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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2024, n° 19/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 2 ] [ Localité 3 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00601 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTJI
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2] [Localité 3]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S.U. [2] [Localité 3]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
[V] [N], salarié de la SASU [2] [Localité 3], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 31 août 2018.
Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2018, fait état des constatations médicales suivantes : « genou gauche : entorse du ligament croisé antérieur » et le médecin a prescrit à [V] [N] un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2018.
Le 3 septembre 2018, la SASU [2] [Localité 3], a souscrit une déclaration d’accident du travail et a émis des réserves.
Par courrier du 18 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident survenu à [V] [N] le 31 août 2018.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2018, la SASU [2] [Localité 3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [V] [N] le 31 août 2018.
Au cours de sa réunion du 2 octobre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [V] [N] le 31 août 2018, et a rejeté la demande de la SASU [2] [Localité 3].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 février 2019, reçue au greffe le 7 février 2019, la SASU [2] [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l’accident survenu à [V] [N] le 31 août 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [2] [Localité 3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de dire et juger inopposable à son égard la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident qui serait intervenu le 31 août 2018 à [V] [N].
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité soutenue par la SASU [2] [Localité 3].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SASU [2] [Localité 3] fait valoir qu’elle a émis un doute quant à la véracité des déclarations du salarié et ainsi elle a formulé des réserves sur le fondement d’une cause étrangère au travail ainsi que sur les temps et lieu de survenance de l’accident. La société estime que ses réserves étaient justifiées et précise qu’elle n’a pas été interrogée au cours de l’instruction menée par la CPAM du Rhône.
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité soutenue par la SASU [2] [Localité 3], compte tenu de la jurisprudence relative à la notion de réserves et des écritures de la SASU [2] [Localité 3].
À cet égard, la SASU [2] [Localité 3] a établi le 3 septembre 2018 une déclaration pour un accident survenu le 31 août 2018 concernant [V] [N] en inscrivant dans l’onglet intitulé : « éventuelles réserves motivées » les termes suivants : « état pathologique antérieur pas de fait accidentel rechute du 03/2017 ».
Dès lors, en invoquant dans sa lettre de réserves un doute concernant l’existence même du caractère professionnel de l’accident, la SASU [2] [Localité 3] a mis en doute de façon suffisante le fait que l’accident déclaré par [V] [N] ait pu se produire au temps et au lieu du travail et suggéré que le fait accidentel pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves, émises par la SASU [2] [Localité 3] sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées.
Dès lors, abstraction faite du bien-fondé des réserves formulées par la SASU [2] [Localité 3], la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM du Rhône n’ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la SASU [2] [Localité 3], la décision de prise en charge de l’accident du travail de [V] [N] du 31 août 2018 sera déclarée inopposable à la SASU [2] [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la SASU [2] [Localité 3] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de l’accident du travail de [V] [N] survenu le 31 août 2018 ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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