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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 oct. 2025, n° 25/10165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10165 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ASO
MINUTE: 25/2090
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [Z]
né le à [Localité 7]
Hôtel social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
LA CURATRICE
Madame [W] [S]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.
A l’audience du 31 octobre 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [K] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [K] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 octobre 2025 pour une décompensation psychotique avec agitation et propos incohérents dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical, il était constaté qu’il présentait un regard menaçant, une instabilité psychomotrice. Il était sthénique. Le contact était superficiel et marqué par une méfiance. Son humeur était dysphorique et ses affets surréactifs. Son discours était volubile, circoloncutoire, désorganisé, avec des réponses expéditives et allusives. Il rapportait, malgré une réticence, un délire de persécution flou, mal systématisé avec adhésion totale et forte participation affective. Il n’était pas retrouvé de syndrome hallucinatoire. Il était totalement anosognosique, ambivalent aux soins et refusait l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 29 octobre 2025 mentionne que le patient est substhénique. Il présente une désorganisation psychique a minima, avec vécu interprétatif persécutif, une anosognosie au moins partielle. Il accepte passivement les soins. Il demande son hospitalisation, mais sa demande est incertaine.
A l’audience, Monsieur [K] [Z] déclare qu’il ne pouvait plus prendre ses médicaments parce qu’il était à la rue. Il indique qu’il ne pouvait rester dans le foyer où il était logé. Il attend le retour de son assistante sociale pour un logement à [Localité 4]. Il voudrait changer son traitement pour avoir des injections plutôt que des comprimés. Il indique qu’il est trop difficile de prendre les comprimés. Il confirme qu’il a été placé à l’isolement pendant une semaine. Il voudrait avoir un appartement où il pourra vivre avec sa petite amie. Il est d’accord pour rester à l’hôpital le temps qu’une solution d’hébergement lui soit trouvé. Il indique que cela fait 7 ans qu’il n’a pas de logement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 31 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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