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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH3
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH3
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23/10/2015 à effet au 27/10/2015, Mme [B] [K] a donné à bail meublé à M. [S] [C] pour un an un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 600 euros et 50 euros de provision sur charges mensuelles.
Mme [B] née [I] [K] est décédée le 25/08/2024 , le bien loué étant recueilli en indivision par M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W], selon attestation notariale du 07/02/2025 .
Me [R] , commissaire de justice mandatée par M. [B] [A] [U] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] , a constaté le 02/10,03/10 et 11/10/2024 que sur le tableau des occupants et boîte aux lettres le nom de M. [S] [C] n’apparaissait pas , et qu’il n’avait pas été rencontré M. [S] [C] dans les lieux , le voisinage ne connaissant pas les occupants des lieux .
Sur ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du 09/12/2024 , Me [E] a constaté le 19/12/2024 un état d’abandon des lieux avec une fenêtre laissée ouverte, des plaques de peinture détachées du plafond et des documents datant de 2022 et 2023 au nom d’un tiers, en notant des meubles dans le logement, des effets personnels, une quasi-absence d’eau dans la cuvette des WC , le contenu du frigo périmé et impropre à la consommation.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/03/2025, M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] ont fait assigner M. [S] [C] aux fins de :
Voir déclarer M. [S] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du défaut d’occupation des lieux par M. [S] [C] et / ou du non-paiement des loyers et des charges à leur échéancesVoir ordonner l’expulsion de M. [S] [C] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est , Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de M. [S] [P] condamner M. [S] [C] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer conventionnel révisé , majoré de 10% , accessoires en sus , à compter du 01/02/2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— d’une somme de 4550 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre septembre 2024 et mars 2025 inclus , ainsi que ceux qui seraient us au jour du jugement à intervenir , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’assignation et la signification du jugement
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 11/03/2025.
A l’audience du 22/09/2025, les bailleurs ont été représentés et maintiennent toutes leurs demandes.
Ils font valoir que le manquement à l’obligation d’occuper les lieux est établi par les éléments versés, que le locataire n’habiterait plus dans les lieux et n’était plus joignable malgré leurs démarches , qu’il ne payait plus les loyers depuis plusieurs mois avant le décès de Mme [B] [K], ce qui fonde la résiliation judiciaire du bail . Ils demandent paiement des loyers dus depuis le décès de leur mère, soit entre septembre 2024 et mars 2025 inclus et des indemnités d’occupation à fixer au loyer majoré de 10% outre les charges.
Assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [S] [C] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [S] [C] a été régulièrement assigné à l’adresse des lieux loués, la LRAR de l’article 659 du code de procédure civile étant revenue non réclamée, un voisin précisant son absence des lieux depuis plusieurs mois, aucun lieu de travail n’étant connu.
Les bailleurs justifient de leur qualité à agir selon attestation notariée du 07/02/2025.
En outre en application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH3
Le bailleurs ne justifient pas du signalement du commandement de payer à la CCAPEX , mais qui n’est pas pour les personnes physiques exigible à peine d’irrecevabilité.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , si bien qu’ils sont donc recevables en leur action en partie fondée sur une dette locative .
Sur la résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le bail meublé de résidence principale est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi du 06/07/89 ; cet article dispose que ces dispositions d’ordre public s’appliquent aux contrats de location de logement meublés tels que définis à l’article 25-4 , « dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 » . Dès lors , le locataire est tenu d’occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 .
Il appartient au bailleur qui invoque une inoccupation personnelle des lieux en tant qu’habitation principale, une cession ou une sous-location de bail, de le prouver.
Le locataire a également l’obligation principale de payer les loyers et charges aux termes convenus en application de l’article 7a de la loi du 06/07/89.
Il a été produit par M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] des courriers de leur mère réclamant des impayés en 2018 , puis une demande du service des impôts notant que le courrier pour la taxe d’habitation lui a été retourné pour 2023.
Mme [B] en avril 2020 avait signé un courrier au service des impôts où elle faisait part des impayés depuis plusieurs mois.
Le bailleur n’ a pu diligenter de procédure sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 06/07/89 , qui est applicable au bail de locaux nus à usage d’habitation mais pas au bail meublé.
L’absence d’occupation depuis 8 mois au moins est donc établie par notamment la preuve de courriers dans le logement datant au plus tard de juin 2023 au nom d’une tierce personne Mme [G] [T] , constatés le 19/12/2024 ; celle-ci en tout état de cause n’était pas la locataire en titre ou une colocataire par l’effet de la cotitularité légale. Il a été trouvé des documents d’emploi non datés par le commissaire de justice au nom de M. [S] [C] . Bien que les lieux demeurent meublés, il est constaté cependant par le commissaire de justice une quasi-absence d’eau dans les toilettes , un frigo avec des denrées périmées et impropres à la consommation, outre un grand désordre des lieux , des plaques de peintures tombées du plafond et une fenêtre toujours ouverte, fait déjà signalé par le syndic le 16/10/2024.
Les impayés sont démontrés au moins entre septembre 2024 et 2025. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [S] [C] pour inoccupation des lieux à compter du 01/10/2024 , date à laquelle remonte l’inoccupation de plus de 8 mois par an au vu du premier constat et pour impayés de loyers et charges, et ce à compter du 11/03/2025 .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [S] [C] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi , du fait de l’occupation sans titre.
Dès lors, il y a lieu de fixer d’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de M. [S] [C] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion , au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [S] [C] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement au titre d’un arriéré locatif :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [S] [C] reste devoir une somme de 4550 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/03/2025, mars 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [S] [C] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [S] [C] à payer à M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que les bailleurs ont dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S] [C] aux dépens, incluant le coût du constat du 19/12/2024, de l’assignation et la signification de la décision .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que M. [S] [C] a été régulièrement assigné
DIT que M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] sont recevables à agir
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 3] , à compter du 11/03/2025 , aux torts de M. [S] [C] pour inoccupation des lieux depuis le 01/10/2024 et impayés de loyers et charges
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation jusqu’à remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et condamne M. [S] [C] au paiement de celle-ci
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] la somme de 4550 euros au titre des loyers et charges , indemnités dus à la date du 31/03/2025, mars 2025 inclus , outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [S] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que l’obligation d’assurance des lieux persiste jusqu’à libération de ceux-ci
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 6] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens qui comprendront le coût du constat du 19/12/2024, de l’assignation et la signification de la décision .
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à M. [B] [Y], Mme [B] [M] et M. [B] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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