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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00265 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OAF
JUGEMENT
Minute : 381
Du : 05 Juin 2025
PLAINE COMMUNE HABITAT (00172617)
C/
Madame [U] [F]
[17] (EX LCL -N5582420416)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Juin 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
PLAINE COMMUNE HABITAT (00172617)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
[17] (EX LCL -N5582420416)
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, Mme [U] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [12].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [U] [F] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[15], à qui les mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, Mme [U] [F], comparante, représentée, sollicite la clôture de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la clôture de la procédure
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il ressort de cet article que le débiteur qui le souhaite peut mettre fin à tout moment à la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
En l’espèce, la débitrice sollicite la clôture de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la clôture de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [U] [F] par décision de recevabilité du 14 octobre 2024, au jour du jugement ;
DIT en conséquence que les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 09 décembre 2024 sont devenues sans objet et n’ont plus d’effets ;
RAPPELLE que la suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires prennent fin à compter du jour du jugement ;
RAPPELLE que l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine prend fin au jour du jugement ;
RAPPELLE que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté prend fin au jour du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [11].
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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