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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 1 ] c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société EKO CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01871 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23MZ
N° de minute :
S.D.C. [Adresse 1]
c/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EKO CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés de [Localité 4] a, sur la demande de Monsieur [V] [D], désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (RG 22/01222).
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertise a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres (RG 22/0000.1399).
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES, a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société EKO CONSTRUCTION aux fins de lui voir rendre commune et opposable les opérations d’expertise, chaque partie conservant la charge des frais irrépétibles et les dépens suivant le sort de l’instance au fond à venir.
A l’audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES reprend les demandes formulées dans son assignation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société EKO CONSTRUCTION formule par écrit les protestations et réserves d’usage. La demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD SA n’est pas soutenue à l’audience et le tribunal n’est donc pas valablement saisi sur ce point.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES, justifie par la production d’une attestation d’assurance que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l’assureur de la société EKO CONSTRUCTION, intervenue dans le cadre des travaux litigieux et déjà attraite à l’expertise en cours. L’expert, dans un courriel du 16 juillet 2025, a indiqué ne pas être opposé à la demande d’ordonnance commune.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de rendre communes les opérations d’expertise à la partie défenderesse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser au demandeur la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société EKO CONSTRUCTION les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 23 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert pour apprécier les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et enregistrée sous le numéro de RG 22/01222 ainsi que l’extension de mission prévue par le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance du 24 janvier 2024 (RG 22/0000.1399) ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES, communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société EKO CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société EKO CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à La Garenne-Colombes (92250), représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société EKO CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DES FAUVELLES la charge des dépens ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 4], le 12 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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