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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00783
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O
Copie :
— aux parties en LRAR
Groupement [10]
[8]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [D] [T], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Groupement [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1215
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 février 2021, la [6] informait le [9] qu’elle reconnaissait le sinistre du 01 février 2021 de Madame [C] [B] comme un accident du travail.
Le 13 juillet 2023, la [6] informait le [9] qu’elle attribuait à Madame [C] [B] un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 03 juillet 2023 en compensation des conséquences de son accident du travail en date du 01 février 2021.
Le 13 septembre 2023, le [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social recevait la requête gracieuse de l’employeur et diminuait le taux d’incapacité permanente pour le fixer à 10%.
Le 22 janvier 2024, le Docteur [U], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que la salariée souffrait uniquement d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante devant conduire à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de seulement 08%.
Le 25 janvier 2024, le [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [C] [B].
Le 07 mars 2024, le Docteur [X], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction de céans en indiquant que le taux minimal de 10% octroyé indemnisait la limitation douloureuse modérée du mouvement d’abduction de l’épaule dominante et la limitation plus légère de tous les autres mouvements de l’épaule dominante.
Le 23 octobre 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 décembre 2024, le [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la réduction du taux d’incapacité permanente à hauteur de 08% et à titre subsidiaire à la réalisation d’une mesure d’instruction.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, qui acceptaient la réalisation d’une mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
Le 27 février 2025, la juridiction de céans ordonnait une consultation clinique.
Le 08 avril 2025, le Professeur [Y], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 08% correspondait aux séquelles de la salariée à savoir une limitation de certaines amplitudes articulaires de son épaule dominante droite impactées par une maladie intercurrente à savoir une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite.
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O
Le 22 mai 2025, le [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 08% en homologation du rapport du Professeur [Y].
Le 13 juin 2025, le Docteur [A], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction en indiquant que le Professeur [Y] avait oublié de tenir compte de la douleur et de la nécessité de reclassement pour apprécier l’étendue des séquelles indemnisables.
Le 01 septembre 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours du [9] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le [9] rapporte bien la preuve que le taux d’incapacité permanente de 08% semble de prime abord plus justifié que celui de 10% décidé par la Commission médicale de recours amiable dans la mesure où le Professeur [Y] concluait à l’octroi de ce taux d’incapacité permanente de 08% à l’aune des séquelles constatées sur la salariée à savoir une limitation de certaines amplitudes articulaires de son épaule dominante droite soit une limitation partielle et non totale de tous les mouvements et ceci dans le cadre d’une maladie intercurrente à savoir une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite soit un état antérieur pathologique devant nécessairement réduire le taux d’incapacité permanente à octroyer du seul fait de son accident du travail ;
Attendu ce taux de 08% semble d’autant plus justifié que l’argument de la [6] consistant à remettre en cause l’évaluation du Professeur [Y] qui n’aurait pas pris en compte la douleur subie par la salariée ne peut guère prospérer dans la mesure où il ressort clairement et de manière non ambiguë de son rapport de consultation clinique qu’il a bien mentionné l’existence d’une évaluation de la douleur à 05 sur 10 par le médecin conseil indiquant dès lors qu’il a nécessairement pris en compte cette dernière pour fixer le taux d’incapacité permanente de la salariée ;
Attendu toutefois que la [6] finit par rapporter la preuve que le taux d’incapacité permanente de 10% est le plus approprié car l’argument de l’organisme social consistant à remettre en cause l’évaluation du Professeur [Y] qui n’aurait pas pris en compte l’obligation de reclassement de la salariée qui n’avait pas pu reprendre son activité d’aide-soignante du fait des séquelles de son accident du travail et qui a dû être reclassé sur un poste administratif est pertinent puisque il s’agit là très clairement d’un oubli fort regrettable du Professeur [Y] dans la mesure où que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale précise bien que le taux de l’incapacité permanente doit être déterminé en tenant compte des aptitudes et de la qualification professionnelle des salariés ce qui suppose en l’espèce qu’une perte de sa qualification professionnelle d’aide-soignante par la salariée doit être pris en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente ;
Attendu que dans la mesure où le Professeur [Y] a fixé le taux d’incapacité permanente de la salariée à 08% sans tenir compte de la perte de qualification professionnelle, la juridiction de céans ne peut que valider le taux d’incapacité permanente de 10% décidée par la Commission médicale de recours amiable dans la mesure où ce taux reflète parfaitement l’intégralité des séquelles subies par la salariée à l’aune de l’intégralité des critères fixés par que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale qui impose de voir au-delà du pur médical pour tenir compte, comme en l’espèce, des conséquences d’un accident du travail sur la qualification professionnelle de l’assuré ;
Qu’en conséquence, il convient de déclare opposable au [9] un taux d’incapacité permanente de 10% ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le [9] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service juridique pour conclure et pour plaider le dossier ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le [9] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par le [9] ;
DÉCLARE opposable au [9] un taux d’incapacité permanente de 10% pour l’accident du travail du 01 février 2021 de Madame [C] [B] ;
CONDAMNE le [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le [9] à payer à la [6] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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