Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 7 janv. 2025, n° 23/32342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32342 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSRO
AJ du TJ DE [Localité 14] du 28 Novembre 2022 N° 2022/029281
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/029281 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Raphaëlle RISCHMANN, Avocat, #C1512
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [X]
LE GREFFIER
[I] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 242 du code civil,
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [C],
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (Tunisie),
ET DE
Madame [J] [B]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 3] 2007 à la mairie d'[Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 janvier 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : Sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : les mercredis des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ; les dimanches des semaines paires de 15 heures 30 à 20 heures ;
En période de vacances scolaires : Sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois avant le jour prévu, à défaut de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à son droit : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines des vacances d’été ;
En cas d’impossibilité pour le père de recevoir ses enfants durant toute une semaine en raison de ses obligations professionnelles :
les années paires : le premier dimanche des vacances à 15 heures 30 jusqu’au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la première semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu’au jeudi soir à 20 heures ; lles années impaires : le dimanche du milieu des vacances à 15 heures 30 jusqu’au lundi soir à 20 heures et le mercredi de la deuxième semaine des vacances à 15 heures 30 jusqu’au jeudi soir
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [C] à Madame [J] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [12], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
ORDONNE le partage par moitié des frais suivants à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord, soient supportés par moitié, sur présentation de justificatifs :
les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, de lunetterie, de dentistes, d’orthodontie, d’appareil dentaire, psychologie et psychiatrie, les frais éventuels de séjours et santé non pris en charge par la sécurité sociale et non couverts par la mutuelleles frais scolaires, les frais exceptionnels de séjours organisés par les établissements scolaires, les frais pour les études universitaires, les frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires verséesles frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 07 Janvier 2025
[I] [P] [W] [X]
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Charges
- Brevet ·
- Médicaments ·
- Invention ·
- Homme ·
- Concentration ·
- Revendication ·
- Technique ·
- Administration ·
- Thérapeutique ·
- Document
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Question ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Bois ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Demande ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Assurance maladie ·
- Dommage ·
- Rejet ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Grève ·
- Personnes ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.