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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2025, n° 25/11121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11121 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FXQ
MINUTE: 25/2281
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [P] [L]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
Assisté de Monsieur [E] [H], interprète qui prête serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [Z] [Y] [R]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Novembre 2025.
Le 18 Novembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [P] [L].
Depuis cette date, Monsieur [C] [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, Me [Localité 6] SITRUK, conseil de Monsieur [C] [P] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Que le conseil de l’interessé soutient que l’apprécision du bien fondé du maintien de la mesure est impossible puisque l’avis motivé n’a pas été réalisé en présence d’un interprète ; qu’ il convient de noter que l’avis motivé, contrairement aux certificats médicaux, n’exige pas d’examen du patient ; que lors de l’établissement du certifcat de 72 heures, l’intéressé a pu s’exprimer avec l’aide d’une infirmière qui parlait en arabe ; que les constatations reprises dans l’avis motivé ne sont pas uniquement liés aux déclarations du patient ; qu’il y est notamment indiqué une adhésion aux soins très ambivalentes ; qu’à l’audience, l’intéressé a pu s”exprimer en langue arabe, en présence d’un interpète ; qu’il explique qu’il avait arrêté son traitement et qu’il n’est pas malade ; que c’est le plombien qui l’a retrouvé dans la rue ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24H et 72H et de l’avis médical motivé que Monsieur [C] [P] [L] présente un syndrome de persécution avec persécuteurs désignés, une absence totale de reconnaissance de ses troubles, et ce, dans un contexte de rupture de traitement ;
Qu’au regard de ce qui précèed, l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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