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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01624 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ET2
Minute n° 25/ 196
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 09 Décembre 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 775586662, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 décembre 2018, l’Association laïque du PRADO (ci-après le PRADO) a consenti à Monsieur [Z] [H] un contrat d’hébergement temporaire pour un logement sis à [Localité 6] (33).
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté que Monsieur [H] était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion.
Par acte du 22 janvier 2025, le PRADO a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 24 février 2025 reçue le 26 février 2025, Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 25 mars 2025, il sollicite un délai de 18 mois pour pouvoir quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a interjeté appel de la décision ordonnant son expulsion et que s’il a refusé des propositions de relogement c’est qu’elles n’étaient pas adaptées à sa situation et à l’accueil de ses deux enfants pendant les week-ends et les vacances scolaires. Il indique avoir sollicité un logement social dès le 4 juin 2020 et acquitter régulièrement le loyer.
A l’audience du 25 mars 2025, le PRADO conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le PRADO fait valoir que Monsieur [H] occupe les lieux depuis près de 4 ans sans respecter le contrat d’accompagnement social le liant à elle et conditionnant son hébergement. Elle indique qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement et n’accueille ses enfants que de manière épisodique, soulignant le caractère dilatoire de sa démarche.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [H] produit les actes de naissance de ses enfants mineurs et une attestation de leur mère indiquant qu’ils passent certains samedis et certaines vacances au domicile de leur père. Il justifie également d’une demande de logement social en date du 4 juin 2020 renouvelée en septembre 2024 pour la dernière fois. Il produit son avis d’impôt mentionnant des ressources de 14.871 euros. Il verse enfin aux débats des bulletins de paie en intérim de la fin d’année 2024 et un relevé de France Travail mentionnant la perception de l’ARE pour le mois de janvier 2025.
Monsieur [H] ne justifie en définitive d’aucune démarche de relogement autre qu’une demande non renouvelée en 2025 en vue de l’obtention d’un logement social alors qu’il perçoit des revenus. L’hébergement épisodique de ses enfants ne justifie pas le refus de trois logements successivement proposés par l’association Le PRADO dont la vocation sociale justifie que le logement mis à disposition de Monsieur [H] puisse l’être au profit d’autres alors que ce dernier a bénéficié de larges délais pour trouver un logement autonome.
Le demandeur ne justifiant pas de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [H] subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de représentation exposés par LE PRADO.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [H],
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à l’Association laïque du PRADO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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