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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J3G
N° de minute :
S.C.I. MICHELIS
c/
S.A.R.L. CONSTRUCTION VERRACCHIA
DEMANDERESSE
S.C.I. MICHELIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION VERRACCHIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 février 2025, la SCI MICHELIS a assigné la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la condamnation de la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA au paiement d’une provision de 74.685,62 euros, correspondant au paiement d’arriérés de loyers et charges dus jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points qui courra à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances de loyer impayées,
— la condamnation de la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 janvier 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCI MICHELIS a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, suivant l’acte sous-seing privé versé aux débats en date du 20 novembre 2019, la SCI MICHELIS a consenti à la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA un bail commercial, portant sur des locaux situés au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly Sur Seine (92200), d’une durée de neuf ans à compter du 02 décembre 2019. Le montant du loyer annuel hors taxe a été fixé à la somme de 55.440 euros, payable par trimestre et d’avance.
Le 10 janvier 2025, la SCI MICHELIS a signifié à l’encontre de la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA un commandement de payer la somme de 74.685,62 euros, correspondant aux loyers et charges dus aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2024, ainsi qu’au 1er trimestre de l’année 2025.
A cet égard, la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, non comparante, ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de cette somme à ce jour, charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il conviendra toutefois de déduire de la créance réclamée la somme de 311,36 euros correspondant aux frais d’huissier, dans la mesure où cette dépense doit être intégrée dans les dépens.
La société défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 74.374,26 euros à titre de provision à compter de la présente décision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du commandement de payer.
En revanche, la majoration du taux des intérêts, en cas de défaillance du preneur, s’analyse en une clause pénale. Or la clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge du fond en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier. Dès lors cette demande en paiement se heurtant à une contestation sérieuse, il convient de la rejeter.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, partie succombante, aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI MICHELIS la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA à payer à la SCI MICHELIS la somme de 74.374,26 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025, correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en paiement de la SCI MICHELIS ;
CONDAMNE la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA à payer à la SCI MICHELIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 22 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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