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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 819
AFFAIRE : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQI
Copie exécutoire à :
Maître Christelle MARINI
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U] [J] [I]
né le 27 Février 1994 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Société GENERAL BATIMENT
RCS [Localité 8] n°984 922 112
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 signifié à étude, Monsieur [H] [I] a fait assigner la SASU GENERAL BATIMENT dont le siège est à NARBONNE, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de fixer et ordonner la résolution judiciaire du contrat de prestation de services en date du 04 décembre 2024, prononcer en conséquence la résolution judiciaire du même contrat de prestation de services en date du 04 décembre 2024 et la voir condamnée à lui payer :
la somme de 7.150 euros correspondant à la restitution de l’acompte versé par lui au titre des travaux de rénovation sur la façade de son bâtiment avec intérêts au taux légal depuis le 07 janvier 2025la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi notamment eu égard à la réticence abusive dont a fait l’objet la GENERAL BATIMENT obligeant Monsieur [I] à engager une procédure judiciaire avec intérêts au taux légalau paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droitla somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civileles dépens
et débouter la SASU GENERAL BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions, contraires ou reconventionnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle Monsieur [H] [I] était représenté par son conseil, Maître Christelle MARINI, avocat au Barreau de BEZIERS
La SASU GENERAL BATIMENT, citée à étude n’était pas présente, ni représentée. Elle n’a adressé aucune écriture, ni la moindre correspondance à la juridiction de céans
A l’appui de ses prétentions et aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des argumentaires, Monsieur [H] [I] expose qu’il est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] qu’il a souhaité rénover.
Pour ce faire, il a fait appel à l’entreprise GENERAL BATIMENT de [Localité 8] qui lui a proposé le 04 décembre 2024 un devis à hauteur de 19.935,30 euros comprenant un certain nombre de prestation dont la fourniture d’un échafaudage, réfection de la façade côté sud de la parcelle, soit un total de 15.000 euros hors taxe pour la main d’œuvre et la somme de 3.1233 euros hors taxe pour les fournitures.
Le devis prévoyait en outre qu’un acompte de 30 % du prix serait versé par le client au démarrage du chantier, 30 % du montant en cours de travaux et le solde à la réception des travaux.
Monsieur [I] ayant accepté le devis, il a versé 7.150 euros en deux fois les 05 décembre 204 et 07 janvier 2025.
Les travaux devaient être réalisés entre le 09 et le 11 décembre 2024
La SASU GENERAL BATIMENT a commencé les travaux à la date indiquée. Elle a installé l’échafaudage et a rapidement interrompu le chantier après avoir effectué quelques applications sommaires d’enduits, quelques ponçages et un branchement de plomberie.
A compter du 08 janvier 2025, elle a abandonné le chantier, ce qui a été constaté par commissaire de justice et à d’autres dates ultérieures.
Dans ces conditions, il a demandé à l’entreprise de lui rembourser son acompte, demande restée infructueuses comme les autres mises en demeure qui s’en sont suivies.
L’entreprise ne lui a remboursé aucune somme et n’a pas repris les travaux.
Il s’est alors adressé à d’autres entreprises qui, tenant l’exécution partielle réalisée, n’ont pas souhaité intervenir.
Il a dès lors été contraint d’accepter le devis d’une autre entreprise qui lui a proposé de reprendre le chantier à hauteur d’une somme de 34.194 euros, en plus de la somme de 7.150 euros déjà versée à l’entreprise GENERAL BATIMENT et perdue
C’est donc dans ces conditions qu’elle a décidé de saisir le tribunal de céans
Les débats ont été clôturés lors de la même audience du 05 septembre 2025 et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal judiciaire peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Le litige porte sur l’exécution d’un contrat de prestation de service, en l’occurrence la rénovation d’un immeuble sis à [Localité 7].
Le tribunal judiciaire de BEZIERS est donc compétent pour trancher ce litige
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [H] [I] contre la SASU GENERAL BATIMENT
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il ressort des seules et uniques écritures et pièces de la requérante que le litige porte sur une somme supérieure à 5.000 euros ( principal et accessoires additionnés).
Dès lors, il convient de déclarer l’action engagée par Monsieur [H] [I] recevable, la tentative de conciliation n’étant pas obligatoire de surcroît en l’espèce
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat et le remboursement de la somme de 7.150 euros
Aux termes des article L 216- 6 et 216-7 du code de la consommation,
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1 le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6 le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des conclusions et surtout des pièces produites par le requérant, que suivant devis en date du 04 décembre 2024, Monsieur [H] [I] a passé commande auprès de la SASU GENERAL BATIMENT de travaux de rénovation de son immeuble sis [Adresse 4], le tout pour un montant total de 19.935,30 euros, comprenant fournitures de matériel et main d’œuvre.
Le devis précisait que le client devait verser la somme de 5.980,59 euros au démarrage du chantier, soit 30 % du prix de la commande.
Sans expliquer pourquoi, Monsieur [I] a versé à l’entreprise 4.500 euros le 05 décembre 2024, 2.500 euros et 150 euros le 07 janvier 2025, soit un total de 7.150 euros.
Il n’est pas contesté et il est surtout démontré par les procès-verbaux de constat dressés le 08 et 21 janvier 2025 par la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, commissaires de justice à [Localité 7] que le chantier a été abandonné par l’entreprise GENERAL BATIMENT après pose d’un imposant échafaudage.
Il ressort de ce constat que les travaux ont débuté mais que les façades qui ont été enduites en parties n’ont pas été repeintes et que, de surcroît entre le 08 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, l’entreprise GENERAL BATIMENT a procédé au démontage et à l’enlèvement des échafaudages.
Il n’est pas contesté enfin que Monsieur [I] a interpellé à plusieurs reprises l’entreprise pour la mettre en demeure de reprendre le chantier.
Force est toutefois de constater en l’espèce que Monsieur [I] n’a pas notifié à la SASU GENERAL BATIMENT qu’il entendait résoudre le contrat après lui avoir signifié la suspension des paiements, facultés dont il disposait aux termes du code de la consommation et des dispositions qu’il cite dans ses écritures .
De sorte qu’en l’espèce, le litige porte avant tout sur une inexécution du contrat, lequel ne peut se résoudre qu’en termes de dommages et intérêts après résolution par la présente juridiction du contrat de prestation de services
De plus, en l’absence d’expertise judiciaire, le tribunal de céans n’est pas en mesure de chiffrer le montant des travaux qui ont été malgré tout effectués par l’entreprise GENERAL BATIMENT et dont le paiement était acquis par l’entreprise
Qui plus est, Monsieur [I] ne justifie pas pourquoi il a versé la somme de 7.150 euros à l’entreprise au lieu de la somme de 5.980,59 contractuellement prévue.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat liant les parties sera prononcée
Monsieur [I] sera toutefois débouté de sa demande de remboursement de la somme de 7.150 euros, somme qui ne correspond pas à l’acompte prévu contractuellement et à défaut pour lui d’avoir mis en œuvre la procédure prévue par les article L 216-6 et L 216-7 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme exposé supra, l’inexécution du contrat doit se résoudre par l’octroi de dommages et intérêts à la partie lésée.
Monsieur [H] [I] a subi un préjudice moral et matériel certain, de sorte que la SASU GENERAL BATIMENT qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles devra être condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, tel que demandé.
Cette somme portera naturellement intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le prononcé d’astreinte relative au paiement de cette somme
La nature de ce litige ne justifie pas qu’une astreinte soit prononcée pour assurer le paiement de ces dommages et intérêts Des intérêts au taux légal courront à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [I] a engagé des frais de conseil et de représentation.
Il serait inéquitable de lui faire supporter de tels frais irrépétibles de sorte que la SASU GENERAL BATIMENT qui succombe en partie sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement public réputé contradictoire, et en premier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
SE DECLARE COMPETENT pour trancher le litige
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Monsieur [H] [I] contre la SASU GENERAL BATIMENT
CONSTATE l’inexécution par la défenderesse du contrat de prestation de service conclu le 04 décembre 2024 entre la SASU GENERAL BATIMENT et Monsieur [H] [I]
PRONONCE la résolution judiciaire de ce contrat
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 7.150 euros
CONDAMNE la SASU GENERAL BATIMENT à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [H] [I] à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SASU GENERAL BATIMENT à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SASU GENERAL BATIMENT aux entiers dépens
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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