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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3DB
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[O] [T] [E]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [T] [E]
né le 18 Octobre 1979 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 39300-2025-1305 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LONS LE SAUNIER)
Assisté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Nadine DURAFOUR
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, Monsieur [O] [T] [E] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).
Par décision du 4 mars 2025 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 25 mars 2025, Monsieur [O] [T] [E] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH.
Par décision du 12 mai 2025, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AAH.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 20 juin 2025, Monsieur [O] [T] [E] conteste cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Monsieur [O] [T] [E], assisté de son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale de :
— Juger que son état de santé a une incidence forte sur son autonomie sociale et professionnelle et qu’il présente des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, et, en conséquence,
— Annuler les décisions de rejet de la MDPH et de la CDAPH,
— Ordonner le versement de l’AAH à son profit à compter du mois de décembre 2024.
Le requérant expose souffrir d’une algodystrophie du membre inférieur gauche dans les suites d’une chirurgie des tendons qui lui occasionne des séquelles invalidantes, et notamment des douleurs importantes et une limitation de ses mouvements, ainsi que l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle, ayant été licencié pour inaptitude le 24 avril 2023 en raison de son impossibilité à tenir la station debout prolongée et à opérer des mouvements répétés comme descendre ou monter des marches. Il fait état de tentatives de reconversions professionnelles qui ont échoué, son état de santé ne lui permettant pas de conserver un emploi dans la durée. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi le renouvellement de l’aide ne lui a pas été accordé, son état de santé ne s’étant, selon lui, pas amélioré.
La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 28 août 2025, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.244-1 et son annexe 2-4, L.821- 1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
— Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait,
— Rejeter la requête de Monsieur [O] [T] [E].
La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que le requérant présente principalement une déficience motrice de la cheville gauche (douleur latérale externe de la cheville gauche de survenue régulière traitée par antalgique oral) correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’il demeure autonome pour tous les actes essentiels de l’existence, son périmètre de marche étant de 1km sans aide technique. La MDPH rappelle par ailleurs que le requérant a bénéficié de l’allocation pour une durée limitée à 2 ans afin de lui permettre de mettre en place un projet professionnel avec CAP EMPLOI ensuite de son licenciement pour inaptitude. Le requérant étant titulaire d’une formation lui permettant de travailler comme chauffeur de transports voyageurs et étant en capacité de réaliser des tâches sédentaires, la MDPH ne lui reconnaît pas de RDSAE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [F], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [F], qui a procédé à l’examen médical sur pièces et du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que :
« Discussion.
Le patient a présenté un syndrome douloureux complexe de la cheville et du tarse à gauche. L’évolution semble se faire actuellement sur une arthrose invalidante, pathologie évoluant depuis quelques mois, postérieurement à la demande d’AAH. Cette évolution est confirmée par une scintigraphie récente (22 juin 2025).
Le médecin traitant évoque, sur le plan professionnel, un poste adapté.
Conclusion.
L’invalidité est comprise entre 50% et 79%, sans éléments médicaux en faveur d’une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi, lors de sa demande ».
L’expert a souligné à l’audience que l’état de santé du requérant s’était dégradé récemment et a évoqué l’opportunité de saisir la caisse primaire d’assurance maladie en aggravation ou rechute de son accident du travail compte tenu de la pathologie évolutive qu’il présente.
Ces constations médicales confirment l’analyse retenue par la MDPH et le requérant ne produit aucun autre élément permettant de les remettre en cause, étant précisé que le tribunal statue au jour de la demande et que les éléments médicaux postérieurs à cette date et faisant état d’une aggravation ne sont donc pas pris en compte. En outre, le requérant ne produit aucun élément autre que ses propres déclarations sur les tentatives avortées de retrouver une activité professionnelle de sorte que les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande, ce d’autant plus qu’il est titulaire de formations et d’un niveau d’étude lui permettant d’occuper un emploi sédentaire et/ou compatible avec son état de santé.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [O] [T] [E] au 18 novembre 2024, comme étant compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et, en conséquence, de le débouter de sa demande d’AAH.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [T] [E], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [O] [T] [E] au 18 novembre 2024, comme étant compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DEBOUTE Monsieur [O] [T] [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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