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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 24/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04213 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJA4
Jugement du 24 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, vestiaire : 1098
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
La Société INDIANA BEAUGRENELLE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA RICHELIEU DROUOT, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA TERNES, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA TOLBIAC, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA VAL D’EUROPE, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA VILLETTE, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA CLICHY, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA CLUB, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA GAMBETTA, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA LES HALLES, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA MONTPARNASSE, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA REPUBLIQUE, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA ROCHEREAU, société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société INDIANA SAINT-CLOUD,société en nom collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pascal TRILLAT de TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse d’assurance mutuelle agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploit délivré le 22 juillet 2024, la SNC INDIANA BEAUGRENELLE, la SNC INDIANA CLICHY, la SNC INDIANA CLUB, la SNC INDIANA GAMBETTA, la SNC INDIANA LES HALLES, la SNC INDIANA MONTPARNASSE, la SNC INDIANA REPUBLIQUE, la SNC INDIANA ROCHEREAU, la SNC INDIANA SAINT-CLOUD, la SAS INDIANA, la SNC INDIANA TERNES, la SNC INDIANA TOLBIAC, la SNC INDIANA VAL D’EUROPE et la SNC INDIANA VILLETTE ont à leur tour fait assigner l’assureur. La procédure, enregistrée sous la référence 24-6322, a été jointe à la présente selon décision du juge de la mise en état du 21 janvier 2025.
Les sociétés INDIANA indiquent avoir souscrit auprès de la société d’assurance assignée un contrat couvrant les pertes d’exploitation découlant tant d’une fermeture administrative motivée par une épidémie que d’une interruption ou d’une réduction d’activités en raison de mesures administratives.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2021, le juge des référés de [Localité 4] a ordonné une mesure d’expertise comptable et leur a accordé les provisions suivantes :
— la somme de 100 000 € pour la société INDIANA BEAUGRENELLE
— la somme de 40 000 € pour la société INDIANA CLICHY
— la somme de 60 000 € pour la société INDIANA CLUB
— la somme de 30 000 € pour la société INDIANA GAMBETTA
— la somme de 50 000 € pour la société INDIANA LES HALLES
— la somme de 40 000 € pour la société INDIANA MONTPARNASSE
— la somme de 60 000 € pour la société INDIANA REPUBLIQUE
— la somme de 75 000 € pour la société INDIANA ROCHEREAU
— la somme de 65 000 € pour la société INDIANA SAINT-CLOUD
— la somme de 150 000 € pour la société INDIANA
— la somme de 40 000 € pour la société INDIANA TERNES
— la somme de 120 000 € pour la société INDIANA TOLBIAC
— la somme de 120 000 € pour la société INDIANA VAL D’EUROPE
— la somme de 35 000 € pour la société INDIANA VILLETTE.
Une seconde ordonnance rendue le 9 mars 2022 par la même juridiction a procédé à une extension des opérations d’expertise et à l’allocation de provisions complémentaires :
— la somme de 320 000 € pour la société INDIANA BEAUGRENELLE
— la somme de 50 000 € pour la société INDIANA CLICHY
— la somme de 140 000 € pour la société INDIANA CLUB
— la somme de 50 000 € pour la société INDIANA GAMBETTA
— la somme de 65 000 € pour la société INDIANA LES HALLES
— la somme de 65 000 € pour la société INDIANA MONTPARNASSE
— la somme de 70 000 € pour la société INDIANA REPUBLIQUE
— la somme de 90 000 € pour la société INDIANA ROCHEREAU
— la somme de 135 000 € pour la société INDIANA SAINT-CLOUD
— la somme de 120 000 € pour la société INDIANA
— la somme de 60 000 € pour la société INDIANA TERNES
— la somme de 160 000 € pour la société INDIANA TOLBIAC
— la somme de 380 000 € pour la société INDIANA VAL D’EUROPE
— la somme de 70 000 € pour la société INDIANA VILLETTE.
Le rapport relatif à la société RICHELIEU DROUOT a été établi le 12 mai 2023, tandis que celui concernant les quatorze autres sociétés du groupe INDIANA a été déposé le 14 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés INDIANA attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à régler au titre des pertes d’exploitation subies entre le 15 mars 2020 et le 9 mars 2022 :
— la somme de 960 715 € pour la société INDIANA BEAUGRENELLE
— la somme de 235 894 € pour la société INDIANA CLICHY
— la somme de 790 325 € pour la société INDIANA CLUB
— la somme de 232 885 € pour la société INDIANA GAMBETTA
— la somme de 146 125 € pour la société INDIANA LES HALLES
— la somme de 488 178 € pour la société INDIANA MONTPARNASSE
— la somme de 653 064 € pour la société INDIANA REPUBLIQUE
— la somme de 918 369 € pour la société INDIANA ROCHEREAU
— la somme de 587 616 € pour la société INDIANA SAINT-CLOUD
— la somme de 1 445 823 € pour la société INDIANA
— la somme de 365 926 € pour la société INDIANA TERNES
— la somme de 933 576€ pour la société INDIANA TOLBIAC
— la somme de 807 126 € pour la société INDIANA VAL D’EUROPE
— la somme de 384 041 € pour la société INDIANA VILLETTE
— la somme de 518 777 € pour la société INDIANA RICHELIEU DROUOT,
soit un volume global de 9 468 440 €.
Elles réclament également le versement d’une somme de 435 320, 16 € en remboursement des honoraires d’expertise et d’une somme correspondant à 10 % hors taxes du montant des indemnités ainsi qu’une indemnité de 35 000 € au titre de la résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise avancés par la société INDIANA à hauteur de 42 720 € et ceux avancés par la société INDIANA RICHELIEU à hauteur de 9 247 €.
Les demanderesses en appellent à la mobilisation à leur profit de la garantie “Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative” durant une période de douze mois ainsi qu’à celle de la garantie “Mesures administratives”.
Elles entendent également que les conséquences de l’épidémie ne soient pas prises en compte dans le calcul de la perte de marge brute au titre des “facteurs externes”.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA conclut au débouté des demanderesses, à la condamnation des sociétés INDIANA RICHELIEU DROUOT et INDIANA à lui restituer respectivement un trop-perçu de 145 730 € et de 265 419 €, avec condamnation de toutes les demanderesses à prendre en charge les dépens ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 30 000 €.
A défaut, si un solde d’indemnité devait être mis à sa charge, l’assureur entend qu’il soit tenu compte d’une limitation contractuelle s’élevant à la somme de 5 900 000 € et que ce solde n’excède pas la somme de 2 342 327 € eu égard au montant des provisions déjà versées.
Il sollicite que l’exécution provisoire soit écartée relativement à la condamnation qui serait prononcée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur les demandes présentées par les sociétés INDIANA contre l’assureur GROUPAMA
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la mobilisation de la garantie “pertes d’exploitation” sollicitée par les sociétés INDIANA
Au cas présent, il est établi que la société INDIANA a pour elle-même et pour toutes les autres sociétés en demande, et par l’entremise de la SARL GRITCHEN SAISON WAGNER intervenant en qualité de courtier, souscrit auprès de GROUPAMA AUVERGNE RHÔNE-ALPES un contrat d’assurance multirisque professionnelle restaurant n°42181255N-2 à effet au 1er janvier 2018, soumis aux conditions contenues à l’intercalaire restaurant de GROUPAMA portant la date du 1er décembre 2017 et aux conditions générales n°3350-210946 de septembre 2017.
Tous documents produits en demande au titre des pièces n°2.
L’intercalaire restaurant laisse apparaître en page 34 un chapitre XIII dédié aux pertes d’exploitation, listant dans un point A les événements assurés, parmi lesquels notamment l’incendie, l’explosion, les dégâts des eaux ou encore les catastrophes naturelles et in fine l’impossibilité de poursuivre les activités consécutivement à la « fermeture de l’établissement sur l’ordre des Autorités Administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants :
— de meurtre ou de suicide,
— de maladies contagieuses ou d’épidémies,
— d’intoxication alimentaire,
— de vermines ou insectes nuisibles ».
Au sein d’un point D consacré aux ajustements, une définition de la période d’indemnisation est stipulée comme suit : « La période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite une durée de 24 mois et pendant laquelle les résultats de l’exploitation sinistrée sont affectés par le sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre.
La période d’indemnisation est ramenée à 12 mois pour les garanties pertes d’exploitation suite à impossibilité d’accès, carence des fournisseurs et fermeture de l’établissement sur l’ordre des Autorités Administratives ».
Dans le contexte de crise sanitaire qui s’est révélé au début de l’année 2020, le gouvernement a pris le 14 mars un arrêté dont l’article 1er a interdit l’accueil du public à huit catégories d’établissements parmi lesquels les restaurants et débits de boissons, avec cependant une autorisation de maintien des activités de vente à emporter et livraison.
L’arrêté, à effet au 15 mars 2020, emportait interdiction jusqu’au 15 avril 2020.
Cette interdiction a par la suite été prolongée jusqu’au 2 juin 2020.
Puis, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 à effet au 30 octobre 2020 a en son article 40 de nouveau prévu que plusieurs types d’établissements au nombre desquels les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir du public.
L’interdiction a été prolongée par le décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020 entré en vigueur le 7 novembre 2020, par le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 entré en vigueur le 15 décembre 2020, par le décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020 entré en vigueur le 23 décembre 2020, par le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 entré en vigueur le 16 janvier 2021, par le décret n°2021-76 du 27 janvier 2021 entré en vigueur le 28 janvier 2021, par le décret n°2021-269 du 19 mars 2021 entré en vigueur le 20 mars 2021 et appliquée jusqu’au 18 mai 2021, date à laquelle le décret n°2021-606 entré en vigueur le lendemain a permis la réouverture des restaurants et débits de boissons avec une limitation de l’accueil du public entre 6 heures et 21 heures.
Durant la période comprise entre le 2 juin 2020 et le 29 octobre 2020 puis à compter du 18 mai 2021, plusieurs mesures restrictives ont été prises relativement à l’accueil du public dans les restaurants et débits de boissons :
— le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 conditionnant cet accueil au respect de plusieurs précautions = place assise pour chaque client, table de 10 au maximum regroupant des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, distance minimale d’un mètre entre les tables sauf paroi séparatrice, dont les dispositions ont été confirmées par le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
— le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 ayant abaissé le nombre maximum de clients à 6 par table
— le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 qui a restreint l’accueil à une plage horaire comprise entre 6h et 21h, dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil et avec un maximum de 6 clients par table, ce texte ayant été modifié
*par le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 ayant repoussé la plage horaire à 23h et aboli les contraintes d’horaire pour la livraison
*par le décret n°2021-850 du 29 juin 2021 ayant réduit les exigences à une place assise par client et au port du masque lors des déplacements, sauf pour les enfants de moins de 11 ans
*par le décret n°2021-910 du 8 juillet 2021 qui a limité la contrainte au port du masque
*par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ayant restreint l’accès aux personnes munis d’un document spécifique tel un justificatif du statut vaccinal.
Les stipulations contractuelles telles qu’exposées ci-dessus sont parfaitement limpides en ce qu’elles prévoient pour l’assuré le bénéfice d’une garantie mobilisable en cas d’interruption de son activité pour cause de fermeture de l’établissement sur décision d’une autorité administrative prise notamment en raison d’une épidémie, pour une durée maximale de 12 mois.
Cette notion de fermeture implique que le local couvert par la police soit donc clos et ne reçoive absolument aucune clientèle, fût-ce de manière extrêmement contingentée.
En application des règles de précaution adoptées afin de juguler la crise sanitaire, les établissements de restauration ont ainsi fait l’objet d’une interdiction d’accueil de la clientèle entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021.
Pour ce qui les concerne, les sociétés INDIANA prétendent au bénéfice d’une prise en charge au titre des périodes comprises d’une part entre le 16 juin 2020 et le 29 octobre 2020 et, d’autre part, entre le 19 mai 2021 et le 9 février 2022, arguant de ce que les deux rapports d’expertise judiciaire rendus à leur demande ont constaté au cours de chacune d’elles des résultats affectés par le sinistre et ont procédé à un chiffrage de leurs pertes d’exploitation respectives.
Néanmoins, l’assureur GROUPAMA ne saurait être condamné au titre de la garantie “pertes d’exploitation” à prendre en charge les manques à gagner allégués dès lors que ceux-ci sont rattachés à deux périodes durant lesquelles les établissements de restauration n’étaient pas soumis à une mesure de fermeture empêchant la réception du moindre client mais seulement à une restriction des conditions d’accueil de la clientèle, circonstance qui fait donc obstacle à la mobilisation de la garantie souscrite.
Il en résulte que les prétentions des parties demanderesses ne sauraient être valablement satisfaites.
Sur la demande des sociétés INDIANA tendant à la mobilisation de la garantie “mesures administratives”
L’intercalaire précité renfermant les stipulations gouvernant la relation contractuelle entre les parties laisse apparaître en page 36 les indications suivantes : « Si, à la suite d’un événement assuré, la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d’accidents, etc …) la garantie PERTE D’EXPLOITATION s’exercera en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois ».
Les sociétés INDIANA considèrent que ces stipulations sont constitutives d’une garantie ayant vocation à être mobilisée à leur profit au motif que des décisions administratives ont eu pour effet d’allonger la période de réduction de leurs activités.
Les demanderesses font ici référence aux différents textes précités ayant eu pour objet du 2 juin 2020 au 29 octobre 2020 puis à compter du 19 mai 2021 d’instaurer une restriction du nombre de clients pouvant être accueillis dans les établissements de restauration ainsi qu’une limitation des amplitudes horaires d’ouverture, avec une déclinaison pour chacune d’elles en termes de diminution des volumes d’activités.
Elles font valoir que ces mesures ont été source de pertes d’exploitation dont elles réclament la prise en charge.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenue en demande, ces stipulations-là ne définissent pas une garantie distincte de la garantie “pertes d’exploitation” dès lors qu’elles sont insérées dans une partie dénommée “DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA GARANTIE “PERTE D’EXPLOITATION”“ : il s’agit donc de modalités spécifiques de mise en oeuvre de la garantie “pertes d’exploitation” figurant dans une liste comportant neuf paragraphes différents dédiés notamment aux dommages se produisant durant le temps de réparation ou de contrôle, aux frais supplémentaires, à la réinstallation en d’autres lieux ou encore à la carence de fournisseurs.
Comme déjà indiqué, le cas de survenance d’une épidémie n’est susceptible de prise en charge que dans l’hypothèse d’une fermeture pure et simple de l’établissement couvert par le contrat d’assurance.
En conséquence, les
stipulations en cause ont uniquement vocation à prolonger la période d’indemnisation prise en compte au titre d’une mobilisation de la garantie “pertes d’exploitation” consécutive à une « fermeture de l’établissement sur l’ordre des Autorités Administratives », initialement limitée à 12 mois, en l’étendant au maximum jusqu’à 24 mois : elles ne peuvent donc pas emporter une quelconque dénaturation du sinistre indemnisable en élargissant le champ de la garantie au cas d’une activité non plus empêchée mais seulement restreinte par limitation du volume de la clientèle susceptible d’être reçue dans l’établissement.
Il en ressort que les sociétés INDIANA ne sont pas fondées à réclamer le bénéfice d’une indemnité supplémentaire de ce chef.
Il apparaît donc que les prétentions figurant au dispositif des écritures en demande, qui saisissent et lient le tribunal, sont constituées de réclamations financières uniques pour chacune des sociétés, non ventilées entre différentes périodes, qui reposent sur deux fondements dont aucun n’est valablement articulé.
Dans la mesure où les demanderesses n’établissent pas ni même n’allèguent un reliquat de dommage non couvert par les provisions déjà encaissées, au titre des deux périodes de fermeture de leurs établissements ouvrant droit à prise en charge, soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2020, il convient de les débouter pour l’intégralité de leurs demandes, en ce comprise celle relative à la résistance abusive qui se trouve privée de pertinence.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement formulée par l’assureur GROUPAMA
Par référence à l’article 1302 du code civil, ce qui été reçu sans être dû doit donner lieu à restitution.
Il y a ainsi matière à répétition lorsque le montant d’une provision excède celui de l’indemnité effectivement due.
L’article 1353 de ce même code énonce que celui qui se prétend libéré doit justifier de son paiement.
Comme déjà précisé à deux reprises, l’événement couvert contractuellement s’entend de l’impossiblité de poursuivre l’activité en raison d’une fermeture d’établissement décidée par les autorités administratives consécutivement à une épidémie.
Les conditions particulières régissant les relations contractuelles en cause, telles que déterminées par l’intercalaire restaurant de GROUPAMA portant la date du 1er décembre 2017, laissent apparaître que l’objet de la garantie tient aux pertes de bénéfice brut et salaires (appointements ou services) subies par la société assurée pendant la période d’indemnisation par suite de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités de l’assuré.
Elles prévoient que les dommages sont constitués par la baisse de chiffre d’affaires qui correspond à la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires (comprendre celui effectivement réalisé).
Sont également pris en compte au titre de la perte subie les frais supplémentaires d’exploitation résultant des frais exposés pour éviter ou limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre et de la différence entre les charges après sinistre et celles qui auraient été supportées en l’absence de sinistre.
Les charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre durant la période d’indemnisation doivent venir en déduction du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation.
Enfin, les stipulations contractuelles dédiées aux pertes d’exploitation contiennent un paragraphe D consacrés aux “ajustements” dont le premier alinéa est libellé ainsi : “Le chiffre d’affaires de l’Exploitation sinistrée, la marge brute annuelle, le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’Exploitation sinistrée et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats”.
En considération des termes du contrat, la compagnie GROUPAMA fait valoir à juste titre que seules sont susceptibles de prise en charge les conséquences liées à l’impossibilité pour la société assurée d’exercer son activité du fait de la mesure de fermeture, à l’exclusion des pertes liées globalement au contexte de la crise sanitaire, dès lors que l’événement couvert n’est pas l’épidémie en elle-même mais bien les dommages découlant de la fermeture de l’établissement.
Et d’objecter valablement que si les pouvoirs publics n’avaient pas opté pour une fermeture mais pour d’autres mesures de protection, la garantie souscrite n’aurait pas pu être mobilisée.
Arguant de ce qu’un taux de réfaction de 40 % devait être appliqué à l’indemnité revenant à la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT et de ce que des taux de réfaction allant de 15 % à 70 % devaient être retenus pour les autres sociétés, ou à tout le moins un taux moyen de 40 %, l’assureur réclame la condamnation de la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT et celle de la SAS INDIANA à lui rembourser chacune un trop-perçu qu’il détermine après déduction d’une franchise.
Il sera tout d’abord relevé que les calculs affichés par l’assureur GROUPAMA comprennent pour la demande dirigée contre la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT un acompte de 40 000 € et pour celle dirigée contre la SAS INDIANA des acomptes de 645 000 € dont l’effectivité du paiement n’est pas démontrée.
Il doit également être noté que le calcul opéré contre la SAS INDIANA prend en compte un ensemble de provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mars 2022 s’élevant à la somme de 1 705 000 € alors même que leur volume global est de : 320 000 € + 50 000 € + 140 000 € + 50 000 € + 65 000 € + 65 000 € + 70 000 € + 90 000 € + 135 000 € + 120 000 € + 60 000 € + 160 000 € + 380 000 € + 70 000 € = 1 775 000 €.
Surtout, il convient de retenir que les facteurs extérieurs et intérieurs dont la prise en compte est requise ne sont aucunement définis dans leur consistance comme dans leurs modalités de calcul : ils ne sauraient donc être laissés à la libre détermination de la société d’assurance ou même à celle d’un expert judiciaire, fût-ce sous le contrôle du tribunal qui n’a pas vocation à se substituer aux parties pour déterminer la teneur de stipulations contractuelles faisant défaut.
Au regard de tous ces éléments, les deux demandes reconventionnelles en remboursement formées par la société d’assurance GROUPAMA ne seront pas satisfaites.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés INDIANA tenues in solidum seront condamnées aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT, la SNC INDIANA BEAUGRENELLE, la SNC INDIANA CLICHY, la SNC INDIANA CLUB, la SNC INDIANA GAMBETTA, la SNC INDIANA LES HALLES, la SNC INDIANA MONTPARNASSE, la SNC INDIANA REPUBLIQUE, la SNC INDIANA ROCHEREAU, la SNC INDIANA SAINT-CLOUD, la SAS INDIANA, la SNC INDIANA TERNES, la SNC INDIANA TOLBIAC, la SNC INDIANA VAL D’EUROPE et la SNC INDIANA VILLETTE de l’ensemble de leurs demandes
Déboute la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT et de la SAS INDIANA à lui rembourser des trop-perçus
Condamne in solidum la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT, la SNC INDIANA BEAUGRENELLE, la SNC INDIANA CLICHY, la SNC INDIANA CLUB, la SNC INDIANA GAMBETTA, la SNC INDIANA LES HALLES, la SNC INDIANA MONTPARNASSE, la SNC INDIANA REPUBLIQUE, la SNC INDIANA ROCHEREAU, la SNC INDIANA SAINT-CLOUD, la SAS INDIANA, la SNC INDIANA TERNES, la SNC INDIANA TOLBIAC, la SNC INDIANA VAL D’EUROPE et la SNC INDIANA VILLETTE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum la SNC INDIANA RICHELIEU DROUOT, la SNC INDIANA BEAUGRENELLE, la SNC INDIANA CLICHY, la SNC INDIANA CLUB, la SNC INDIANA GAMBETTA, la SNC INDIANA LES HALLES, la SNC INDIANA MONTPARNASSE, la SNC INDIANA REPUBLIQUE, la SNC INDIANA ROCHEREAU, la SNC INDIANA SAINT-CLOUD, la SAS INDIANA, la SNC INDIANA TERNES, la SNC INDIANA TOLBIAC, la SNC INDIANA VAL D’EUROPE et la SNC INDIANA VILLETTE à régler à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Décret n°2020-1643 du 22 décembre 2020
- Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021
- Décret n°2021-76 du 27 janvier 2021
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- Décret n°2021-850 du 29 juin 2021
- Décret n°2021-910 du 8 juillet 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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