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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04740 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUSH
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [U] [O] [J] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [U] [O] [J] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS expose qu’un contrat préliminaire à un contrat de location accession a été conclu avec Monsieur [Z] [G] en date du 28 février 2019 puis qu’un contrat de location-accession à la propriété a été passé par acte authentique en l’étude de Maître [D], Notaire à [Localité 10], le 2 décembre 2020 portant sur un appartement de type 4 (lot n°45), un local vélo privatif (lot n°87) ainsi qu’un emplacement de stationnement boxé (lot n°124), ces locaux étant situés au sein de la Résidence SWEET sise [Adresse 4].
Une redevance mensuelle de 826 euros était par ailleurs prévue au contrat pendant la phase locative.
La SA PROMOLOGIS précise par ailleurs qu’en application des dispositions contractuelles, le vendeur a transféré à titre onéreux à l’accédant la jouissance des biens et droits immobiliers désignés ci-dessus pendant une durée de trois années entières et consécutives commençant à courir à compter de la date de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
Elle indique aussi que six mois avant la date de l’état des lieux d’entrée, en application des dispositions contractuelles, le vendeur doit mettre l’accédant en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’acquérir l’immeuble objet du contrat et que cette mise en demeure devra rappeler le montant du prix restant dû sous réserve du paiement de la redevance jusqu’au terme fixé et la parution de l’indice de révision.
Elle devra indiquer en outre, à peine de nullité, l’état des créances garanties par des inscriptions prises sur l’immeuble.
Elle précise par ailleurs que le contrat prévoit également que la fin du contrat, sans levée d’option valablement effectuée, fait perdre à l’accédant son titre d’occupation du bien et tout droit au maintien dans les lieux et que le contrat indique également que le non exercice par l’accédant, avant le terme de la phase locative, de son droit de lever d’option, rendra automatiquement et de plein droit le contrat caduc.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS indique que le contrat prévoit que de manière générale toute inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations, ou tout fausse déclaration, permettra à l’autre partie de demander judiciairement la résiliation du contrat.
La SA PROMOLOGIS précise par ailleurs que l’état des lieux d’entrée a été effectué le 9 décembre 2020 et les clés remises à la même date à Monsieur [G] impliquant une levée d’option au plus tard au 9 décembre 2023, une garantie de relogement étant par ailleurs prévue au contrat.
Elle indique que des redevances étant impayées, elle a adressé à Monsieur [G] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2022 pour lui proposer un autre logement, puis le 21 avril 2023, lettres restées sans réponse.
En conséquence, elle a adressé à Monsieur [G] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023 pour lui rappeler le prix de vente restant dû et constaté qu’il n’avait pas levé l’option dans les délais impartis et l’a mis en demeure de restituer les clés sous trois mois et de prévoir l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, Monsieur [G] n’ayant pas procédé au paiement des redevances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, la SA PROMOLOGIS a mis en demeure Monsieur [G] de lui régler la somme de 1657,07 euros, puis lui a adressé une sommation de payer le 8 juillet 2024 de lui régler la somme de 5402,22 euros, sans réponse de sa part.
La SA PROMOLOGIS indique par ailleurs que le contrat étant parvenu à son terme et Monsieur [G] n’ayant pas levé l’option ce dernier est devenu occupant sans droit ni titre.
C’est dans ces conditions qu’elle a donc fait délivrer une assignation à Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond le 17 décembre 2024 aux termes de laquelle elle a sollicité de :
— constater que Monsieur [G] n’a pas levé l’option dans les délais impartis ;
Par voie de conséquence :
— prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location-accession signé le 2 décembre 2020 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [G] à lui payer :
— 826 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant de la fraction A de la redevance jusqu’à son départ effectif des locaux ;
— 800,39 euros au titre des frais de l’acte authentique ;
— 3.760 euros au titre de l’indemnité liée à la faute de l’accédant qui n’a pas quitté les lieux et qui est en impayés (2% du prix de vente soit 2% de la somme de 188.000 euros) ;
— 1.563,79 euros au titre de l’arriéré locatif.
Elle a aussi sollicité la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA PROMOLOGIS a comparu représentée par son conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Z] [G], assigné par acte en date du 17 décembre 2024 délivré par commissaire de justice en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le conseil de la demanderesse autorisé à faire parvenir à la présente juridiction un décompte actualisé de la dette en délibéré.
Par note en délibéré en date du 14 mars 2025, un décompte en date du 12 mars 2025 actualisant la dette à la somme de 2070,21 euros, a été adressé à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-ACCESSION
Le contrat de location accession liant les parties en date du 2 décembre 2020 dispose que le vendeur transfère à titre onéreux à l’accédant la jouissance des biens et droits immobiliers portant sur un appartement de type 4 (lot n°45), un local vélo privatif (lot n°87) ainsi qu’un emplacement de stationnement boxé (lot n°124), situés [Adresse 7]) pendant une durée de trois années entières et consécutives commençant à courir à compter de la date de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
L’état des lieux d’entrée a été effectué le 9 décembre 2020 et les clés remises à la même date à Monsieur [G] impliquant donc une levée d’option au plus tard au 9 décembre 2023.
Monsieur [Z] [G] n’a cependant pas procédé à la levée d’option.
Le contrat prévoit en outre que la fin du contrat, sans levée d’option valablement effectuée, fait perdre à l’accédant son titre d’occupation du bien et tout droit au maintien dans les lieux et que le non exercice par l’accédant, avant le terme de la phase locative, de son droit de lever d’option, rendra automatiquement et de plein droit le contrat caduc.
Il convient dans ces conditions de prononcer la résiliation du contrat de location-accession signé le 2 décembre 2020 par Monsieur [Z] [G] et la SA PROMOLOGIS à compter de la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G], devenu occupant sans droit ni titre, des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
1 – Sur l’arriéré locatif
Le décompte en date du 12 mars 2025 produit par la SA PROMOLOGIS justifie d’une dette locative d’un montant de 1.770,85 euros arrêtée à cette date, déduction faite des frais de procédure (305,04 euros, 178,04 euros, 175,03 euros, 299,36 euros).
Monsieur [Z] [G], qui n’a pas comparu, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1.770,85 euros.
2- Sur l’indemnité d’occupation
La SA PROMOLOGIS sollicite de fixer à la somme de 826 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G], somme correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant de la fraction A de la redevance jusqu’à son départ effectif des locaux.
Le contrat indique que la redevance est d’un montant de 826 euros et que la fraction A est d’un montant de 811 euros, correspondant au droit de jouissance de l’accédant, et la fraction B d’un montant de 15 euros correspondant à un acompte sur le prix de vente et que l’indemnité d’occupation est égale à la quote part de la fraction A de la redevance et des charges de tout nature pour la période courue depuis la résiliation ou le terme fixé pour la levée de l’option jusqu’à libération effective constatée par l’état des lieux de sortie.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné au paiement de la somme de 811 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à son départ effectif des locaux qui sera payable à terme échu comme la redevance.
3 – Sur les frais d’acte authentique
La SA PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 800,39 euros au titre des frais d’acte authentique et produit “un projet de taxe” établi par le Notaire de ce montant dans le cadre de la résiliation du contrat.
Le contrat de location-accession prévoit que les frais d’acte authentique à établir pour constater et rendre opposable aux tiers la résiliation du contrat seront à la charge de l’accédant qui n’a pas levé l’option (page 23 -6°), aussi cette somme sera mise à la charge de Monsieur [G] qui sera donc condamné au paiement de la somme de 800,39 euros.
4 – Sur l’indemnité liée à la faute de l’accédant
La SA PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.760 euros, soit 2% du prix de vente (188.000 euros), au titre de l’indemnité liée à la faute de l’accédant qui n’a pas quitté les lieux et dont la situation présente des impayés.
Le contrat de location – accession prévoit en son titre V les conséquences de la fin du contrat sans levée d’option.
A ce titre est notamment prévue une indemnité due au vendeur pour la résiliation du contrat motivée par la faute de l’accédant, soit une indemnité de 2% du prix de vente si le contrat est résilié pour inexécution par l’accédant de l’une de ses obligations.
Or, en l’espèce, la résiliation du contrat a été sollicitée sur le fondement de l’absence de levée d’option qui ne peut être qualifiée de faute.
En conséquence la SA PROMOLOGIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure.
Compte tenu des frais qu’a dû exposer la SA PROMOLOGIS pour assurer sa défense, Monsieur [Z] [G] sera par ailleurs condamné à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [Z] [G] n’a pas levé l’option prévue au contrat de location-accession en date du 2 décembre 2020 dans les délais impartis ;
PRONONCE en conséquence la résiliation du contrat de location-accession en date du 2 décembre 2020 conclu entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [Z] [G] portant sur un appartement de type 4 (lot n°45), un local vélo privatif (lot n°87) ainsi qu’un emplacement de stationnement boxé (lot n°124), situés [Adresse 8], à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 1.770,85 euros, selon décompte en date du 12 mars 2025, au titre de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 811 euros à compter de la date du présent jugement et dit qu’elle sera payable à terme échu et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 800,39 euros au titre des frais d’acte authentique ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de sa demande d’indemnité liée à la faute de l’accédant ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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