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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5B
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Association CERFRANCE ORNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Décembre 2024
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5B
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 février 2022,Monsieur [V] [W] a souscrit auprès de l’ Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, enseigne CER FRANCE, un « contrat de services Agri’ ».
Le 17 février 2022, les parties ont conclu un contrat de service « Saisie express ».
Par courrier du 26 juillet 2024, l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne a mis fin à la relation contractuelle.
L’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne a obtenu le 3 décembre 2024 du Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 481,20 euros en principal à l’encontre de Monsieur [V] [W] au titre de factures impayées.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
Monsieur [V] [W] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné Monsieur [V] LESCOTà lui payer la somme de 3 481,20 euros ;
— débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 2 500,0 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne fait valoir que les frais de saisie express sont parfaitement justifiés dès lors que Monsieur [V] [W] a signé une convention de service de saisie express aux termes de laquelle l’association s’engageait à effectuer les travaux courants d’enregistrement, d’appui et de contrôle des documents de sortie. Elle soutient avoir effectué les travaux d’enregistrement les 9, 10 et 22 juin 2022 et que si Monsieur [V] [W] a transmis ses pièces via QONTO, cette application permet uniquement de ranger les documents et non de tenir une comptabilité elle-même ayant été obligée de saisir ses opérations dans son logiciel et de vérifier les éléments transmis ce qui a représenté 7h et 22 min de travaux. Elle précise que Monsieur [V] [W] a réglé la facture afférente du 15 août 2022.
La demanderesse fait également valoir que si effectivement, Monsieur [V] [W] n’a pas signé le « contrat de prestations » pour l’exercice comptable 2022, le contrat signé le 4 février 2022 a été reconduit à l’identique de 2021 conformément à l’article 6 des conditions générales figurant aux différents contrats de l’association, les prestations d’enregistrement effectuées par l’association étant des prestations hors contrat faisant l’objet d’une facturation spécifique après chaque intervention. Elle précise que l’unité de 7,38 sur la facture, réglée, du 15 août 2022 correspond au temps réellement passé en enregistrement de saisie express, de même que les factures des 25 décembre 2022, 15 janvier 2023, 5 mars 2023 et 15 février 2024 qui mentionnent clairement le nombre d’heures.
Sur les frais de préparation des déclarations de revenus, l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil et s’oppose à la restitution du montant de 486 euros faisant valoir qu’elle n’était pas tenue de réaliser les déclarations de revenus non prévu au contrat du 4 février 2021 ce que confirment les conditions financières acceptées, la déclaration de revenu étant facturée pour un montant de 135 euros. Elle précise que après la clôture de l’exercice 2021, le dossier annuel d’optimisation fiscale et social a été établi et remis à Monsieur [V] [W] conformément aux stipulations contractuelles et que les revenus professionnels ont bien été transmis au service des impôts, elle ajoute que Monsieur [V] [W] se chargeait personnellement de déclarer ses revenus mais que cependant, dans un souci d’accompagnement, elle lui avait transmis par mail les éléments qu’il devait renseigner dans sa déclaration.
Sur les frais de conseil d’entreprise et missions personnalisées, elle s’oppose à la restitution de la somme de 410,40 euros faisant valoir qu’elle correspond à la déclaration PAC de l’année 2022, qu’elle produit, mentionnée au contrat de prestation de service du 4 février 2022., et non à la déclaration MAEC qui n’a jamais été facturée par l’Association.
Sur les retards et manquements qui lui sont reprochés, l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne expose que ce n’est que début 2024 que Monsieur [V] [W] a demandé si son crédit de TVA 2023 pouvait être rapidement demandé. Elle explique que la déclaration de TVA annuelle ayant été déposée fin janvier 2024, soit moins d’un mois après la première demande, elle ne peut se voir reprocher aucun manquement et alors que le délai légal était fixé au 3 mai 2024. Elle ajoute qu’à ce stade, seules les opérations courantes de saisie des documents avaient été effectuées pour la déclaration de TVA mais aucunement pour ce qui concernait les travaux de clôture, dès lors que Monsieur [V] [W], dans les échanges qu’il avait eu avec la collaboratrice Madame [X] n’avait jamais demandé à l’Association d’établir un bilan simultanément à la déclaration de TVA. Elle précise qu’elle ne procède jamais ainsi compte tenu du nombre d’enregistrements et de contrôles afin d’établir la sincérité des comptes. L’ Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne ajoute encore que Monsieur [V] [W] était informé dès janvier 2024 du départ en retraite de la collaboratrice qui a en outre différé son départ pour ne pas transférer le dossier à un autre collaborateur. Elle précise que si le bilan 2023 n’a pu être finalisé qu’en juillet 2024 c’est en raison de l’absence de retour de Monsieur [V] [W] sur des documents sollicité en dépit de relances depuis le 22 mars 2024 et qu’elle ne peut en être tenue pour responsable.
L’ Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne conclut que les prestations facturées ont bien été réalisées, dès réception des éléments fournis par Monsieur [V] [W] que ce soit pour la déclaration de TVA ou pour l’établissement des comptes annuels. Elle soutient qu’elle a respecté son obligation de moyen et la déontologie de sa profession, sa créance étant avérée.
En défense, Monsieur [V] [W], comparant en personne, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, déduire la somme de 2 755,54 euros des sommes éventuellement retenues par le tribunal ;
— condamner l’ Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice financier ;
— la condamner à lui payer la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, Monsieur [V] [W] soutient qu’il convient dans un premier temps de déduire la somme totale de 2 755,54 euros correspondant à des facturations de prestations non réalisées.
À cet effet, fait valoir que les frais de saisie express ayant donné lieu à facturation du 15 août 2022, bien qu’il l’ait réglée pour éviter toute complication, correspondent à des frais supplémentaires non prévus au contrat, non justifié dès lors qu’il transmettait ces pièces via QONTO, et que le contrat de saisie express est dépourvu de cause , et ne peut produire aucun effet, et alors que le contrat principal prévoyait déjà la saisie des opérations et des écritures en fin d’exercice. Il ajoute que cette saisie express n’est activable qu’en cas d’extrême urgence, qu’au surplus, le délai de 10 jours n’a pas été respecté dès lors qu’il avait communiqué ses documents le 24 mai et que la saisie n’a eu lieu qu’entre le 9 et le 22 juin et qu’enfin, il effectuait lui-même la saisie dans des fichiers excel parfaitement structurés. Il ajoute que les factures de saisie express ne permettent pas d’identifier la prestation et que les factures émises à plusieurs mois d’intervalle avec le même quantum démontre le caractère arbitraire du chiffrage avec un schéma de facturation non transparent voire délibérément trompeur. Il ajoute que les factures ne respectent pas les prescriptions impératives de l’article L441-9 du code de commerce imposant de mentionner la date de réalisation de la prestation et que l’association a entendu se ménager la possibilité de justifier a posteriori la facturation de sommes indues. Il fait valoir que la jurisprudence de la cour de cassation interdit la régularisation d’une facture imprécise par des éléments extrinsèques ou des annexes postérieures. Il considère que l’association aurait dû détailler précisément chaque ligne comptable saisie manuellement ou non récupérée automatiquement et il conclut que l’ensemble des frais réclamés pour un total de 1 859,14 euros doivent être déduis de la créance réclamée dans leur intégralité.
Monsieur [V] [W] conteste par ailleurs les frais de préparation des déclarations de revenus faisant valoir que les déclarations personnelles des revenus professionnels étaient incluses dans le contrat et qu’au surplus, s’il s’était agi d’une prestation complémentaire, celle-ci aurait dû faire l’objet d’un avenant comme stipulé à l’article 3 du contrat ce qui n’a jamais été le cas. Il ajoute que l’association s’était en outre engagée à l’optimisation et la déclaration des revenus de Monsieur [V] [W] ce qui n’a jamais été effectué alors même qu’elle a été facturée pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Il sollicite dès lors sur le fondement de l’article 1103 du code civil le remboursement des sommes facturées en 2021 et 2022 pour 270,00 euros HT et la déduction de la somme de 135 euros HT réclamées au titre de l’année 2023 soit un total de 405 euros HT soit 486 euros TTC.
Monsieur [V] [W] soutient ensuite que les frais de conseil d’entreprise, missions personnalisées, sont injustifiés dès lors qu’aucune prestation spécifique de conseil n’a été réalisée en contrepartie des sommes facturées, à l’exception de la déclaration MAEC et d’études complémentaires ayant déjà fait l’objet d’une facturation additionnelle. Il considère que cette prestation spécifique ne pouvait être liée à la PAC ayant fait l’objet de facturations complémentaires non liées à la prestation de conseil. Il fait ainsi valoir que la facturation de
342 euros HT, 410,40 euros TTC, pour 2021 est ainsi infondée.
Monsieur [V] [W] soutient également que les prestations prévues à la lettre de mission ont été commises avec retard et sont affectées de manquements. Sur le solde de 725,66 euros des sommes réclamées (3 481,20 euros – 2 755,54 euros), Monsieur [V] [W] fait valoir que l’association a manqué à ses obligations contractuelles par le retard apporté dans ses prestations. Il soutient que le Cabinet s’était engagée fin décembre à établir sa déclaration de TVA annuelle première semaine de janvier pour lui permettre de récupérer un crédit de TVA de 56 000 euros mais que cette déclaration n’a pu être transmise que le 31 janvier 2024 avec un mois de retard, laissant supposé que le bilan suivrait immédiatement ce à quoi s’était engagé la collaboratrice. Il ajoute que la déclaration de TVA implique que toutes les informations comptables soient disponibles et que dès lors il est incompréhensible que le bilan n’ait pas été finalisé dans la foulée. Il expose que le cabinet a ensuite sollicité des pièces complémentaires avec des demandes de réponse immédiate alors même que les documents étaient en sa possession depuis plusieurs mois. Il ajoute que de nouvelles demandes de précisions sont intervenues fin juin 2024, soit deux mois après la date limite du dépôt de bilan. Il considère que la cabinet a violé l’article 5 du contrat et n’a pas respecté l’obligation d’effectuer ses missions en conformité avec les prescriptions législatives et complémentaire dès lors que le bilan 2023 n’a pas été déposé dans le délai légal, qu’il a multiplié les retards et justifications contradictoires, qu’il a eu de cesse de solliciter des informations déjà en sa possession, et que lui-même a dû le relancer à de nombreuses reprises. Il conteste que le retard lui soit imputable et considère qu’il résulte de la désorganisation du cabinet déjà constatée lors de l’exercice 2022 à l’occasion duquel celui-ci n’avait pas transmis sa déclaration de revenus à la MSA.
Monsieur [V] [W] invoque également des conseils inadaptés et une gestion défaillante des déclarations de TVA ayant directement impacté sa trésorerie. Il fait valoir à cet effet que le Cabinet lui avait conseillé une déclaration de TVA annuelle inadaptée et génératrice de tension de trésorerie.
Le défendeur fait valoir que l’ensemble des manquements de l’ Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne lui a causé un préjudice financier en raison des tensions de trésorerie importantes dues au remboursement tardif de la TVA et de l’absence de visibilité sur la gestion comptable comme de l’incertitude face à ses obligations financières. Il ajoute qu’en sa qualité de jeune agriculteur en phase de démarrage d’activité, la gestion comptable et fiscale est cruciale pour assurer la viabilité de l’exploitation et qu’au lieu d’être soutenu par l’association, il a été abandonné à son sort, situation ayant généré un stress considérable, un sentiment d’isolement et une perte de confiance dans l’institution chargée de l’accompagner.
Enfin, Monsieur [V] [W] évalue sa demande d’article 700 à 150 euros correspondant aux frais de copies, frais de déplacement et temps consacré à sa défense.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [V] [W] le 19 décembre 2024.
L’opposition, formée le 19 décembre 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne :
L’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et ainsi la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 3 481,20 euros correspondant au solde de « FACTURES IMPAYEES »
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] et l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, exerçant sous l’enseigne CER FRANCE, ont conclu un contrat de services Agri', pour l’exercice du 1er février 2021 au 30 juin 2022.
Cette lettre de mission comporte notamment :
— mission de présentation des comptes annuels ;
— optimisation annuelle fiscale sociale, plan prévisionnel fertilisation.
Selon les conditions financières, il est prévu pour un coût hors taxe :
— adhésion : 92,50 euros,
— Mission de présentation des comptes annuels : 2 485,25 euros ;
— Vos revenus : 135,00 euros ;
— Conseil d’entreprise, mission personnalisées : 342,00 euros ;
Soit un total hors taxe de 3 044,75 euros et un total TTC de 3 665,70 euros.
Les conditions particulières de la page 2 précisent en outre notamment « PAC 2022 = 342 euros ».
L’article 3 des conditions générales prévoit en outre que le montant des prestations n’est pas révisable et que les travaux supplémentaires non prévus font l’objet d’un avenant et d’une facturation supplémentaire.
L’article 6 des conditions générales prévoit quant à lui que la durée du contrat correspond aux dates indiquées dans la lettre de mission de présentation des comptes annuels et que le contrat de service se reconduit tacitement pour l’exercice comptable suivant, les prestations et tarifs étant mis à jour au regard des règles déterminées par le Conseil d’administration de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne.
Par ailleurs, le 17 février 2022 , les parties ont conclu un contrat de service « saisie express » aux termes duquel, Monsieur [V] [W] « demande à l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne le service « saisie express » en vue d’effectuer les travaux courants d’enregistrement, d’appui, contrôle des documents de sortie, assuré dans un délai moyen de 10 jours ouvrables après le dépôt des pièces comptables classées (factures, relevés de comptes) au bureau de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne. Le contrat prévoyait que ce service continuait tant que l’une des parties n’avait pas signifié à l’autre sa résiliation par écrit.
L’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne ne précise pas à quelles prestations ou quelles factures la somme de de 3 481,20 euros sollicitée se rapporte.
La demanderesse produit une seule facture, sa pièce 5, correspondant à la facture d’enregistrement en saisie express de 472,91 euros en date du 15 août 2022 dont il s’évince des déclarations concordantes des parties qu’elle a été réglée.
La pièce n°8, intitulé dans le bordereau de pièce « Factures en enregistrement express », ne correspond pas à des factures mais à une copie du contrat de service du 4 février 2022 déjà produit en pièce 1.
Il n’est pas non plus produit de relevé de compte. Les écritures de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne ne permettent pas de déterminer de quelles factures elle sollicite le règlement et à quoi correspond le montant de 3 481,20 euros.
Sont toutefois produits aux débats par Monsieur [V] [W] :
— trois factures des 15 avril, 15 mai et 15 juin 2022 correspondant à une « prestation étude » complémentaire pour un total de 2 160,00 euros ;
— une facture de déclaration PAC du 15 juin 2023 d’un montant de 144 euros TTC ;
— trois factures de « prestations suivant contrat » pour les 3 exercices 2021, 2022, 2023 pour un total de 4 958,18 euros :
— facture du 15 octobre 2022 de 1065,70 euros après déduction des acomptes au titre de l’exercice du 25 janvier 2021 au 30 juin 2022 ;
— Facture du 25 mars 2024 de 1 576,48 euros après déduction des acomptes au titre de l’exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— facture du 25 juin 2024 de 2 316,00 euros après déduction des acomptes au titre de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
— cinq factures d’enregistrement de saisie express pour un total de 1 859,14 euros :
— facture du 15 août 2022 d’un montant de 472,91 euros (sur laquelle les parties s’accordent sur le fait que celle-ci a déjà été réglée ;
— facture du 25 décembre 2022 d’un montant de 64,08 euros ;
— facture du 15 janvier 2023 d’un montant de 472,91 euros ;
— facture du 5 mars 2023 d’un montant de 135,84 euros ;
— facture du 15 février 2024 d’un montant de 713,40 euros.
Monsieur [V] [W] ne conteste pas que les factures émises laisseraient apparaître un solde débiteur de 3 481,20 euros mais conteste différent éléments de facturation.
Les trois factures de « prestation étude » de 2022 ont été établies conformément au contrat de service ponctuel du 18 mars 2022 et ne sont pas contestées par Monsieur [V] [W], pas plus que la facture de déclaration PAC 2023 de 144 euros TTC.
Sur les factures d’enregistrement de saisie express, si Monsieur [V] [W] conteste la « cause » de cette prestation, il apparaît qu’il a bien souscrit un contrat de prestation en ce sens le 17 février 2022, et il n’est pas justifié de sa résiliation avant la fin des relations contractuelles entre les parties alors même qu’il lui était rappelé par mail en 2022 que ces frais de saisie express faisaient l’objet d’une convention distincte et donnaient lieu à une facturation supplémentaire.
Même s’il invoque une inutilité de cette saisie dès lors qu’il aurait recours à une application QONTO, il n’est pas démontré que cette application permettant la transmission des données dispense le comptable de saisir les données dans son logiciel métier. Plus précisément, il n’est pas établi qu’elle dispense des travaux courants d’enregistrement, d’appui et de contrôle des documents de sortie (journaux, grands livres etc.…) tels que prévus par la convention de saisie express.
La prestation de saisie « express » souscrite vise à assurer ce service dans un délai moyen de 10 jours étant précisé qu’il s’évince des factures de prestation suivant contrat, concernant la mission principale de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne qu’une saisie en elle-même est déjà incluse dans la mission de présentation des comptes annuels pour les exercices 2022 et 2023.
S’agissant de la facture de saisie express du 15 août 2022 correspondant aux travaux de saisies effectués entre le 9 et 22 juin 2022, il s’évince du courriel versé aux débats par Monsieur [V] [W] que ce dernier a adressé les éléments le 24 mai 2022. Le délai de 10 jours ouvrable n’a ainsi pas été respecté. Pour autant, ce dernier a accepté de régler cette facture en connaissance de cause ainsi que le révèle les courriels, de sorte qu’il ne saurait en obtenir aujourd’hui remboursement étant en outre précisé que contrairement aux exercices suivants, la facturation principale de l’exercice 2021 ne contient aucune facturation au titre de la saisie comptable qui est nécessaire pour l’établissement des comptes. Il n’y a donc pas lieu d’exclure cette facturation
S’agissant des quatre autres factures de saisies express, si l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne détaille les heures de saisie réalisées et leurs dates, toutefois, il n’est pas justifié de la date de dépôt par l’adhérent des pièces comptables classées (factures, relevés de comptes) de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le délai de traitement appliqué par le comptable et le bien fondé de ces facturations de saisie express, étant précisé que pour les exercices 2022 et 2023, la facturation principale contient déjà une facturation de la saisie par le comptable AGRI.
Dans ces conditions, l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne ne justifie pas du bien fondée de ces quatre factures dont le total s’élève à 1 386,23 euros TTC.
S’agissant des factures de « prestations suivant contrat », il s’évince des écritures et déclarations des parties que, si Monsieur [V] [W] conteste les modalités de l’intervention de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne et ses modalités de facturations, la mission de présentation des comptes annuels (bilan et déclaration de TVA) a été effectuée pour les exercices de 2021 à 2022.
Cependant, il convient de relever que le seul contrat de service signé par les parties (hors contrat de saisie express) est celui du 4 février 2022 et, à défaut de nouvelle lettre de mission ou avenant contractualisé par les parties, il a été reconduit dans les mêmes conditions, notamment tarifaires.
Il revient à l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne qui demande le paiement des sommes dues au titre du contrat de démontrer l’obligation au paiement et son quantum au regard du contrat et de ses stipulations.
La mission de présentation des comptes annuels s’élevait à 2 485,25 euros HT.
Or, l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne ne justifie pas des nouveaux tarifs appliqués en cas de reconduction tacite « mis à jour au regard des règles déterminées par le Conseil d’administration de l’AGC de l’orne » comme le prévoit l’article 6 de ces conditions générales, dans ces facturations pour les exercices 2022 et 2023 effectuées à hauteur de 2 654,00 et 4 172,55 euros HT, soit une surfacturation de 168,75 euros HT pour l’exercice 2022 et de 1 687,73 euros HT pour l’exercice 2023, soit un total de 1856,05 euros HT, 2 227,26 euros TTC.
En revanche, concernant la somme de 342,00 HT (410,40 euros TTC) euros facturée au titre de « Conseil d’entreprise, mission personnalisées » dans la facture du 15 octobre 2022,, c’est à juste titre que l’ Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne explique qu’elle correspond à la PAC 2022 spécifiquement prévue dans les conditions particulières du contrat du 4 février 2022, page 2, et qu’elle justifie avoir réalisée. Si Monsieur [V] [W] considère que la PAC a fait l’objet d’une autre facturation complémentaire, pour autant, la facture PAC de du 15 juin 2023 qu’il verse au débat ne fait pas partie de la prestation étude complémentaire souscrite par contrat de service ponctuel du 18 mars 2022 et concerne une autre déclaration PAC en 2023 dont la facturation n’est pas contestée.
S’agissant cependant des trois sommes de 135 euros, 135 euros et 143,10 euros au titre de la (déclaration de revenus et l’optimisation fiscale) force est de constater que s’il est prévu une somme de 135 euros au contrat, ce dernier en page trois ne vise que l’optimisation annuelle fiscale à l’exclusion de la déclaration des revenus et il apparaît également des dires des parties que Monsieur [V] [W] effectuait lui-même ses déclarations d’impôts.
Si pour l’exercice 2021, l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne justifie avoir établi un dossier annuel fiscal et social, elle ne justifie ni n’explique les diligences effectuées au titre de sa prestation d’optimisation fiscale lors des exercices 2022 et 2023 de sorte que les sommes de 135,00 euros HT et 143,10 euros HT facturées dans les deux dernières factures ne sont pas justifiées (soit un total TTC de 333,72 euros).
Il résulte de ces éléments que les facturations de 1 386,23 euros TTC au titre des saisies express, de 333,72 euros TTC au titre des déclarations de revenus/optimisation fiscale et à hauteur de 2 227,26 euros TTC au titre des prestations de la mission de présentation des comptes annuels 2022 et 2023 ne sont pas justifiées.
Ces éléments cumulés de facturation non justifiée sont d’un montant supérieur au solde des sommes sollicitées par l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne au titre de l’ensemble de ses factures.
L’association n’apporte par ailleurs aucun relevé de compte, aucune explication sur les factures ou prestations concernées par les impayés (à l’exception de la facture de saisie express du 15 août 2022 dont les parties confirment toutes deux qu’elle a été réglée) ni sur les factures qui auraient pu d’ores et déjà être réglées et ainsi acceptées par Monsieur [V] [W]. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve de sommes restant à la charge de Monsieur [V] [W].
Dans ses conditions, faute de rapporter la preuve de l’obligation au paiement de Monsieur [V] [W], elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation en paiement.
Sur les manquements contractuels de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne:
Monsieur [V] [W] invoque les manquements contractuels de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne pour à la fois, s’opposer au règlement du solde des factures mais également pour obtenir des dommages et intérêts.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Le débiteur peut s’exonérer s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande en paiement de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne étant rejetée, il n’y a pas lieu d’étudier l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [V] [W]. En revanche, il convient d’apprécier l’existence d’un manquement contractuel de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne pour apprécier la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le défendeur.
En l’espèce, si Monsieur [V] [W] invoque le retard dans l’exécution des prestations de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, pour autant il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que l’Association se soit engagée à effectuer la déclaration annuelle de TVA 2023 première semaine de janvier comme indiqué par le défendeur de sorte qu’il ne saurait être reproché un manquement contractuel de l’association pour y avoir procédé le 30 janvier 2024 alors que le délai légal est en mai, et ce d’autant que l’échange de mail du 29 janvier 2024 mentionne que l’objectif évoqué par les parties était effectivement fixé à fin janvier.
Il n’est pas non plus démontré que l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne s’était engagée à effectuer le bilan dans le même temps que la déclaration de TVA. Si finalement, la déclaration n’a été faite qu’en juillet 2024 postérieurement au délai d’établissement, il ressort également des échanges de mail produits aux débats que la collaboratrice de l’Association a adressé des demandes de compléments le 22 mars 2024, avec relance les 27 mars et 3 avril 2024 dans l’objectif de finir le bilan avant son départ en retraite mais que les documents utiles n’ont été communiqués par Monsieur [V] [W] que fin juin suite à une reprise de contact entre les parties.
Dans ces conditions, et rien n’indiquant que ces documents n’étaient pas utiles pour l’établissement du bilan, il n’est pas caractérisé de manquements de la part de l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne.
Enfin, s’il est allégué un défaut de conseil dans le choix de la déclaration de TVA, pour autant, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser l’inadéquation du choix initial ni ses répercussions, alléguées, en termes de trésorerie et les préjudices qui auraient pu en résulter.
Dès lors, faute d’établir un manquement contractuel de son cocontractant et un préjudice en résultant, les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [W] seront rejetées.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [V] [W], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros.
L’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision dès lors que celle-ci est de droit pour les décisions de première instance et alors au surplus que le litige étant inférieur à 5 000,00 euros, la décision n’est pas susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [V] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024 et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne – CERFRANCE – de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [V] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Association de Gestion et de Comptabilité de l’Orne aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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