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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 mars 2025, n° 23/10115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LEMEULLE-BAILLIART
et Me MARIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10115
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 8] (SUISSE)
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la S.E.L.A.R.L.U. BPV, prise en la personne de Maître [R] [P], administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2004
S.A.R.L. ADER IMMOBILIER [Localité 10], représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10115 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 décembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire des lots 19, 20, 21, 27 et 31, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2021, la société Ader Immobilier [Localité 10] a été nommée en qualité de syndic de copropriété, pour une durée d’un an. Ce mandat n’a pas été renouvelé à son expiration le 8 septembre 2022.
En l’absence de syndic de copropriété, une requête a été déposée le 5 juin 2023 devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de voir nommer un administrateur provisoire de la copropriété.
Il a été fait droit à cette demande, par ordonnance en date du 7 juin 2023, qui a désigné la SELARLU BPV, représentée par Me [R] [P] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété.
Une assemblée générale convoquée par la société Ader Immobilier [Localité 10] s’est tenue le 12 juin 2023.
C’est dans ces conditions que M. [Z] [Y] a fait assigner, par exploits de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société Ader Immobilier [Localité 10], et du 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2023.
Par l’assignation susvisée, M. [Z] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« ANNULER l’assemblée générale de l’ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, situé au [Adresse 5], qui s’est tenue le 12 juin 2023 ;
CONDAMNER la société ADER IMMOBILIER [Localité 10] à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes de :
— 10.000 euros pour résistance abusive ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ADER IMMOBILIER [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constitué avocat mais n’a régularisé aucune conclusion.
La société Ader Immobilier [Localité 10], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2024.
Par message adressé par voie électronique par le RPVA le 29 juillet 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé un message sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture en indiquant que la société Ader Immobilier [Localité 10] a été placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2023 et que l’instance était donc interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendu.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 775 dudit code, devant le tribunal judiciaire, la procédure est écrite sauf disposition contraire.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être formée que par voie de conclusions à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires a transmis sa demande de révocation de clôture par simple message adressé par RPVA le 29 juillet 2024 et n’a pas remis au greffe de conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture. Cette demande formée par simple message doit donc être déclarée irrecevable.
Toutefois, la clôture peut être révoquée d’office par le tribunal. En l’espèce, le placement en liquidation judiciaire de la société Ader Immobilier Paris, intervenue avant l’ouverture des débats, constitue un motif d’interruption d’instance de plein droit en application de l’article 369 du code de procédure civile et une cause grave justifiant que la révocation de la clôture soit prononcée d’office par le tribunal afin de mettre en cause les organes de la procédure.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de révocation d’ordonnance de clôture adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] par message électronique du 29 juillet 2024 ;
PRONONCE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 10 h pour nouvelle clôture et fixation, sauf opposition des parties, avec :
— mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire avant le 14 mai 2025 et régularisation des conclusions ;
— conclusions éventuelles du liquidateur avant le 2 juillet 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 mars 2025
La greffière La présidente
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