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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/01486 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR6Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [W]
Assesseur salarié : Madame [E] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]' [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [K], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 novembre 2023
Convocation(s) : 12 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 23/11/2023, le conseil de Madame [T] [Z] a contesté devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la [9] de la [8] du 25/09/2023 confirmant un indu global de 1 012,63 euros à la suite d’un trop-perçu d’indemnités journalières. RG 24/1486
A l’audience du 18/09/2025, Madame [T] [Z] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer les sommes de 1 185,25 euros et de 5 000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et d’annuler la contrainte du 29 avril 2024.
Au soutien de la contestation de l’indu, elle fait valoir en substance que :
— au visa de l’article 1382 du code civil, elle a informé la caisse dès le 19 mai 2022 de sa reprise d’activité alors que la caisse a continué à lui verser des indemnités journalières jusqu’au 30 mai 2022,
— elle a toujours fourni en temps utile les éléments de revenus nécessaires pour l’évaluation de sa situation et notamment par courrier du 17 août 2022 puis du 31 août 2022 et enfin par courrier du 14 novembre 2022,
— la caisse a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier et moral important dont elle est fondée à demander la réparation.
La [8] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence et actualisées à l’audience. Elle demande au tribunal de débouter Mme [Z] de son recours, de déclarer recevable et non fondée l’opposition à contrainte, de valider la contrainte pour 1 012,63 euros et de condamner reconventionnellement Mme [Z] au paiement de la somme de 172,62 euros au titre du solde de l’indu.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
— au visa de 1302 du code civil, l’erreur de la caisse ne peut exonérer l’assurée de son obligation de restitution alors qu’aucun fondement ni préjudice direct ne sont démontrés,
— Mme [Z] a été indemnisée par la caisse du 02/08/2022 au 31/10/2022 puis du 08/03/2023 au 22/05/2023,
— le montant de l’indemnité journalière a été revu compte tenu de la subrogation du salaire par l’employeur d’une part et de la prise en compte de deux employeurs et non de quatre sur la période de référence soit trois mois avant l’arrêt de travail, au lieu d’un an,
— l’indu n’est pas contesté.
Par note en délibéré, Maitre THIBAUD a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [9] du 25/09/2023.
Le recours est recevable.
Les deux indus réclamés pour 172,62€ et 1012,63€ ne sont contestés ni dans leur principe, ni dans leur montant par Mme [Z].
Le contrainte émise par la [6] et contestée par Mme [Z] dans le cadre des recours 24/607 et 24/749 ne porte que sur le recouvrement de l’indu de 1012,63€.
1 Sur la faute de la [6]
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de l’indu de 172,62€, Mme [Z] a transmis une prolongation d’arrêt de travail allant jusqu’au 31 mai 2023 qui a été prise en compte par la [6].
Elle a informé par courrier du 19 mai 2023 la [6] de sa reprise d’activité au 21 mai 2023, puis par un courrier du 6 juin 2023, qu’elle avait finalement repris le travail le 23 mai 2023 et non le 21 mai 2023.
Ces courriers ne comportent pas de tampon de réception par l’organisme de sorte que leur date de réception est inconnue.
Surtout, Mme [Z] est mal fondée à invoquer la tardiveté de la prise en compte de ces informations par la [6] alors qu’elle ne démontre pas la date à laquelle la [6] a reçu cette information et qu’il doit être tenu compte d’un délai raisonnable pour que la caisse transmette cette information au service chargé du paiement des indemnités, alors que le paiement des indemnités journalières par l’organisme intervient deux fois par mois.
A cet égard, le fait que la [6] a payé à tort des indemnités journalières du 23 au 31 mai 2023 ne peut constituer une faute de l’organisme.
S’agissant de l’indu de 1012,63€, il se rapporte deux périodes d’arrêt : du 02/08/2022 au 31/10/2022 puis du 08/03/2023 au 22/05/2023.
Il résulte des pièces produites par Mme [Z] qu’elle avait une situation professionnelle « instable et particulière » selon ses propres déclarations, impliquant plusieurs employeurs, des contrats saisonniers et des périodes d’indemnisation par le [11], mais aussi qu’elle a bénéficié pour partie d’une subrogation de salaire par l’un de ses employeurs.
Malgré l’envoi par l’assurée à la [6] de ses bulletins de salaire et d’un tableau récapitulatif de sa situation par courrier du 17 août 2022 réceptionné à une date inconnue, il ne saurait être fait grief à la [6] d’avoir immédiatement payé les IJ avant d’avoir obtenu l’attestation de subrogation de l’employeur qui a amené la caisse à revoir le montant de l’IJ versée. Mme [Z] a également admis dans son courrier du 31/08/2022 quelle ignorait que son employeur devait procéder à un maintien du salaire le 1er mois.
L’arrêt maladie du 08/03/2023 a été précédé d’une période de chômage et l’erreur de la [6] dans le calcul des droits de l’assurée est minime puisqu’elle s’élève à 2,49 euros par indemnité journalière. Ainsi, Mme [Z] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la [6], distincte de la simple erreur dans le calcul de ses droits.
Le préjudice financier subi n’est pas démontré compte tenu du montant de l’indu, des ressources de l’assurée et la possibilité de s’acquitter des sommes dues par un échéancier auquel la [6] n’est pas opposée. Mme [Z] ne produit aucune pièce pouvant démontrer qu’elle aurait subi un préjudice moral.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2 Sur la demande reconventionnelle de la [6]
L’indu n’étant pas contesté, Mme [Z] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 172,62 euros au titre de l’indu portant sur les indemnités journalières payées à tort du 23 au 31 mai 2022.
Il lui appartiendra le cas échéant prendre contact avec l’agent comptable de la Caisse compétent pour accorder des délais de paiement.
3 Sur les demandes accessoires
Succombant Mme [Z] conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à Maître THIBAUD le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Madame [T] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la [8] la somme de 172,62 euros au titre des indemnités journalières payées à tort du 23 au 31 mai 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître Célia THIBAUD le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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