Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03952 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00116 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2577
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 11 Février 1072 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 juin 2021, la [6] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône a réclamé à M.[S] [I] un indu d’un montant de 4728,63 € correspondant aux arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier du régime des travailleurs indépendants versés à tort du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.
Par décision du 30 juillet 2021, elle lui a réclamé un indu d’un montant de 2831,48 € correspondant aux arrérages de la pension versée à tort du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021.
M.[S] [I] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [12]) en contestation de ces décisions.
En l’état d’un rejet implicite de son recours par la [12], M.[S] [I] a saisi le tribunal aux fins de contestation de ce rejet par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2025.
M.[S] [I], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
– déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
– juger que la [11] ne justifie d’aucune notification des indus;
– juger que la [11] ne justifie pas du quantum des indus ;
– juger que par décision issue d’une nouvelle instruction de la [11] en date du 9 janvier 2024, cette dernière a annulé la créance dont elle se prévaut ;
Par voie de conséquence,
– débouter la [11] de ses demandes fins et conclusions ;
– condamner la [11] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la [11] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la [11] aux entiers dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
– juger mal fondé le recours engagé par M.[S] [I] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
– confirmer le bien-fondé de l’indu de 4728,63 € notifié le 23 juin 2021 relatif à la période d’arrérages du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et de l’indu de 2831,48 € notifié le 30 juillet 2021 relatif à la période d’arrérages du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;
– condamner à titre reconventionnel M.[S] [I] à payer la somme totale de 7555,70 € restant due au profit de la [11] au titre des indus d’arrérages de pension pour incapacité partielle au métier du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;
– rejeté la demande de réparation du préjudice formulée par M.[S] [I] à hauteur de 3000 € ;
– débouter M.[S] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement d’indu
L’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du Code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent. »
Suivant les dispositions de l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale :
I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
Il résulte de ces dispositions que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4-1 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie à l’assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Or la caisse produit un simple duplicata des courriers des 23 juin 2021 et 30 juillet 2021 notant pour objet la « notification de trop perçu » et portant la mention de son destinataire, M.[S] [I], [Adresse 5].
Il n’est justifié d’aucun envoi en recommandé, ni a fortiori d’aucun élément permettant de rapporter la preuve de la réception d’un tel courrier par son destinataire.
Il en résulte que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière en l’état du non-respect de la prescription impérative ci-dessus rappelée, qui a pour objet d’informer l’assuré de manière détaillée des montants réclamés ainsi que de leur cause, des voies de recours dont il dispose, et de la faculté qui lui est offerte de faire part de ses observations ou contestations.
Il s’ensuit que l’ensemble de la procédure encourt annulation.
Sur la demande de dommages et intérêts
M.[S] [I] prétend que « le comportement » de la [11] lui a causé et cause encore actuellement un préjudice moral important compte tenu des démarches qu’il a dû entreprendre depuis septembre 2021.
Suivant les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que pour prétendre à des dommages et intérêts, il est nécessaire de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué.
Force est de constater que M.[S] [I] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve du dommage qui lui aurait été occasionné par les manquements de la [10].
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande d’allouer à M.[S] [I] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse qui succombe supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du présent litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la [7] de toutes ses demandes à l’encontre de M.[S] [I] ;
CONDAMNE la [7] à payer à M.[S] [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DÉBOUTE M.[S] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Question ·
- Partage
- Assurances ·
- Bois ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Irrégularité ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Rationalisation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Charges
- Brevet ·
- Médicaments ·
- Invention ·
- Homme ·
- Concentration ·
- Revendication ·
- Technique ·
- Administration ·
- Thérapeutique ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Grève ·
- Personnes ·
- Durée
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.