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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 nov. 2024, n° 22/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03834 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00185 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTWE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le 27 Octobre 1981 à [Localité 6] ( CHARENTES )
domiciliée : chez Chez Maître SIHARATH Chrisitine
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/00185
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2020, qui a été pris en charge par la [7] ( ci-après [9] ) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 16 septembre 2020, la [11] a informé Madame [H] [C] que, après avis du Médecin conseil, la date de guérison de ses lésions était fixée au 10 juillet 2020.
Madame [H] [C], représentée par son Conseil, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale selon les modalités fixées par l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [L] [P], médecin psychiatre.
Par courrier en date du 26 novembre 2020, la [11] a informé Madame [H] [C] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [L] [P] le 20 novembre 2020, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 4 mai 2020 était reportée à la date du 20 novembre 2020, et que la Caisse allait procéder à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle jusqu’à cette date.
Après deux recours contentieux du mois de juin 2021, déclarés irrecevables, à l’encontre de la première notification du 16 septembre 2020, Madame [H] [C] a contesté le 17 août 2021 devant la Commission de recours amiable de la [11] la seconde notification du 26 novembre 2020, ayant fixé la date de consolidation au 20 novembre 2020, et dont elle conteste la réception.
La [9] a accusé réception de la contestation par courrier du 23 septembre 2021.
Par requête expédiée le 18 janvier 2022, Madame [H] [C], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable aux fins de contestation de la régularité de l’expertise, de la fixation de la date de consolidation et de l’évaluation des séquelles.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
Madame [H] [C], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— déclarer recevable l’action de Madame [H] [C] en ce qu’elle n’était pas forclose ;
— déclarer recevable l’action de Madame [H] [C] en ce qu’elle n’a pas déjà été jugée ;
— constater que Madame [H] [C] n’était pas consolidée au 10 juillet 2020 ;
A titre principal,
— annuler le rapport d’expertise du docteur [L] [P] ;
— constater que Madame [H] [C] n’était pas consolidée au 20 novembre 2020 ;
— constater que le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [C] est supérieur à 0 % ;
— désigner un médecin expert avec missions habituelles, en ce compris la fixation de la date de consolidation et le taux médical de Madame [H] [C] consacrant ses séquelles ;
— attribuer d’ores et déjà un coefficient professionnel de 10 % ;
A titre subsidiaire,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [L] [P] en ce qu’il fixe la date de consolidation au 20 novembre 2020 ;
— constater que le rapport d’expertise du docteur [L] [P] vise une consolidation sans statuer sur le taux médical de Madame [H] [C] ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [C] à 40 % , ou désigner un médecin expert afin que soit déterminé le taux médical de Madame [H] [C] consacrant ses séquelles ;
— enjoindre la Caisse à régulariser la situation administrative de Madame [H] [C] et assortir les sommes qui seraient dues de l’intérêt de droit au taux légal avec anatocisme ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que l’expertise médicale du 20 novembre 2020 est affectée d’irrégularité résultant de la violation des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Elle considère par ailleurs que les lésions issues de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 mai 2020 n’étaient pas encore consolidées le 20 novembre 2020, et que des séquelles subsistent.
En réplique, la [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours introduit par Madame [H] [C] ;
— à titre subsidiaire, débouter Madame [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et dire que la date de consolidation de l’accident du travail du 4 mai 2020 est fixée au 20 novembre 2020 sans séquelles indemnisables ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction faisait droit à la demande d’expertise de Madame [H] [C], fixer la mission de l’expert telle que précisée dans ses conclusions.
La Caisse soutient d’abord l’irrecevabilité du recours faute de saisine de la Commission de recours amiable de l’organisme dans le délai de deux mois à compter de sa connaissance de la décision du 26 novembre 2020.
Elle fait ensuite valoir que la procédure prévue à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine de nullité et a été en toute hypothèse parfaitement respectée.
Elle ajoute que les pièces médicales produites par Madame [H] [C] ne remettent pas en cause l’avis du docteur [L] [P] relativement à la date de consolidation et à l’absence de séquelles imputables à l’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la Commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Toutefois, l’irrecevabilité, faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction sociale ne fait pas obstacle à l’exercice, après la saisine de la Commission de recours amiable de l’organisme, d’un nouveau recours contentieux, sous réserve qu’il soit exercé avant l’expiration du délai de forclusion.
Par ailleurs, et selon l’article R. 142-1-A du même Code, les décisions des organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Les délais de recours préalable et contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [9] se prévaut de deux précédents recours contentieux de Madame [H] [C] datés du 14 juin 2021, irrecevables faute de justification de la saisine préalable de la Commission de recours amiable, pour soutenir, d’une part, l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, la forclusion.
Il résulte toutefois de l’examen desdits recours que ceux-ci ont été exercés à l’encontre de la première notification de la Caisse du 16 septembre 2020 fixant la date de guérison au 10 juillet 2020, et non à l’encontre de la décision du 26 novembre 2020, objet du présent litige, de sorte que l’identité de cause entre les deux litiges n’est pas établie.
Par ailleurs, la considération selon laquelle la requérante évoque dans ses recours du mois de juin 2021 le fait que « le médecin expert a fixé la date de consolidation au 20 novembre 2020 », ne dispense pas la [9] de justifier de la notification régulière de sa décision pour commencer à faire courir le délai de forclusion opposé à l’assurée pour l’exercice de son recours préalable.
La [11] affirme que la notification de la décision du 26 novembre 2020 est intervenue par lettre simple, et qu’elle ne peut rapporter la preuve de la bonne réception de cette lettre.
En l’absence de preuve de la notification de la décision de la [9], par tout moyen mais conférant date certaine, le délai de deux mois du recours préalable n’a pu valablement commencer à courir.
De façon surabondante, le Tribunal relève que les requêtes invoquées par la Caisse sont datées du 14 juin 2021 mais ont été expédiées à la juridiction le 17 juin 2021, de sorte que la saisine de la Commission de recours amiable par la requérante le 17 août 2021 respecte le délai imparti.
Madame [H] [C] ayant saisi le Tribunal dans le délai deux mois suivant la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’organisme, son recours doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de l’expertise médicale du 20 novembre 2020
Selon l’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la Caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la Caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6 .
L’article R. 141-4 du même Code dispose que le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le Service du contrôle médical fonctionnant auprès de la Caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un Médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R.141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le Service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le Médecin expert communique son rapport au Service du contrôle médical fonctionnant auprès de la Caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le Service du contrôle médical fonctionnant auprès de la Caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.
Madame [H] [C] considère que le rapport d’expertise du docteur [L] [P] du 20 novembre 2020 est nul faute de communication du rapport.
La Caisse produit néanmoins la fiche synthétique du Service médical faisant apparaître qu’un protocole d’expertise a été établi puis transmis au médecin désigné par l’assuré et enfin à l’expert.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le rapport d’expertise n’est pas transmis à la Caisse, mais uniquement au Service du contrôle médical puisqu’il s’agit d’un document couvert par le secret médical.
La Caisse, qui n’a pas à avoir connaissance du rapport d’expertise complet, notifie sa décision et les voies de recours uniquement sur le fondement des conclusions motivées dressées par l’expert.
La procédure d’expertise a été conduite conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce.
L’assurée ne justifiant d’aucune violation des droits de la défense, ni d’aucun grief, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur la date de consolidation et l’absence de séquelles
Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R. 142-17-1 II du même Code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le Tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Madame [H] [C] a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2020 consistant en une altercation verbale avec une collègue de travail.
Les lésions constatées, consistant en de l’ « anxiété » tel que cela est mentionné dans le certificat médical initial du 29 mai 2020, ont été initialement déclarées guéries à la date du 10 juillet 2020 selon avis du Médecin conseil.
Le docteur [L] [P], Médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a considéré que l’état de santé de Madame [H] [C] était consolidé à la date du 20 novembre 2020.
Madame [H] [C] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale, ainsi que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Elle soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 20 novembre 2020, et fait état d’un suivi et traitement psychologiques lourds.
Le Tribunal rappelle cependant, comme le souligne la Caisse, que seul l’état d’anxiété subi lors de l’accident du travail a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle, tandis que la « dépression » figurant au certificat médical de prolongation du 10 juillet 2020 n’a pas été prise en charge de ce chef, et a fait l’objet d’une instruction au titre d’une nouvelle lésion et d’une décision de rejet, non contestée, en date du 16 septembre 2020.
L’expert a précisé dans son rapport l’existence d’un état antérieur consistant notamment en un état dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles avec un suivi de six ans depuis l’année 2012.
Le praticien désigné par la requérante a également évoqué la résurgence de violences subies dans l’enfance.
Les pièces versées aux débats par l’assurée consistent essentiellement dans des ordonnances de médicaments et justificatifs de suivi psychiatrique attestant de son inaptitude à la reprise du travail.
Il est rappelé que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant la poursuite d’un traitement médical.
Les moyens soutenus par Madame [H] [C] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, ni à justifier d’une évolution significative de son état de santé.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Madame [H] [C].
Le rapport d’expertise du docteur [L] [P] du 20 novembre 2020, qui est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté, doit être homologué et il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Madame [H] [C] à la date du 20 novembre 2020.
La requérante sera déboutée en conséquence de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [C], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [H] [C] à l’encontre de décision de la [11] du 26 novembre 2020 confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [L] [P], la date de consolidation au 20 novembre 2020 des lésions consécutives à l’accident du travail du 4 mai 2020 ;
DÉBOUTE Madame [H] [C] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [L] [P] du 20 novembre 2020, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [C] au 20 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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