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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00474 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSA6
N° de minute : 25/653
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître MONERON, substitué par Maître LACOTTE avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, Mme [C] [J] [F] a déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 7 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, la [6] ([5]) a notamment rejeté la demande d’allocation portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 4 juin 2024, Mme [C] [J] [F] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision.
Par requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme [C] [J] [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
Par décision du 28 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
A l’audience, Mme [C] [J] [F] et la [9] étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [C] [J] [F] sollicite du tribunal :
A titre principal :
Juger que le taux d’incapacité de Mme [J] [Y] est supérieur à 50% ; Juger qu’il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;Infirmer la décision de la [9] en date du 28 novembre 2024 ;Accorder l’Allocation Adulte Handicapé à Mme [J] [Y] de façon rétroactive, à compter du 22 décembre 2023 ;Condamner la [9] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 1600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner la [9] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale de Mme [J] [Y] sous la forme d’une consultation clinique ;Commettre un expert pour y procéder, avec pour mission d’examiner la demanderesse et : *Se faire transmettre l’ensemble du dossier médical de Mme [J] [Y] ;
*Prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [Y] ;
*Prendre connaissance des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé au médecin expert l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
*Dire si Mme [J] [Y] présentait au jour de sa demande, soit le 22 décembre 2023, un taux d’incapacité :
Inférieur à 50%Supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%Supérieur ou égal à 80%Décrire les déficiences à l’origine du handicap ;
*Si le taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, dire si Mme [J] [Y] présentait au 22 décembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
Si à cette date, Mme [J] [Y] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités) ;
Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 22 décembre 2023)
Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 22 décembre 2023 ;
*Décrire la prise en charge médicale nécessaire, et le cas échéant la nécessité des interventions et des aménagements ;
*Dire si la demanderesse nécessite l’assistance d’une tierce personne et d’indiquer la nature des besoins résultant de la réduction d’autonomie ;
*Décrire les gestes de la vie quotidienne nécessitant une aide humaine ;
*Décrire les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
*Décrire les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
*Evaluer le périmètre de marche maximum dont est capable Mme [J] [Y], notamment s’il est inférieur ou supérieur à 200 mètres ;
*Décrire les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités
*De répondre à tous dires et requêtes des parties et faire toutes observations utiles à la solution du litige
*Remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de 6 mois à compter de la date du jugement à intervenir
Dire que la [10] devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;Réserver les dépens ;
En défense, la [9] demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] [J] [F] de l’intégralité de ses demandes et Confirmer les décisions du 7 mai 2024 et du 28 novembre 2024Condamner Mme [C] [J] [F] aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [C] [J] [F] malgré des difficultés modérées peut se déplacer seule à l’extérieure, qu’elle ne présente aucun ralentissement moteur de sorte qu’elle conserve une réelle autonomie dans les actes élémentaires du quotidien, malgré ses difficultés. Elle précise que son handicap ne présente pas de troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne malgré les difficultés qu’elle décrit.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AAH
Aux termes des articles L.821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2 du même code.
En application de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (…).
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations ».
Aux termes du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 en annexe du code de l’action sociale et des familles susvisé :
« Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma ».
En application de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L.821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que pour bénéficier de l’AAH la personne doit avoir un taux d’incapacité évalué par rapport au guide barème prévu à l’article 2-4 du code de l’action sociale et des familles au moins égal à 80% ou s’il est supérieur ou égal à 50 % et inférieure à 80 %, il doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de déterminer si la demande de Mme [C] [J] [F] remplit ces conditions.
Sur le taux d’incapacité :
Concernant les déficiences locomoteurs, le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise :
« Pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation. Dans tous les cas, l’expert apprécie la situation au moment de l’examen ».
Concernant les DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES, le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
— certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
— enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical en date du 12 octobre 2023 versé aux débats que Mme [C] [J] [F] souffre des pathologies de canal carpien, tendinopathie de l’épaule droite, lombarthrose et sciatique gauche et qu’elle ressent des douleurs dans le bas du dos et souffre de lombalgie.
Il ressort également de ce document que Mme [C] [J] [F] ne dispose d’aucun dispositif d’aide à la mobilité pour se déplacer, qu’elle ne souffre d’aucun ralentissement moteur et n’a pas besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs mais que ceux-ci nécessitent des pauses.
Le certificat médical mentionne également que la marche, les déplacements à l’intérieur et la préhension de la main non dominante sont réalisés sans aide et sans difficulté, mais que les déplacements à l’extérieur, la préhension de la main dominante et la motricité fine sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
Concernant la communication et la cognition, les actes sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Concernant l’entretien personnel, il apparaît que Mme [C] [J] [F] fait sa toilette, s’habille et se déshabille, mange et boit des aliments préparés et coupe ses aliments avec difficulté mais sans aide humaine, mais qu’elle assure sans difficulté et sans aide humaine l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Enfin, le certificat médical indique que Mme [C] [J] [F] peut prendre son traitement médical, gérer le suivi de ses soins, faire des démarches administratives et gérer son budget seul et sans difficulté mais que les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Toutefois, il est rappelé qu’il n’est pas tenu compte des actes de la vie quotidienne et de la vie domestique pour évaluer le taux d’incapacité.
Il en résulte que les difficultés rencontrées par Mme [C] [J] [F] sont modérées puisque les actes sont soit réalisés seule et sans aide humaine ou uniquement avec difficultés mais sans aide humaine. Il apparaît notamment qu’elle conserve une mobilité puisque ses déplacements sont réalisés sans appareillage et sans nécessité d’un accompagnement, ainsi que sans ralentissement moteur, de sorte qu’elle conserve une réelle autonomie dans les actes de la vie courante et du quotidien.
Ainsi son handicap s’il est gênant dans la réalisation de certaines activités de la vie courante n’entraîne qu’un retentissement modéré sur sa vie et en aucun cas une gêne notable caractérisant un taux d’incapacité supérieure à 50 %.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer l’existence ou non de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, c’est à bon droit, que la [9] a fixé le taux d’incapacité de Mme [C] [J] [F] inférieur à 50 % et a refusé de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
Mme [C] [J] [F] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la [5] du 28 novembre 2024 rejetant sa contestation et maintenant sa décision du 7 mai 2024 lui refusant sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de se voir accorder une allocation aux adultes handicapés à compter du 22 décembre 2023.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9 .
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, Mme [C] [J] [F] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision de la [9] étant précisé que l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 31 août 2023 concerne le poste qu’elle occupait chez son employeur et non les actes de la vie quotidienne, que la synthèse médicale versée en pièce n°2 mentionnant les antécédents médicaux de Mme [C] [J] [F] ne permet pas de justifier de leur retentissement dans la vie quotidienne de Mme [C] [J] [F] et que le courrier versé en pièce n°4 a été rédigé par Mme [C] [J] [F], or il est constant que nul ne peut se faire preuve à soi-même.
De même, concernant les éléments médicaux évoqués par la [9] dans ses écritures, ceux-ci confirment les pathologies mentionnées sur le certificat médical rédigé par son médecin traitant le 12 octobre 2023 mais ne remettent pas en cause le retentissement de ces pathologies dans la vie quotidienne de Mme [C] [J] [F] qui a été évalué comme modéré et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % par la [9].
Par conséquent, à défaut pour la demanderesse de produire et d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la [5] du 13 septembre 2023 confirmée le 28 novembre 2024 il y a lieu de débouter Mme [C] [J] [F] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [C] [J] [F] sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [C] [J] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [C] [J] [F] de sa demande d’annulation de la décision de la [5] du 7 mai 2024 confirmée le 28 novembre 2024 lui refusant sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Mme [C] [J] [F] de sa demande de se voir accorder une allocation aux adultes handicapés à compter du 22 décembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [C] [J] [F] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE Mme [C] [J] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [C] [J] [F] de sa demande de condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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