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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01398 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AQW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01439
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LAUVA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie JANVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044
ET :
Madame [R] [D] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2013, la SCI LAUVA a consenti à la société RAM 3 SPORT un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à SAINT OUEN.
Le 11 avril 2015, la société RAM 3 SPORT a cédé le droit au bail à Madame [R] [D].
Par avenant daté du 10 octobre 2018, Monsieur [Z] [W] est devenu co-preneur.
Le contrat a ensuite fait l’objet d’un renouvellement par acte du 20 juin 2023.
Le 18 avril 2025, la SCI LAUVA a fait délivrer à Madame [R] [D] et à Monsieur [Z] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 9.735 euros.
Puis par acte du 8 août 2025, la SCI LAUVA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W], pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte, en ordonnant le transport et la séquestration du mobilier laissé sur place ; condamner solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 19.035 euros, arrêtée au 3ème trimestre 2025 inclus, outre une indemnité forfaitaire de 10% des sommes restant dues ;condamner solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel majoré de 25% et des charges, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;l’autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie ;condamner solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
À l’audience, la SCI LAUVA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’il n’est plus exercé d’activité dans le local.
Régulièrement assignés, Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 9.735 euros.
Les défendeurs n’ont pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 mai 2025.
L’obligation de Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] sans contrepartie causant un préjudice à la SCI LAUVA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc solidairement condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La SCI LAUVA sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (majoration de l’indemnité d’occupation, majoration de 10% des sommes dues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, que Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] restent lui devoir une somme de 19.035 euros, échéance du troisième trimestre 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI LAUVA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 19 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] et de tous occupants de leur chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SCI LAUVA une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’ils auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SCI LAUVA la somme de 19.035 euros ;
Condamnons solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SCI LAUVA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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