Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/06247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06247 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTAR
AFFAIRE :
Monsieur [B], [E], [P] [H]
C/
Monsieur [Q] [O] [Y]
Madame [W] [N] épouse [O] [Y]
Madame [I] [R] épouse [U]
Monsieur [Z] [U]
JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Monsieur [B], [H]
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [E], [P] [H]
né le 30 Août 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, non représenté
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O] [Y]
né le 12 février 1964 au PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me GARRY Jean-Michel, avocat au barreau de TOULON, substituté par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [N] épouse [O] [Y]
né le 12 février 1964 au PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me GARRY Jean-Michel, avocat au barreau de TOULON, substituté par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
(selon conclusions déposées à l’audience)
Madame [I] [R] épouse [U]
née le 10 novembre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me GARRY Jean-Michel, avocat au barreau de TOULON, substituté par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [U]
né le 28 avril 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me GARRY Jean-Michel, avocat au barreau de TOULON, substituté par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
(selon conclusions déposées à l’audience)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort de la facture de Voyage Privé en date du 26 juillet 2024 que le 8 avril 2024, Monsieur [B] [H] réservait un voyage en Grèce pour six personnes, le couple [Q] et [W] [O] [Y], le couple [Z] et [I] [U] et son propre couple. Il versait le 10 avril 2024 un acompte de 2 241 euros.
A la suite de l’annulation de la réservation le 26 juillet 2024, le compte de Monsieur [H] était débité du solde du prix du voyage, soit 1 811, 13 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 et 29 novembre 2024, Monsieur [H] mettait en demeure Monsieur [Q] [O] [Y] et Madame [I] [R] épouse [U] de lui rembourser la somme de 603, 71 euros pour le couple [O] [Y], la somme de 1 350, 71 euros pour le couple [U].
Monsieur [H] saisissait un conciliateur de justice qui établissait un procès-verbal de carence le 24 septembre 2025.
Par requête reçue au tribunal le 21 octobre 2025, Monsieur [B] [H] demandait au tribunal de convoquer Monsieur [Q] [O] [Y] et Madame [I] [R] épouse [U] aux fins de lui rembourser la somme de 1 954, 42 euros et de lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire était fixée pour être retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [H] comparaissait en personne, sans être assisté d’un avocat.
Monsieur [O] [Y] et Madame [U] étaient représentés par leur avocat.
A l’audience, Monsieur [H] maintenait ses demandes.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [Q] [O] [Y] et Madame [W] [O] [Y] née [N] demandaient au tribunal de :
A titre principal :
Juger irrecevable la requête de Monsieur [H] en paiement pour défaut de tentative préalable de résolution amiable, faute d’intérêt et de qualité à agir et de fondement juridique,
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [B] [H] à payer aux époux [O] [Y] la somme de 747 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur et Madame [U] et à Monsieur et Madame [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux article R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois, à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [H] justifie avoir saisi un conciliateur. Sa requête est donc recevable à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande au titre de l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [H] justifie avoir payé la quasi-totalité du voyage pour six personnes, et il n’est pas contesté que les époux [O] [Y] et [U] ne l’ont pas remboursé.
Monsieur [H] justifie donc d’un intérêt à agir et sa demande est recevable à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande en l’absence de fondement juridique
Monsieur [H] fonde sa demande sur l’avance qu’il a faite aux époux [U] et [O] [Y], à charge de remboursement, du prix du voyage.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Il ressort de la demande de Monsieur [H] et des pièces produites, notamment du virement le 16 avril 2024 à Monsieur [H], par Madame [R] et Monsieur [O] [Y], de la somme de 747 euros chacun, en remboursement de l’acompte payé par Monsieur [H] à Voyage Privé, que Monsieur [H] a servi d’intermédiaire entre ses amis et Voyage Privé, qu’il n’avait pas d’intention libérale et que son remboursement par les défendeurs était prévu.
Si Monsieur [H] a remboursé le 4 juillet 2024 aux époux [U] l’acompte versé (747 euros), c’était avant l’annulation de la réservation et le prélèvement de la totalité du prix du voyage, alors qu’une assurance multirisque avait été souscrite.
L’absence de remboursement du voyage par l’assureur, Mutuaide Assistance, l’annulation résultant d’un choix personnel et non d’un événement aléatoire, ne peut donc être laissée à la charge de Monsieur [H].
Monsieur [H] ayant payé la somme totale de 4 052, 13 euros pour les trois couples, le prix pour un couple est de 1 350, 71 euros.
Monsieur et Madame [U] seront donc condamnés à payer cette somme à Monsieur [H].
Compte tenu de l’acompte de 747 euros payé par Monsieur et Madame [O] [Y], ceux-ci seront condamnés à payer à Monsieur [H] la somme de 603, 71 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] ne justifiant d’aucun préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [O] [Y] et [U] seront condamnés par moitié aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [O] [Y] et [U], parties perdantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [B] [H] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [R] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1 350, 71 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] [Y] et Madame [W] [O] [Y] née [N] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 603, 71 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [R] épouse [U], d’une part, Monsieur [Q] [O] [Y] et Madame [W] [O] [Y] née [N], d’autre part, aux dépens partagés par moitié entre eux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Droite ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Animaux ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Mise en demeure ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Résolution ·
- Fond ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Résine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Nom commercial ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Code civil
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet rétroactif ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Matériel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Contrat d’hébergement ·
- Demande
- Bonne foi ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Trop perçu ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.