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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 17 mai 2024, n° 21/12956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/12956 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMCI
N°MINUTE 1
Assignation du :
26 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine CHABOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0136
DEFENDEURS
La SCPI ELYSEES RESIDENCES 5 représentée par la Société HSBC REIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric MARTIN IMPERATORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A.S. ALLIANCE, Etude Becheret, prise en la personne de maître [U] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV France Terre Isle Adam 2 Chantepie Mancier.
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.I. FRANCE TERRE ISLE ADAM 2 CHANTEPIE MANCIER, représentée par son administrateur provisoire, maître [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentées
Maître [F] [G] administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES prise en la personne de associé unique.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président,
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 01 Mars 2024, tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audence, et , après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé, en raison des contraintes de service au 17 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
Insusceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner la société Elysées Résidences 5 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’obtenir le paiement d’une somme de 366 865,83 euros correspondant à la garantie d’achèvement.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/09275 et fait l’objet de plusieurs renvois à la mise en état avant d’être retirée du rôle par ordonnance du 13 mars 2020.
Par conclusions du 07 octobre 2021, la Caisse d’Epargne a sollicité la remise au rôle de l’affaire, laquelle a été enregistrée sous le n°RG 21/12956.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la mise en état, le défendeur ayant fait assigner en intervention forcée :
— par actes des 14 et 15 février 2022, les sociétés France Terre Isle Adam 2 Chantepie Mancier, [G] & Associés et Me [F] [G] es qualité d’administrateur provisoire de la société France Terre Isle Adam aux fins notamment que soit déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à ces derniers, cette affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 22/02145,
— par acte du 30 janvier 2023, la société Alliance (Etude Becheret), es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Terre Isle Adam aux fins notamment que soit déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à ce dernier, l’affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 23/01416,
Ces affaires ont été jointes à la présente par ordonnances des 04 mars 2022 et 17 février 2023.
L’affaire a fait de nouveau l’objet de plusieurs renvois pour constitution et conclusions des défendeurs, une ordonnance de clôture partielle ayant été rendue le 12 mai 2023 à l’encontre de Me [G] et de la société [G] et Associés, considérant, aux termes de cette ordonnance, que malgré l’injonction qui leur avait été faite de conclure pour les audiences des 07 avril 2023 et 12 mai 2023, ceux-ci n’avaient pas conclu dans les délais impartis.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la Caisse d’Epargne demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1137, 1217 et suivants, 1346 et suivants du code civil, R.216-21 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
“Dire et juger que le paiement fait au titre de l’exécution du jugement du 8 décembre 2017 par la Société ELYSEES RESIDENCE 5 n’est pas libératoire à l’égard de la Caisse d’Epargne, seule créancière vue les dispositions du Code de la Construction et de l’habitation (articles R261-21 et suivants) et du Code civil.
En conséquence :
Condamner la SCPI RESIDENCE ELYSEES 5 à payer au garant d’achèvement la somme de 568 348,42 € TTC augmentée des intérêts calculés au taux contractuel depuis le 3 août 2016.
Condamner la SCPI RESIDENCE ELYSEES 5 à payer à la Caisse d’Epargne 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son attitude dolosive à son égard.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la SCPI Résidence ELYSEES 5 à rembourser à la Caisse d’Epargne la somme de 366 865,83 € avancée au titre du financement des travaux dans le cadre de la Garantie Financière d’Achèvement.
EN TOUTE HYPOTHESE.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SCPI ER5.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine CHABOUD
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2023, la société Elysées Résidence 5 demande au tribunal, au visa des articles 122 et 914 du code de procédure civile, R.261-21 du code de la construction et de l’habitation, L.313-22-1 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de :
“IN LIMINE LITIS,
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par la Caisse d’Epargne car ayant déjà fait l’objet de décisions ayant force de chose jugée,
SUR LE FOND,
A titre principal :
— JUGER qu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à la société Elysées Résidences 5 dans l’exécution de son obligation de payer au titre des VEFA et dans l’exécution de la décision du Tribunal de grande instance de Pontoise,
— REJETER en conséquence l’ensemble des demandes de la Caisse d’Epargne à l’encontre de la société Elysée Résidences 5,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la Caisse d’Epargne n’établit aucun lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et les agissements de la société Elysée Résidences 5,
— REJETER en conséquence l’ensemble des demandes de la Caisse d’Epargne à l’encontre de la société Elysée Résidences 5,
A titre plus subsidiaire :
— JUGER que la SCCV a commis une faute dans l’exécution de la GFA ;
— JUGER que Me [G] et la SELAS [G] & Associés ont commis une faute dans le cadre de leur mandat d’administrateur provisoire de la SCCV, faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;
— CONDAMNER en conséquence solidairement la SCCV, Me [G] et la SELAS [G] &Associés à tenir indemne la société Elysée Résidences 5 de toutes sommes qu’elle serait condamnée à verser à la Caisse d’Epargne.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Caisse d’Epargne ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer à la société Elysées Résidences 5 la somme de 335 606 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte brute des loyers entre la date de livraison contractuellement due au 20 février 2014 et la date de livraison effective au 3 août 2016,
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer à la société Elysées Résidences 5 la somme de 142 344 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de loyer du fait de l’état de l’immeuble à la date de livraison,
— CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer à la société Elysées Résidences 5 la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
Bien que régulièrement assignées à personne morale et à étude d’huissier selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, les sociétés France Terre Isle Adam et Alliance n’ont pas constitué avocat, de sorte, qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023, l’affaire appelée initialement à l’audience du 22 décembre 2023, puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience de plaidoiries du 01 mars 2024.
Suivants conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, la société [G] et Associés et Me [G] ont notamment sollicité la révocation des ordonnances des 12 mai et 17 novembre 2023 et la réouverture des débats, outre le rejet des demandes de la société Elysées Résidence 5.
Suivant conclusions notifiées le même jour, la Caisse d’Epargne et la société Elysées Résidence 5 se sont opposées à ces demandes.
L’incident a été plaidé à cette audience et joint au fond, puis l’affaire a été initialement mise en délibéré au 03 mai, puis prorogé au 17 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Sur la demande de révocation des ordonnances de clôture
Le code de procédure civile prévoit :
— en son article 800, que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal,
— en son article 802, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
— en son article 803, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer
sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de rappeler que si Me [G] et la SELARL [G] & Associés ont constituté avocat le 14 février 2022, que le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à plusieurs reprises pour les conclusions de ces derniers et a pris une ordonnance de clôture partielle le 12 mai 2023, qu’aucune demande de révocation de cette ordonnance n’a été formulée postérieurement, que l’affaire a fait l’objet de deux renvois suites aux dernières écritures de la société Elysée Résidence 5 avant que l’instruction ne soit clôturée, qu’un premier renvoi à l’audience de plaidoiries a été opéré à l’audience du 22 décembre 2023 et que la SELARL [G] et Me [G] ont finalement déposé des conclusions le 29 février 2024, cet historique relevant pour le moins que les actes n’avaient pas été accomplis dans les délais durant l’instruction, il apparaît néanmoins que les dernières conclusions d’octobre 2023 de la société Elysée Résidence 5 formulent une demande à leur encontre et que ces derniers n’y ont pas répliqué.
Il en résulte que nonobstant l’absence de demande effectuée dans les délais aux fins de pouvoir y répliquer, il apparaît toutefois nécessaire, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, de révoquer lesdites ordonnances de clôture afin de permettre à Me [G] et la SELARL [G] & Associés de répliquer utilement à ces dernières conclusions.
En conséquence, les ordonnances seront révoquées, la réouverture des débats ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
ORDONNE la révocation des ordonnances de clôture des 12 mai et 17 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions impératives de Me [G] et de la SELARL [G] et associés avant le 24 mai 2024 et réplique de la société Elysée Résidence 5 avant le 14 juin, derniers échanges de conclusions entre les parties avant le 21 juin ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 17 Mai 2024
La Greffière Le Président
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