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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00295
N° RG 24/02093 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAWS
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDEURS
M. [C] [F]
né le 26 Février 1948 à [Localité 3] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [I] épouse [F]
née le 03 Mai 1953 à [Localité 3] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [O] [U], exerçant à l’enseigne commerciale NL PLOMBERIE 74 demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 06/11/25
à
Maître [H] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 17 novembre 2023, les époux [C] [F] et [S] [I] ont commandé à [O] [U], exercant à l’enseigne NL PLOMBERIE, l’installation d’une pompe à chaleur à leur domicile, pour un prix de 24 350 euros TTC.
Entre le 2 mai 2023 et le 26 novembre 2023, les époux [F] ont payé à [O] [U] la somme de 15 800 euros en plusieurs versements.
Après plusieurs mois d’attente, les travaux d’installation de la pompe à chaleur n’ont pas été exécutés.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, les époux [F] ont fait assigner [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résiliation de contrat et remboursement d’acompte versé.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’il :
— résilie le contrat du 17 novembre 2023 entre eux et [O] [U] s’agissant de l’installation d’une pompe a chaleur,
— condamne en conséquence [O] [U] à leur payer la somme de 15 800 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamne [O] [U] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [O] [U] aux dépens.
[O] [U] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [O] [U] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande des époux [W] s’élève à un montant total de 15 800 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes des époux [F]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1) S’agissant de la résiliation du contrat
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la résiliation du contrat conclu avec [O] [U] le 17 novembre 2023, au motif qu’il n’a pas installé la pompe à chaleur et les radiateurs commandés et payés.
Il ressort du devis n°23000910 du 17 novembre 2023 produit aux débats (pièce n°1) que devaient être installés : une pompe à chaleur, huit radiateurs, huit robinets thermostatiques, huit robinets d’arrêt retour, huit collecteurs sorties et une pièce multicouche, pour un montant de 24 350 euros TTC.
La lecture du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 24 mai 2024 (pièce n°27) permet de constater que les radiateurs et la pompe à chaleur n’ont pas été installés (pièces n°14 à 22), les radiateurs mentionnés dans ledit procès-verbal ayant été prêtés pas [O] [U], dans l’attente de l’installation des équipements commandés (pièce n°12).
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le défendeur n’a pas exécuté ses engagements contractuels.
En conséquence, la résiliation du contrat conclu entre [O] [U] et les époux [F] suivant devis n°23000910 du 17 novembre 2023 sera prononcée.
2) S’agissant des demandes indemnitaires
En l’espèce, les époux [F] justifient avoir payé au défendeur différentes sommes par chèques :
— 3800 euros le 27 avril 2023, débitée de leur compte bancaire le 2 mai 2023 (pièces n°4 et 6),
— 2000 euros le 12 mai 2023, débitée de leur compte bancaire le 16 mai 2023 (pièces n°3 et 6),
— 1700 euros le 14 juin 2023, débitée de leur compte bancaire le 28 juin 2023 (pièces n°3 et 6),
— 2100 euros le 8 novembre 2023, débitée de leur compte bancaire le 10 novembre 2023 (pièces n°2 et 7).
Ils démontrent également avoir versé diverses sommes en espèces à [O] [U] :
— 1400 euros le 8 novembre 2023, suivant quittance remise par le défendeur (pièce n°9),
— 2000 euros le 25 novembre 2023, suivant document manuscrit signé par le défendeur (pièce n°25),
— 2800 euros le 26 novembre 2023 (même pièce).
Il y a donc lieu de constater que les époux [F] ont versé la somme totale de 15 800 euros au défendeur.
Or il résulte des développements précédents que [O] [U] n’a pas exécuté les obligations contractuelles pour lesquelles il a perçu ladite somme.
En outre, étant défaillant, il succombe à démontrer que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, [O] [U] sera condamné à payer aux époux [F] la somme de 15 800 euros à titre de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 9 août 2024.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [U] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [O] [U] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à époux [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre [O] [U] d’une part, et [C] [F] et [S] [I] épouse [F] d’autre part, suivant devis n°23000910 du 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE [O] [U] à payer à [C] [F] et [S] [I] épouse [F] la somme de 15 800 euros à titre de réparation des préjudices nés de l’inexécution contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;
CONDAMNE [O] [U] aux dépens ;
CONDAMNE [O] [U] à payer à époux [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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