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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOC
MINUTE: 25/53
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [T]
née le 14 Août 1964 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 29 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [T] .
Depuis cette date, Madame [Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [Y] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 3 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [Y] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [T] a été hospitalisée sans son consentement suivant sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire des [Localité 4] en date du 29 décembre 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 décembre 2024 à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de menaces et dégradations de biens privés. Dans le cadre de la mesure, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant conclu à une décompensation maniaque. La patiente présentait une excitation psychomotrice, une logorrhée, une tachyphémie et une tachypsychie, une fuite des idées. Elle criait dans le commissariat et dans la salle d’entretien. Elle ne présentait pas d’agressivité mais une instabilité motrice.
L’avis motivé en date du 03 janvier 2025 mentionne que la patiente tient des propos délirants de persécution. Elle confirme son passage à l’acte hétéro-agressif, dont elle ne reconnait pas le caractère pathologique. Elle est anosognosique. Elle s’oppose aux soins et à la prise des traitements.
A l’audience, Madame [Y] [T] indique qu’elle regrette ce qu’elle a fait. Elle explique qu’elle a été conduite à l’hôpital [3] par les policiers et qu’elle a ensuite été conduite à [5]. Elle déclare qu’elle est claustrophobe et qu’elle est dans une chambre avec trois personnes ce qui lui cause problème. Elle indique qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Elle pense que la dernière hospitalisation date de 2022 ou 2023. Elle confirme qu’elle est suivie par le CMP et qu’elle prend son traitement. Elle indique qu’elle est d’accord avec le traitement. Elle prend un nouveau médicament depuis son hospitalisation. Elle se sent bien et voudrait retourner chez elle. Elle est d’accord pour rester encore deux semaines à l’hôpital mais pas plus. Elle voudrait pouvoir bénéficier d’une permission de sortie parce qu’elle doit effectuer des démarches pour son dossier MDPH et que les documents dont elle a besoin se trouvent à son domicile.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Y] [T] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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