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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA3F
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[S] [X]
DEFENDEUR :
[V] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Xavier USUBELLI
ET :
DEFENDEUR:
Mme [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2020, Monsieur [U] [X] a donné à bail à Madame [V] [Y] et Monsieur [W] [Z] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 942,13 euros, et 98,89 euros de provisions sur charges.
Par courrier reçu le 30 avril 2021, Monsieur [W] [Z] a donné son préavis de départ.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [U] [X] a fait signifier à Madame [V] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 058,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 3 janvier 2024 Monsieur [U] [X] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [V] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique condamner Madame [V] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8 590,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 30 avril 2025.
À l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [U] [X], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10 544,79 euros arrêtée au 1er juillet 2025, loyer du mois de juillet inclus.
Madame [V] [Y], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [Y] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [U] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [X] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 décembre 2020, du commandement de payer délivré le 20 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 29 avril 2025 que Monsieur [U] [X] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 8 590,42 euros, au titre des sommes dues au 29 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur la somme de 7 058,74 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 8 590,42 euros selon décompte au 11 avril 2025 et à 10 544,79 euros au 1er juillet 2025. Si Madame [V] [Y] a effectué un virement de 1 100 euros le 2 juin 2025, la dette reste particulièrement conséquente, et Madame [V] [Y] n’est pas présente à l’audience pour exposer sa situation.
Il s’agit d’un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 29 avril 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [Y]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 avril 2025, Madame [V] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [V] [Y] à son paiement à compter du 29 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [X] aux fins de résiliation judiciaire du bail.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 17 décembre 2020 entre Monsieur [U] [X] d’une part, et Madame [V] [Y] d’autre part, concernant les locaux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 5], au jour de l’assignation, le 29 avril 2025.
DIT que Madame [V] [Y] est occupante sans droit ni titre.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [V] [Y] à compter du 29 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 8 590,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 7 058,74 euros, et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 avril 2025, échéance de mai, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 décembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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