsieur [X] [D]-dit-[G], son neveu, comme légataire à titre particulier d’un certain nombre de biens immobiliers situés à [Localité 11].
[U] [N] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2018.
Par courrier du 6 décembre 2018, l’étude notariale en charge de sa succession a transmis le testament du 6 novembre 2017 à Monsieur [X] [D]-dit-[G] en soulignant la nécessité de régler les droits de succession dans les six mois du décès, à peine de majoration et d’intérêts de retard, invitant en outre le destinataire à procéder à une estimation des biens immobiliers qu’il a reçu en legs et de lui faire retour par écrit de la valeur estimative obtenue afin d’établir les droits de succession.
Le 1er avril 2019 est intervenu le dépôt de la déclaration de succession principale de [U] [N].
Le 4 juin 2019 a été dressée l’attestation notariée de dévolution successorale de [U] [N].
Il a été procédé en outre à un dépôt rectificatif de la déclaration de succession de [U] [N] le 1er juillet 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, la Direction départementale des Finances publiques du Morbihan a mis en demeure Monsieur [X] [D]-dit-[G] d’avoir à produire, à son attention et dans un délai de 90 jours, la déclaration de succession de [U] [N], faute de l’avoir fait dans les six mois suivant décès, en application des articles 641 et 800 du code général des impôts au plus tard le 11 mars 2019.
Par correspondance du 19 novembre 2020, l’étude notariale en charge de la succession de [U] [N], se référant à une lettre du 13 novembre 2020 reçue par Monsieur [X] [D]-dit-[G] et que l’intéressé lui a transmise, a rappelé à Monsieur [D]-dit-[G] avoir transmis, le 7 juin 2019 par courrier, notamment le calcul des droits de succession faisant état d’impositions à hauteur de 387.714 euros, en précisant la possibilité pour l’administration de réclamer à l’héritier des intérêts de retard et des majorations.
Par courrier du 7 juillet 2022, la DDFIP du Morbihan a adressé à Monsieur [D]-dit-[G] une proposition de rectification portant taxation d’office du legs à titre particulier reçu par Monsieur [D]-dit-[G] de [U] [N], pour la somme de 497.412 euros au titre des droits et 238.558 euros à titre de majorations, soit un total de 736.170 euros mis en recouvrement suivant avis du 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, Monsieur [D]-dit-[G] a adressé à l’administration une réclamation contentieuse, complétée le 23 juin suivant.
Par courrier du 29 août 2023, l’administration a rejeté la réclamation de Monsieur [D]-dit-[G].
C’est dans ce contexte que par acte du 30 octobre 2023, constituant au demeurant ses seules écritures, Monsieur [D]-dit-[G] a fait assigner l’administration pour demander à ce tribunal :
« Vu les articles du Livre des Procédures Fiscales et notamment l’article L. 180, vu les articles du code général des impôts, vu les articles du code civil et vu les articles du code de procédure civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées :
— à titre principal, PRONONCER la décharge de l’intégralité des cotisations et pénalités en matière de droits d’enregistrement mises à la charge de M. [H] au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, PRONONCER la décharge de l’ensemble des pénalités mises mises à la charge de M. [H] ;
— METTRE A LA CHARGE de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par écritures en réponse signifiées le 17 juin 2024, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles L. 66-4°, L. 67, L. 180, L. 181, L. 186, L. 189 et L. 193 du livre des procédures fiscales et 641, 800, 1728 et 1729 du code général des impôts, de :
« CONFIRMER le rappel effectué par l’administration,
CONFIRMER la décision de rejet du 30 août 2023,
DÉBOUTER M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER M. [X] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER aux dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge. »
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 10 janvier 2025, reportée pour raisons de service au 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur la prescription
Monsieur [D]-dit-[G] se prévaut des dispositions des articles L.180 et L.181 du livre des procédures fiscales pour soutenir que la prescription triennale prévue par ces textes, épuisée, s’oppose à la mise en œuvre de la taxation d’office au titre des droits d’enregistrement auxquels l’administration l’a soumis. Il considère que c’est à tort que l’administration a écarté en 2022 cette prescription du droit de reprise au titre des droits d’enregistrement pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 en invoquant la date d’enregistrement, au 1er avril 2019, de la déclaration de succession initiale déposée pour Madame [J] [C] et Monsieur [Y] [C], légataires universels de [U] [D]-dit-[G], épouse [N], ainsi que la date du 20 juin 2023 à laquelle a été enregistré à la publicité foncière l’acte portant attestation immobilière et délivrance du legs particulier reçu par le concluant. La raison en est, selon le requérant, que l’administration a passé sous silence la publication en 2018 d’une attestation de dévolution successorale de Monsieur [R] [N], autre légataire particulier de la défunte, mentionnant, comme dans la précédente attestation établie pour le concluant, tous les héritiers de la défunte. Il en déduit que l’administration, qui prétend avoir notifié au requérant une proposition de rectification en juillet 2022 et l’avis de mise en recouvrement afférent, a exercé son droit de reprise au-delà du 30 décembre 2021, terme de la prescription applicable, ce qui emporte décharge des cotisations et pénalités des droits en litige.
En réplique, l’administration conteste l’acquisition de la prescription opposée par le requérant. Elle rappelle qu’en matière de succession, la prescription sexennale qui est de principe, prévue à l’article L186 du livre des procédures fiscales, s’applique, celle allégée de 3 ans prévue à l’article 180 du même livre pouvant se déployer en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées, et étant applicable lorsque l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Elle rappelle que la prescription sexennale est décomptée à partir du jour du décès, sous réserve de l’application de l’article L.181 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de déclaration de succession qui fait courir la prescription à partir du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration portant la date exacte et le lieu du décès, ainsi que le nom et l’adresse d’au moins un héritier ou ayant-droit. Elle estime qu’il convient de combiner les dispositions des articles L.180 et L.181 du livre des procédures fiscales pour apprécier la situation de l’espèce, laquelle fait ressortir que la déclaration de succession a été déposée en 2019 par les légataires universels, ainsi que l’acte portant connaissance de l’attestation immobilière et délivrance de legs publié le 20 juin 2019, celle-ci mentionnant notamment le legs particulier reçu par le requérant. Elle observe qu’aucune attestation immobilière et délivrance de legs ou tout autre acte relatif à la dévolution successorale n’a été enregistré avant 2019. Elle déduit de tout ce qui précède que l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par les documents mentionnés plus avant de 2019, de telle sorte qu’il convient d’appliquer la prescription triennale, laquelle n’était pas acquise au 7 juillet 2022, date de la proposition de rectification en litige. Elle précise qu’en application de l’article L.189 du livre des procédures fiscales, la notification à Monsieur [D]-dit-[G] de la taxation d’office par lettre recommandée du 7 juillet 2022 a interrompu le délai de prescription triennal pour lui substituer une prescription de même durée.
Sur ce,
L’article L.186 du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »
En outre, l’article L.180 du livre des procédures fiscales énonce : « Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
De plus, l’article L.181 du même livre prévoit : « Lorsqu’une succession n’a pas été déclarée ou lorsque des biens n’ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l’article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d’un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l’article L. 186.
Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d’enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession. »
En vertu du premier de ces textes, la prescription applicable en matière d’imposition est d’une durée de six ans et court à partir de la date du fait générateur de l’impôt.
Par dérogation, la prescription est réduite, notamment en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant l’acte, la déclaration ou l’accomplissement d’une formalité légale spécialement prévue à cet effet.
Au cas particulier, il est constant qu’après décès de [U] [N] intervenu le [Date décès 1] 2018, il a été procédé à un dépôt de déclaration de succession principale le 1er avril 2019, complété le 1er juillet 2020.
Il est pareillement constant que par acte notarié du 4 juin 2019, le notaire en charge de la succession de [U] [N] a dressé un acte portant attestation de dévolution successorale reprenant les termes du testament olographe du 6 novembre 2017 mentionnant notamment Monsieur [D]-dit-[G] comme légataire à titre particulier de certains biens immobiliers de la de cujus.
Cependant et contrairement aux affirmations du requérant, les actes qui précèdent n’étaient pas de nature par eux-mêmes à établir la valeur des biens objet du legs à titre particulier dont il a hérité et à permettre à l’administration de calculer les droits éventuellement dus.
D’ailleurs, il est produit aux débats un courrier du notaire en charge de la succession de [U] [N], en date du 6 décembre 2018, rappelant le legs à titre particulier bénéficiant à Monsieur [D]-dit-[G] et invitant celui-ci à faire estimer les biens immobiliers dont il hérite et à faire retour par écrit de l’avis de valeur au notaire afin que celui-ci établisse les droits de succession dus.
Monsieur [D]-dit-[G], qui se prévaut de la prescription, ne démontre pas avoir produit les éléments que le notaire lui a réclamé de la sorte.
De surcroît, Monsieur [D]-dit-[G] se prévaut d’une déclaration de succession faite en 2018 par Monsieur [R] [N], autre légataire à titre particulier de [U] [N], pour soutenir que la prescription triennale applicable, dont le délai est écoulé, fait obstacle au droit de reprise de l’administration.
Or il ne justifie pas de l’existence de cette dernière déclaration, de telle sorte que l’argument ne peut prospérer.
De son côté, l’administration a mis en demeure, par lettre du 13 novembre 2020, Monsieur [D]-dit-[G] d’avoir à produire, à son attention et dans un délai de 90 jours, la déclaration de succession, pour ne pas l’avoir fait dans les six mois suivant le décès de son auteur.
Pour contester le point de vue de l’administration, Monsieur [D]-dit-[G] produit une lettre du notaire en charge de la succession, en date du 19 novembre 2020, se référant à la mise en demeure mentionnée ci-dessus du 13 novembre 2020 émanant de l’administration, l’officier ministériel précisant avoir transmis, le 19 juin 2019 au requérant, le calcul des droits de succession mentionnant des droits dus à hauteur de 387.714 euros avec possibilité, pour l’administration, d’assortir ces droits de pénalités de retard.
Monsieur [D]-dit-[G] se borne à contester la réception de ce dernier courrier du notaire, indiquant simplement lui avoir fait confiance dans le règlement de la succession.
Or il résulte de la combinaison des articles L.180 et L.181 du livre des procédures fiscales qu’en matière de droits de succession, la prescription triennale applicable court jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle a été déclarée ou enregistrée la déclaration de succession.
Au cas particulier, la déclaration de succession principale est intervenue le 1er avril 2019, étant acquis aux débats qu’elle mentionne les différents legs consentis par [U] [N] sans en révéler précisément la valeur.
Dès lors, l’administration était fondée à procéder à une taxation d’office des droits éventuellement dus par le requérant pris en sa qualité de légataire à titre particulier jusqu’au 31 décembre 2022.
En l’espèce, il résulte des écritures de Monsieur [D]-dit-[G] que celui-ci n’a procédé en propre à aucune déclaration de succession ni fait retour au notaire, comme celui-ci l’y a invité par lettre du 6 décembre 2019, de la valeur des biens immobiliers dont la taxation d’office est en litige, la circonstance que Monsieur [D]-dit-[G] n’a pas reçu l’invitation de l’officier ministériel étant indifférente dès lors qu’en sa qualité de contribuable, il lui incombait de faire toutes les diligences nécessaires pour procéder à la déclaration lui incombant.
En outre, il n’est pas contesté que l’administration, en l’absence de révélation par la déclaration de succession initiale de la valeur des biens immobiliers éligibles à la taxation d’office, a dû procéder aux recherches visées à l’article L.180 du livre des procédures fiscales pour calculer les droits dus par le requérant.
Disposant ainsi d’un délai expirant au 31 décembre 2022, l’administration était fondée à taxer d’office le requérant suivant proposition de rectification en date du 7 juillet 2022, de telle sorte que la prescription du droit de reprise invoquée par Monsieur [D]-dit-[G] est infondée.
1.2 Sur le bien-fondé de l’imposition
Monsieur [D]-dit-[G] fait valoir en outre, dans l’hypothèse où le droit de reprise de l’administration ne serait pas prescrit, que la somme de 736.170 euros mise à sa charge est infondée, en ce qu’il n’a reçu de la défunte que des biens évalués par le notaire à la somme de 712.900,82 euros, les droits d’enregistrement dus après abattement ne s’élevant dès lors qu’à la somme de 387.714 euros. Il soutient que le retard dans la déclaration et le paiement de l’impôt litigieux ne résulte pas d’un manquement délibéré de sa part, mais d’un défaut de conseil de son notaire qui l’a induit en erreur. Il indique avoir appris du notaire fin 2018 sa qualité de légataire particulier alors qu’il n’avait que 31 ans, ayant pleine confiance dans ce professionnel en charge de la succession pour l’informer des formalités fiscales à respecter, d’où la demande d’explication au notaire sitôt reçu de l’administration le courrier le mettant en demeure en date du 13 novembre 2020 et lui demandant de produire la déclaration de succession. Il ajoute avoir reçu du notaire une réponse du 19 novembre 2020 par laquelle ce professionnel précisait avoir transmis au concluant, par courrier du 7 juin 2019 portant sur le calcul des droits de succession alors évalués à 387.714 euros, soulignant n’avoir jamais reçu ce courrier du notaire lors même que le précédent du même professionnel, en date du 6 décembre 2018, l’informant de sa qualité de légataire particulier, a été bien réceptionné par lui, libellé en termes généraux et impersonnels, mentionnant le délai de 6 mois pour déclarer la succession, ainsi que les éventuelles pénalités de retard et le taux des droits applicables. Il affirme avoir attendu du notaire, qui lui devait conseil, d’éventuelles indications sur les formalités à accomplir. Il ajoute que l’absence de dépôt d’une déclaration de succession après réception du courrier du notaire du 19 novembre 2019, s’explique par le fait qu’il était alors tétanisé par la situation qui se révélait à lui, aux termes d’une année 2020 marquée par les confinements dus à la crise sanitaire avec un retentissement très négatif sur la situation financière de son commerce de brocanteur. Il indique n’avoir pas ignoré devoir l’impôt dû, mais s’être trouvé dans un état de déni mental, celui d’une personne en état de choc, état ayant perduré avec la lettre du SIE de [Localité 10] du 16 février 2023 l’informant de la transmission du dossier au Pôle recouvrement du Morbihan, le concluant ayant alors estimé qu’il était trop tard pour procéder à la déclaration de succession. Il sollicite dès lors la décharge complète des pénalités et le maintien des seuls droits dus à titre principal, au montant de 387.000 euros.
En réplique, l’administration fait valoir tout d’abord que, s’agissant de l’évaluation du bien reçu par legs, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas d’imposition d’office, en application de l’article L.193 du livre des procédures fiscales. Elle souligne que dans sa réclamation contentieuse, le requérant ne doit pas se contenter d’affirmations, mais fournir une véritable démonstration de l’exagération des impositions, ainsi que le prévoit l’article L.193-1 du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative. Elle expose avoir retenu la méthode par comparaison pour procéder à l’évaluation des biens légués et soumis à taxation, le requérant n’apportant ni dans sa réclamation contentieuse, ni dans l’assignation, d’éléments venant contredire l’évaluation retenue par le service.
Concernant la majoration de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts, l’administration estime, en substance, que le défaut de diligence du requérant pendant près de 3 ans ne lui permet pas d’en solliciter la remise.
Sur ce,
L’article L.193 du livre des procédures fiscales dispose : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
Au cas particulier et ainsi que le soutient l’administration, non contredite par Monsieur [D]-dit-[G], la charge de la preuve incombe, en vertu du texte susvisé, au requérant qui se prévaut d’une décharge ou d’une imposition en cas de taxation d’office.
Or Monsieur [D]-dit-[G] se borne à quereller, non pas le bien-fondé des droits dus, mais le quantum de ceux-ci en se prévalant de la valorisation moindre retenue par le notaire par rapport à celle de l’administration.
Ce faisant, il ne produit aucun élément propre à étayer son estimation lors même que l’administration, aux pages 4 à 7 de la proposition de rectification produite aux débats, justifie la taxation d’office par une valorisation appropriée des biens immobiliers légués aux requérants, situés respectivement [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 7], [Adresse 3] à [Localité 11].
Par suite, c’est à tort que Monsieur [D]-dit-[G] conteste le bien-fondé des droits en litige.
Relativement aux pénalités applicables aux impositions dues, en application des dispositions de l’article 1728, b du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.
Au cas particulier, l’administration soutient, sans être contredite, que le requérant devait souscrire une déclaration de succession dans les six mois suivant le décès de la défunte, en application des articles 640 et 800 du code général des impôts, soit avant le 10 mars 2019, et faute d’y avoir procédé, il a reçu une mise en demeure en date du 13 novembre 2020 et pour n’avoir pas régularisé sa situation dans les 90 jours suivant réception de cette mise en demeure, Monsieur [D]-dit-[G] s’est vu notifier en conséquence une proposition de rectification du 7 juillet 2022 selon une base d’imposition établie par le service, assortie de la majoration de 40% et des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts.
Pour soutenir sa demande de décharge de pénalités, Monsieur [D]-dit-[G] se borne à invoquer des éléments personnels tels qu’un état de déni mental face à la nécessité d’accomplir les diligences déclaratives, sa confiance dans la personne du notaire en charge de la succession et la crise sanitaire intervenue au cours de la période déclarative.
Or ces éléments, fussent-ils avérés, ne sont pas de nature à remettre en cause les pénalités dues.
En outre, si Monsieur [D]-dit-[G] se prévaut d’un manque de conseil du notaire en charge de la succession de sa tante, cet élément n’affecte en rien l’application des pénalités en litige, l’administration pouvant dès lors à bon escient soutenir qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le devoir de conseil du notaire, lequel a informé le contribuable sur les formalités à accomplir auprès de l’administration, en termes de déclaration et de règlement des droits dus, à quoi s’ajoute la mise en demeure, très explicite quant à ses formalités, en date du 13 novembre 2020.
Par suite, Monsieur [D]-dit-[G] n’est pas fondé dans sa contestation de l’imposition litigieuse et des pénalités afférentes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D]-dit-[G] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D]-dit-[G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D]-dit-[G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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