Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 3 mars 2025, n° 25/01765
TJ Bobigny 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique

    La cour a estimé que le délai de soixante-douze heures est une durée maximale et qu'aucun préjudice n'a été allégué par la personne, écartant ainsi le grief de régularité de la procédure.

  • Accepté
    Nécessité de soins psychiatriques immédiats

    La cour a jugé que le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par l'état mental du patient, qui nécessite des soins adaptés et une surveillance médicale constante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2025, n° 25/01765
Numéro(s) : 25/01765
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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