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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TRIO LOGISTIQUE c/ SAS CERALUX FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMFT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMFT
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS TRIO LOGISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS CERALUX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 15 mai 2024, la société TRIO LOGISTIQUE a donné à bail commercial à la société CERALUX FRANCE des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Estimant que le compte locatif de la société CERALUX FRANCE était débiteur, la société TRIO LOGISTIQUE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 juin 2025, pour un montant total de 3.879,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société TRIO LOGISTIQUE a assigné la société CERALUX FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société TRIO LOGISTIQUE, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail commercial ce pour défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société CERALUX FRANCE et de tous occupants de son chef du local commercial [Adresse 5]avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier et si besoin est ;assortir la décision d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner la société CERALUX FRANCE à payer par provision à la société TRIO LOGISTIQUE la somme de 3.915,74 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et charges impayés;chiffrer à la somme de 1.836,18 euros l’indemnité d’occupation mensuelle du par la société CERALUX FRANCE, ce jusqu’au délaissement effectifs des lieux ;condamner la société CERALUX FRANCE à payer à la société TRIO LOGISTIQUE la somme de 1 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront également le coût du commandement de payer (156,10 euros).
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société CERALUX FRANCE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 juin 2025 faisant état d’un solde restant dû de 3.879,56 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.915,74 euros arrêté à la date de l’assignation, échéance du mois de juillet 2025 inclus.
Le fait que la société CERALUX FRANCE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 13 juillet 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société CERALUX FRANCE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société CERALUX FRANCE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 13 juillet 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.800 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société TRIO LOGISTIQUE.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée au loyer global de la dernière année majorée de 50% conformément aux stipulations du bail, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.915,74 euros arrêté à la date de l’assignation, échéance du mois du mois de juillet 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société CERALUX FRANCE est redevable envers la société TRIO LOGISTIQUE de la somme provisionnelle de 3.915,74 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juillet 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société CERALUX FRANCE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CERALUX FRANCE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 13 juillet 2025, du bail ayant pris effet au 15 mai 2024, consenti par la société TRIO LOGISTIQUE à la société CERALUX FRANCE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société CERALUX FRANCE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société CERALUX FRANCE à payer à la société TRIO LOGISTIQUE une somme provisionnelle de 3.915,74 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois de juillet 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société CERALUX FRANCE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société TRIO LOGISTIQUE ;
CONDAMNONS la société CERALUX FRANCE à payer à la société TRIO LOGISTIQUE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société CERALUX FRANCE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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