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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/04515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. SOUTHERN BUILDING COMPANY c/ [S] [D]
N°25/336
Du 05 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04515 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKXU
Grosse délivrée à:Me Ségolène TULOUP
expédition délivrée à : Me Raouf BOUHLAL
le 05/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. SOUTHERN BUILDING COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Le 30 décembre 2020, la SARL SOUTHERN BUILDING COMPANY (SBC) a conclu avec monsieur [S] [D] a sollicité la société SBC pour la rénovation de son appartement selon contrat du 30 décembre 2020 pour un montant initial de 42.161,15 euros TTC modifié par 3 avenants pour un montant total de 45.378,15 euros.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2023, la SARL SBC sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1342 du Code Civil,
Vu l’ordonnance en injonction de payer du Président du Tribunal Judiciaire de NICE du 17 février 2022,
Vu le titre exécutoire de l’ordonnance en injonction de payer du Président du Tribunal Judiciaire de NICE du 23 mai 2022,
IN LIMINE LITIS SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [D]
RELEVER l’incompétence de la juridiction à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées
par Monsieur [D] et le renvoyer de ce chef devant le Tribunal Judiciaire de TOULON,
SUR SES DEMANDES :
CONFIRMER l’Ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
En tant que de besoin :
CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme de 8.366,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme de 4.000 € sur me fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [D], aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais engagés pour l’exécution de l’ordonnance contestée et réglés ) la SAS HUISSIER-06, Huissier, soit les frais de significations des ordonnances des 17 février 2022 et 23 mai 2022 ;
Vu le jugement de renvoi de l’affaire du tribunal de proximité de NICE, en date du 29 juin 2023 à la 2ème chambre civile du tribunal de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [D] (rpva 18 juin 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
RETRACTER l’ordonnance du 17 février 2022 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Nice,
DEBOUTER la société SBC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société SBC au paiement de :
— 4.000 euros TTC au titre des loyers (1.000 euros par quinzaine jusqu’à fin juin) ;
— 3.600 euros TTC au titre des frais de reprises de peinture.
— 9.000 euros TTC au titre des travaux de reprises des malfaçons constatées
CONDAMNER la société SBC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024, fixant la clôture différée au 13 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL SBC sollicite la condamnation de monsieur [D] à lui payer la somme de 8366 euros TTC et intérêts, au titre du solde des travaux terminés le 1er juillet 2021 et réceptionnés, restant à lui payer.
Elle conclut que le total du montant des travaux s’élève à la somme de 47202, 95 euros, et que monsieur [D] reste lui devoir la somme qu’elle réclame.
Elle fait valoir que monsieur [D] s’est reconnu expressément débiteur envers elle du
montant des factures réclamées demeurées impayées selon contrat signé le 30 décembre 2020, et qu’elle même a réalisé les travaux commandés.
Elle ajoute qu’il ne fournit aucune pièce prouvant les désordres qu’il invoque plus de 18 mois après la fin du chantier, et qu’elle n’a jamais été sollicitée pour procéder à la moindre remise en état de désordres.
Elle fait valoir qu’il lui appartenait de les dénoncer dés sa prise de possession le 1er juillet 2021 ou dans l’année de parfait achèvement.
Elle ajoute qu’il n’a fait aucune observation ni demande, ni critique lors du procès-verbal de réception.
Elle lui reproche d’avoir retardé le paiement des travaux.
Elle reconnaît que les travaux n’ont pas été livré à la date prévue initialement le 5 avril 2021, mais conclut que ce retard n’était assorti d’aucune sanction financière, que monsieur [D] n’invoque aucun préjudice lié à ce retard, ajoutant également que les travaux initiaux ont été considérablement modifiés, puisque de nouveaux travaux ont été demandés par le maitre de l’ouvrage, selon 4 avenants.
Sur le nettoyage du chantier, elle conclut qu’il ne s’en est jamais plaint, et soutient avoir procédé au nettoyage après son intervention.
Elle conclut que l’attestation produite doit être écartée des débats car elle ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, et que la signature de l’attestation diffère de celle présente sur la pièce d’identité jointe.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [D], elle conclut qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation supplémentaire, que le voisin lui a prêté son appartement le temps des travaux, que la fourniture de quittances ne permet pas de justifier du paiement effectif de sommes qui apparaissent demandées pour les besoins de la cause et confiner à l’escroquerie au jugement.
En réponse, monsieur [D] conclut au rejet des demandes de la SARL SBC, invoquant des documents produits suspects, l’avenant 4 daté du 1er juillet portant sur des travaux de peinture impliquant des temps de séchage, qu’elle ne peut solliciter la réception du chantier le même jour.
Il sollicite la copie de l’avenant n°4 portant sa signature dans la mesure où il n’a pas le souvenir d’un tel avenant et sa convocation pour participer à la réception des travaux.
Il invoque un retard de plus de 3 mois, arguant que les 3 avenants au contrat ne peuvent justifier un tel retard.
Il invoque un préjudice de jouissance et financier, au motif que son appartement était inhabitable pour lui et sa famille comprenant deux enfants en bas âge, qu’il a été dans l’obligation de
prolonger la location d’un appartement jusqu’à la fin des travaux dont le montant pour deux
semaines était de 1.000 euros.
Il invoque également des malfaçons et indique les prouver par la production d’un constat d’huissier.
Sur les demandes en paiement de la SARL SBC et de monsieur [D] :
Aux termes de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 code civil du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de constater à titre liminaire que l’avenant n°4 (1724, 80 euros) et le procès-verbal de réception des travaux ne sont pas signés par monsieur [D].
Il convient également de constater qu’aucun délai n’était prévu pour la réalisation des travaux initiaux, ni même en suite des avenants suivants conclus entre les parties.
Aucun retard ne peut donc être retenu à ce titre.
De même, il convient de dire que les échanges reproduits en pièces 16 et 20 de la SARL SBC ne seront pas retenus, comme n’étant pas authentifiés.
Il convient de dire que le constat d’huissier établi de façon non contradictoire le 6 avril 2022, soit près de 9 mois après la prise de possession des travaux datée de juillet 2021, ne peut permettre valablement d’établir que des malfaçons ont été commises par la SARL SBC, à laquelle monsieur [D] ne prouve avoir auparavant fait aucun reproche.
De même, il convient de ne pas retenir l’attestation produite par monsieur [D] en pièce 5a car la signature de l’attestation diffère notablement de celle présente sur la pièce d’identité jointe.
Enfin, la pièce 4 « quittances de loyer », produite par monsieur [D], ne comportant aucune signature, ne permet pas de retenir qu’il a payé ces sommes, aucun bail ou contrat n’étant produit aux débats.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les comptes entre les parties seront établis ainsi qu’il suit : monsieur [D] sera condamné à payer à la SARL SBC la somme totale de 6641,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SBC ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [D] sera condamné à payer à la SARL SBC la somme de 4.000 € sur me fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de signification des ordonnances des 17 février 2022 et 23 mai 2022.
Partie succombant à l’instance, monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [S] [D] à payer à la SARL SBC la somme totale de 6641,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SARL SBC du reste de sa demande en paiement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [D] à payer à la SARL SBC la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de signification des ordonnances des 17 février 2022 et 23 mai 2022,
CONDAMNE monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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