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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00366
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ2S
AFFAIRE : [X] [H] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[6],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [M], dûment munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE 5 décembre 2025
Notification à :
— [X] [H]
— [6]
Copie à :
— Me Gérald FROIDEFOND
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H], employée de la SAS [3] depuis le 17 janvier 2022 en qualité de préparatrice, est affiliée à la [4] ([5]) de la [Localité 8].
Une déclaration d’accident du travail a été établi le 7 mars 2023 par l’employeur qui indique que le 2 mars 2023, « selon ses dires la victime fermait des pochettes d’emballages lorsqu’elle a ressenti une douleur dans la main droite », assorti d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2023 par le Docteur [J] [O] mentionne une « tendinopathie de l’index droit ».
Des questionnaires ont été transmis à l’employeur et à l’assurée, qui ont été respectivement complétés en ligne les 4 et 25 juillet 2023.
La [5] a, par courrier en date du 19 septembre 2023, notifié à Madame [H] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Le 18 novembre 2023, Madame [H] a saisi la Commission de recours amiable ([7]) de la [5] en contestation de cette décision.
Par décision du 24 janvier 2024, la [7] de la [5] a rejeté explicitement la contestation de Madame [D].
Par requête déposée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 22 mars 2024, Madame [X] [H] a formé un recours en contestation de la décision explicite de rejet de la [7].
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025 et renvoyé à l’audience du 7 octobre 2025.
Madame [X] [H] [D] a, dans ses écritures déposées à l’audience, demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposable la décision de la [6] du 19 septembre 2023 refusant la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Annuler la décision implicite de rejet de la [7] en date du 22 janvier 2024 et la décision explicite de rejet de la [7] du 18 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que son accident présente un caractère professionnel ;
— Annuler la décision de la [6] du 19 septembre 2023 refusant la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ensemble la décision implicite de rejet de la [7] en date du 22 janvier 2024 et la décision explicite de rejet de la [7] du 18 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Il découle de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident se déroule aux temps et lieu de travail, à charge pour l’assuré de démontrer la matérialité de l’accident. Cette présomption ne peut ensuite être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Ces dernières doivent être corroborées par des éléments objectifs qui peuvent résulter de l’existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident confirmant la réalité des lésions, de l’information de l’employeur le jour des faits, d’une interruption de la journée de travail, ou de l’existence d’un témoin des faits allégués.
En l’espèce, Madame [H] fait état d’une douleur à la main droite survenue le 2 mars 2023 à son réveil, après avoir réalisé la veille plus de 200 emballages de sacs à son poste de travail, pendant 7h30. Elle indique avoir signalé sa douleur à sa supérieure hiérarchique en arrivant au travail le 2 mars 2023.
Or, Madame [H] ne rapporte pas, autrement que par ses propres déclarations, la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur frais irrépétibles et les dépens
Madame [H] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H], partie succombante, supportera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente,
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