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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 janv. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y5B
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y5B
Minute : 25/50
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
M. [R] [F]
Mme [E] [D]
C/
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
S.A. DOMOFINANCE
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me BODELLE Romain avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande N°006210 du 8 février 2022, dans le cadre d’un démarchage à domicile, et facture n°3458 du 30 mars 2022, Monsieur [H] [F] expose avoir commandé à la société Eco Free Energy, une prestation d’isolation thermique de murs extérieurs et la pose d’un système de chauffe-eau solaire et de chauffe-eau thermodynamique, pour un prix de 19 200 euros TTC.
Ces prestations et biens ont été financés par la souscription solidaire de Monsieur [H] [F] et de Madame [E] [D], le 16 février 2022, d’un crédit affecté de même montant auprès de la SA Domofinance.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 3 mars 2022.
M. [F] et Mme [D] allèguent que le prestataire de service n’a pas procédé à la pose du système de chauffe-eau solaire et du chauffe-eau thermodynamique et qu’en outre, des dommages matériels sont survenus lors des interventions, notamment des tuiles de toiture qui ont été cassées et des châssis de fenêtres abimés.
Par actes séparés de commissaire de justice du 18 mars 2024, M. [H] [F] et Mme [E] [D] ont fait assigner la SARL Eco Free Energy et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] aux fins de voir :
— Prononcer la nullité du contrat de vente entre les consorts [C] et la société Eco Free Energy ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [C] et la société Domofinance ;
— En conséquence,
Dire que pour le cas où la société Eco Free Energy exprimerait le souhait de reprendre son matériel, les consorts [C] ne pourraient s’y opposer ; Ordonner à la société Eco Free Energy de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux ; Dire que, faute par elle d’y avoir procédé dans le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel financé sera réputé acquis aux consorts [C], sauf pour ceux-ci à y procéder eux-mêmes aux frais de la société Eco Free Energy, après vaine mise en demeure ; Dire que la société Eco Free Energy devra restituer aux consorts [C] la somme de 19 200 euros ; Condamner la société Eco Free Energy à leur verser la somme de 3 787 euros au titre de leur préjudice matériel ; Condamner in solidum la société Eco Free Energy et la société Domofinance à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; Débouter la société Eco Free Energy et la société Domofinance de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamner la société Eco Free Energy et la société Domofinance aux dépens ; Condamner in solidum la société Eco Free Energy et la société Domofinance à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et utilement retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [F] et Mme [D] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Prononcer la nullité du contrat de vente entre les consorts [C] et la société Eco Free Energy ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les consorts [C] et la société Domofinance ;
— En conséquence,
Dire que la société Domofinance sera privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 80% ; Dire que les concluants restent tenus uniquement de la restitution de 20% du capital emprunté ; Dire que la société Domofinance est quant à elle tenue de restituer aux concluants l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit, jusqu’à parfaite exécution ; Dire que pour le cas où la société Eco Free Energy exprimerait le souhait de reprendre son matériel, les consorts [C] ne pourraient s’y opposer ; Ordonner à la société Eco Free Energy de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux ; Dire que, faute par elle d’y avoir procédé dans le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel financé sera réputé acquis aux consorts [C], sauf pour ceux-ci à y procéder eux-mêmes aux frais de la société Eco Free Energy, après vaine mise en demeure ; Dire que la société Eco Free Energy devra restituer aux consorts [C] la somme que ces derniers seront tenus de rembourser à l’établissement prêteur ; Condamner la société Eco Free Energy à leur verser la somme de 3 787 euros au titre de leur préjudice matériel ; Condamner in solidum la société Eco Free Energy et la société Domofinance à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; Débouter la société Eco Free Energy et la société Domofinance de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamner la société Eco Free Energy et la société Domofinance aux dépens ; Condamner in solidum la société Eco Free Energy et la société Domofinance à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à l’annulation du contrat, les consorts [C] se prévalent d’un manquement aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, notamment sur fondement des articles L 221-5, L 111-1, L 221-7, L 242-1 et L221-9, prévoyant, dans le cadre du démarchage à domicile, les informations qui doivent être communiquées à peine de nullité par le professionnel au consommateur.
Les consorts [C] exposent que le bon de commande signé ne comportait pas les informations obligatoires suivantes :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
— la mention de la marque des matériaux utilisés pour l’isolation ;
— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— le contenu des articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation, et le défaut d’information du point de départ du délai de rétractation ;
— les informations relatives aux garanties légales ;
— la référence du médiateur à la consommation.
Ils objectent à la société Domofinance, qui se prévaut des dispositions du code civil relatives à la validité des contrats, que les dispositions particulières du code de la consommation y dérogent.
S’agissant de la nullité relative dont se prévaut la société Domofinance, et de la confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, les consorts [C], se fondant sur les dispositions de l’article 1182 du code civil, estiment qu’une telle nullité ne peut être considérée comme couverte. Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu connaître les vices affectant l’acte litigieux en l’absence de reproduction des dispositions du code de la consommation et notamment celles de l’article L 111-1 dudit code, dans les conditions générales de vente. Ils ajoutent ne pas avoir signé l’attestation de fin de travaux, de sorte qu’ils ne pouvaient avoir l’intention de réparer les vices affectant l’acte litigieux.
Sur fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation, ils soutiennent que le contrat principal étant nul, le contrat de crédit y relatif est lui-même annulé. Ils estiment que la société Domofinance a commis des fautes tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande et à la libération des fonds, de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution dans la limite du préjudice subi par l’emprunteur. Rappelant que les créances réciproques ont vocation à se compenser, ils considèrent que la société Domofinance doit être privée de son droit à restitution au capital à hauteur de 80%, eux-mêmes demeurant tenus de la restitution de 20% du capital emprunté. Ils soulignent que la société Domofinance est tenue de leur restituer l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit, jusqu’à parfaite exécution.
Ils allèguent que les travaux d’installation leur ont causé, également, un préjudice matériel, à « savoir des tuiles de toiture cassées, des châssis de fenêtre abimés, etc », qu’ils estiment relever de la responsabilité de la société Eco Free Energy. Ils soutiennent avoir subi nécessairement un préjudice moral à raison des désagréments engendrés par l’annulation de la vente et du crédit affecté.
Suivant ses dernières conclusions, la SA Domofinance demande à la présente juridiction de :
— A titre principal,
Débouter M. [F] et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA Domofinance ; Constater la carence probatoire des demandeurs ; Dire et juger que le bon de commande régularisé par M. [F] et Mme [D] le 8 février 2022 avec la société Eco Free Energy respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation ; A défaut, constater, dire et juger que M. [F] et Mme [D] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L 221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ; En conséquence, ordonner à M. [F] et Mme [D] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le 6 février 2022 et ce, jusqu’au plus parfait paiement ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 8 février 2022 entre les consorts [C] et la société Eco Free Energy entrainant l’annulation du contrat de crédit affecté,
Constater, dire et juger que la SA Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit ; Par conséquent, condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ; En outre condamner la société Eco Free Energy à garantir M. [F] et Mme [D] du remboursement du capital prêté au profit de la SA Domofinance ;
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; Dire et juger que M. [F] et Mme [D] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la SA Domofinance, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la société Eco Free Energy, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé ; Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [F] et Mme [D] ; Par conséquent, condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ; A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les consorts [C] et condamner à tout le moins M. [F] et Mme [D] à restituer à la SA Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux ;
— En tout état de cause,
Débouter M. [F] et Mme [D] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la SA Domofinance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute qui serait mise à la charge du prêteur ; Condamner solidairement M. [F] et Mme [D] à payer à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [F] et Mme [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA Domofinance, fait valoir que le contrat de crédit affecté ne peut encourir la nullité dans la mesure où le contrat principal de vente n’est pas nul. Sur fondement des dispositions de l’article 1128 du code civil, elle soutient que les conditions de validité du contrat de vente du 8 février 2022 sont remplies ; les demandeurs n’apportant pas la preuve du défaut de l’une de ces conditions. Elle soutient en outre, que le contrat de vente, établi par la société Eco Free Energy, respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation : les biens et services proposés par la société Eco Free Energy sont précisés dans le bon de commande soumis à l’acceptation de M. [F] ; l’article L 111-1 du code de la consommation n’impose de faire figurer au bon de commande que les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; l’article L 121-23 6° du code de la consommation impose la seule mention du prix global à payer et des modalités de paiement, et non l’indication du prix unitaire ; le délai de livraison et les conditions de paiement figurent au bon de commande, de même que les nom et prénom du représentant de la société venderesse ; le bon de commande comporte une mention relative au droit de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation. Elle considère que toutes les mentions prévues par l’article L 221-5 du code de la consommation figurent au bon de commande.
Elle précise que, si toutefois, le tribunal considérait que le bon de commande encourt la nullité, il ne s’agit que d’une nullité relative, susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil. Elle soutient que le bon de commande remis aux consorts [C], comporte, parmi les conditions générales, les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, de sorte que les demandeurs pouvaient avoir connaissance d’un vice affectant leur bon de commande. Elle soutient que l’exécution volontaire du contrat par les demandeurs résulte de leur absence de rétractation dans le délai de 14 jours qui leur était ouvert, par le règlement des échéances de prêt depuis octobre 2022, et par l’acceptation de la réalisation des travaux commandés, outre que leur contestation dans le cadre de la présente instance est tardive. Elle ajoute que les consorts [C] ont reconnu sans réserve la livraison des équipements et la fourniture de la prestation commandés, en signant la demande de financement par mise à disposition des fonds, le 3 mars 2022. La SA Domofinance considère que les consorts [C] ont clairement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur fondement des dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation. Elle en conclut que M. [F] et Mme [D] doivent poursuivre le remboursement du crédit affecté, en application des articles 1103 et1104 du code civil.
Subsidiairement, la SA Domofinance estime qu’en l’absence d’une quelconque faute de sa part, si le contrat principal est annulé, il convient de procéder aux restitutions réciproques, de sorte que les consorts [C] sont dans l’obligation de lui restituer le montant du capital prêté, déduction faite des remboursements déjà effectués. Elle indique ne pouvoir être privée de son droit à restitution, en totalité. Elle excipe de ce qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de M. [F] attestant que l’installation était terminée, prestation dont il n’appartient pas au prêteur de vérifier l’effectivité.
Sur fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation, elle sollicite la condamnation de la société Eco Free Energy au remboursement du capital prêté, dans l’hypothèse de l’annulation des contrats.
La SA Domofinance estime que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils allèguent, ni un quelconque lien de causalité entre le préjudice prétendu et une faute de sa part.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la SARL Eco Free Energy ne comparait pas.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de « constater », de « dire et juger »
Il sera rappelé que les écritures des parties demandant à la juridiction de « dire et juger », et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d’arguments.
Sur la demande subsidiaire du prêteur, de condamnation de la société Eco Free Energy au remboursement du capital prêté
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SA Domofinance formule, aux termes de ses conclusions, une demande de condamnation à l’encontre de la société Free Eco Energy.
Toutefois, il n’est nullement justifié que ces demandes ont été portées à la connaissance de la société Eco Free Energy.
En égard au principe du contradictoire et des droits de la défense, la présente juridiction ne peut statuer sur les demandes formulées par la SA Domofinance à l’encontre de la société Eco Free Energy, lesquelles sont irrecevables.
Sur la validité du contrat principal de vente
En matière de démarchage à domicile, l’article L 221-5 du code de la consommation, prévoit notamment, que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2, à savoir :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L.242-1 du code de la consommation, dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L 221-7 du même code précise que « la charge de la preuve du respect des obligations d’information (…) pèse sur le professionnel. ».
Il résulte des dispositions précitées que, le contrat conclu à la suite d’un démarchage à domicile doit notamment contenir, à peine de nullité, les mentions relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, le point de départ du délai de rétractation, mais aussi les garanties légales et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération litigieuse a été conclue à la suite d’un démarchage à domicile, réalisé par la société Eco Free Energy. La présence des informations contractuelles obligatoires doit être recherchée sur le bon de commande signé par M. [H] [F] le 8 février 2022.
Une difficulté se présente dans la mesure où les demandeurs et la société Domofinance, produisent, chacun, une copie du bon de commande. Or, les deux copies produites, bien que similaires ne sont pas strictement identiques.
En effet, la copie du bon de commande produite par la société Domofinance comporte la date de « livraison au plus tard » soit le « 08/04/2022 », mais la copie produite par les demandeurs ne comporte pas cette inscription.
De même, alors que la copie du bon de commande versée aux débats par les demandeurs ne comporte pas de telles inscriptions, sur la copie produite par le prêteur, figurent :
— Cochées, la case correspondant à « ISOLATION THERMIQUE » avec mention du montant de « 19 200 TTC », et celles correspondant à la « Marque » « ISOVER » et à la destination « Extérieur »,
— Complété, l’encadré intitulé « VALORISATION », par les mentions du montant total en euros HT, pour 18 199,05 € et du taux de 5,5% soit 1 000,95 €,
— Complété, le paragraphe correspondant au « FINANCEMENT », dans l’encadré relatif aux conditions de règlement et signature, par la mention du montant, du nombre de mensualités, du montant des mensualités, du taux effectif global, du taux nominal, du report de 6 mois, de l’organisme financeur et du coût total du financement.
A l’inverse, l’exemplaire produit par les demandeurs comporte la mention d’un versement à la livraison et de solde à l’installation pour la somme de « 19 200 » ainsi que des inscriptions dans l’encadré « CONDITIONS PARTICULIERES », cependant que l’exemplaire produit par la société Domofinance ne comporte aucune inscription dans ces paragraphes, les « pointillés » des espaces à compléter ayant eux-mêmes disparu.
Il convient de se référer à l’exemplaire produit par les demandeurs, consommateurs, dans la mesure où seul ce document peut justifier que de telles mentions ont été effectivement contractualisées, et non ajoutées a posteriori.
Au regard du bon de commande dont disposent les demandeurs, il apparait que celui-ci ne mentionne, a minima, pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ni le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien.
En outre, quel que soit l’exemplaire de bon de commande produit, aucun ne comporte de mention relative aux garanties légales, ni aux possibilités de recourir à un médiateur.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le bon de commande du 8 février 2022 est nul.
Ainsi, le contrat principal de vente souscrit par M. [F] auprès de la société Eco Free Energy est annulé.
Sur la validité du contrat de crédit affecté
Selon l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté
Le contrat de vente originel ayant donné lieu à la souscription du contrat auprès de la SA Domofinance, étant annulé, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par M. [F] et Mme [D], auprès de la société Domofinance, le 16 févier 2022.
Sur une éventuelle confirmation
Aux termes de l’article 1182 du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat ». Elle « ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
En l’espèce, il ne peut être considéré que c’est en toute connaissance de cause, que les consorts [C] ont exécuté le contrat, dans la mesure où, comme vu supra, le bon de commande ne comportait pas l’ensemble des mentions permettant leur parfaite information.
Si la société Domofinance allègue que les demandeurs ont eu connaissance des dispositions du code de la consommation reproduites dans les conditions générales de vente, ces conditions ne figurent pas sur les pièces produites par les parties, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer de la communication de ces dispositions aux demandeurs.
La circonstance que soit produit un procès-verbal de réception de travaux du 3 mars 2022, antérieur à la facture du 30 mars 2022 émise par la société Eco Free Energy, qui, de surcroit, comporte des biens et prestations de services ne figurant pas au bon de commande, ne peut permettre de justifier une volonté non équivoque des demandeurs de confirmer le contrat litigieux.
Par voie de conséquence, il ne peut être considéré que les acquéreurs emprunteurs aient entendu couvrir la nullité d’un contrat, dont il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance des vices l’affectant.
Ainsi, le contrat de crédit affecté, accessoire du contrat de vente principal nul, encourt également la nullité.
Il convient, dès lors, de constater l’annulation du contrat de crédit affecté liant les consorts [C] et la SA Domofinance, faute de preuve d’une confirmation par les emprunteurs.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé. L’annulation du contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; les parties doivent être replacées dans la situation initiale antérieure et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
L’anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif, s’il a reçu un commencement d’exécution, chacun doit restituer ce qu’il a reçu : le prêteur doit ainsi restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, quand bien même il ne l’a pas perçu car versé directement par le prêteur au vendeur.
L’annulation emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf pour lui à établir que les fonds ont été versés en l’absence d’exécution du contrat principal ou à établir toute autre faute du prêteur à son encontre. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
L’annulation du contrat principal de vente entraine la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner aux consorts [C], de permettre à la société Eco Free Energy de procéder à la désinstallation des matériels installés, dans leur immeuble sis [Adresse 7].
A défaut de procéder à cette désinstallation dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, les matériels et installations réalisées au [Adresse 6] seront réputés acquis au profit de M. [F] et Mme [D], sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure de leur part.
L’annulation du contrat, entrainant la restitution du prix payé. La SARL Eco Free Energy devrait à ce titre être condamnée à restituer la somme de 19 200 euros, cependant, les demandeurs limitent leurs demandent au seul montant devant être remboursé à Domofinance. Ainsi, compte-tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà des demandes des parties, la SARL Eco Free Energy sera condamnée à restituer aux consorts [F] [D] le montant qu’ils devront eux-mêmes restituer à la société Domofinance, dans la limite de la somme de 19 200 euros.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté
Sur l’existence d’une faute de l’organisme prêteur et d’un préjudice en résultant
Comme il a été relevé supra, le bon de commande originel – qu’il s’agisse de la copie produite par les demandeurs ou celle produite par la défenderesse – ne satisfait pas aux dispositions impératives du code de la consommation.
Il incombait à la SA Domofinance de s’assurer de la régularité du bon de commande, cette vérification résultant de la simple lecture attentive du document contractuel, s’agissant de l’existence et des modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité, la garantie légale des vices cachés, de même que la mention des possibilités de recourir à un médiateur. Ces mentions ne figurent ni sur l’exemplaire de bon de commande de l’emprunteur, ni sur celui du prêteur.
Aussi, en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d’alerter l’emprunteur, aux fins le cas échéant de confirmation de l’acte nul, la SA Domofinance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de professionnel du crédit.
Le dommage résultant de la faute de l’organisme prêteur dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, consiste pour l’emprunteur dans une perte de chance de n’avoir pas souscrit le contrat.
Or, les demandeurs se plaignent d’une prestation mal réalisée, et surtout de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de rembourser des subventions perçues en raison d’erreurs dans la facturation réalisée par Eco Free Energy. Ainsi, les demandeurs auraient légitimement pu souhaiter ne pas souscrire le contrat litigieux.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 30%.
Dès lors, sont caractérisés une faute de l’organisme prêteur, ainsi qu’un préjudice en résultant pour les emprunteurs.
Sur le droit à restitution de l’organisme prêteur
A raison de la faute commise dans l’absence de vérification du contrat initial, pour lequel le crédit a été octroyé, la sanction encourue par la SA Domofinance est la privation de son droit à restitution.
Considérant la fixation d’une perte de chance à hauteur de 30%, il convient de faire droit à la demande de M. [F] et de Mme [D] mais de limiter la privation du droit à restitution de l’organisme prêteur à hauteur de 30%. M. [F] et Mme [D] restent devoir à la banque la somme correspondant à la restitution de 70% du capital emprunté, soit 13 440 euros.
Sur la restitution aux emprunteurs
L’anéantissement rétroactif du contrat de crédit induit la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de M. [F] et de Mme [D], tendant à la restitution par l’organisme préteur, des sommes qu’ils lui ont été versées au titre du contrat de crédit.
A ce titre, la SA Domofinance devra rembourser la somme 3 055,81 euros, telle qu’arrêtée à la date du 4 avril 2024, (pièce 14 de la SA Domofinance), outre le remboursement des sommes versées postérieurement à cette date par les consorts [C].
Sur la compensation des créances réciproques des parties
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Les consorts [C] rappellent dans le corps de leurs conclusions que les créances réciproques ont vocation à se compenser, il sera considéré qu’ils invoquent la compensation des créances.
Les créances réciproques des consorts [C] et de la SA Domofinance sont fixées comme suit :
— dette de 13 440 euros des consorts [C] à l’égard de la SA Domofinance au titre de la restitution de 70% du capital emprunté ;
— dette de 3 055,81 euros de la SA Domofinance à l’égard des consorts [C], au titre des sommes versées par les emprunteurs, arrêtées à la date du 4 avril 2024.
Compte-tenu de la réciprocité des créances, il convient de prévoir leur compensation et de condamner M. [F] et Mme [D] à verser à la SA Domofinance la somme 10 384,19 euros et de condamner la SA Domofinance au paiement des sommes versées par les consorts [C] au titre du contrat de crédit postérieurement à la date du 4 avril 2024.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandeurs ne démontrent pas l’existence de l’ensemble des dégâts qu’ils allèguent, qui ne peuvent être justifiés par la production d’un devis (pièce 6 des demandeurs) qui comporte des prestations ne correspondant pas aux désordres invoqués, tels que « nettoyage toiture avec décapant » ou encore « fourniture et pose d’une bavette en zinc » entre autres, et ne propose aucun chiffrage individuel mais uniquement un chiffrage global des travaux. Le courrier de la SARL Eco Free Energy au conseil des demandeurs (pièce 5 des demandeurs), justifie d’une reconnaissance de responsabilité par cette dernière uniquement s’agissant du « changement de deux tuiles » et d’une « finition du crépi qui a craquer en dessous des fenêtres ».
Par conséquent, au regard des justificatifs lacunaires fournis par les demandeurs relativement à l’évaluation du dommage, il convient de condamner la SARL Eco Free Energy au paiement de la somme forfaitaire de 100 euros au titre du préjudice matériel des consorts [C].
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Si les consorts [C] affirment que les désagréments engendrés par l’annulation de la vente leur ont « nécessairement » causé un préjudice moral, ils ne le détaillent nullement.
Ce préjudice n’étant ni détaillé ni établi, et le préjudice lié au coût de la procédure étant déjà indemnisé au titre de l’article 700 et des dépens, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SARL Eco Free Energy et la SA Domofinance, parties ayant succombé au sens de ces dispositions, seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées au paiement à M. [F] et Mme [D] ensemble de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Domofinance sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation formulée par la SA Domofinance à l’encontre de la SARL Eco Free Energy ;
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 8 février 2022 entre la SARL Eco Free Energy et Monsieur [H] [F] ;
CONSTATE l’annulation du contrat conclu le 16 février 2022 entre Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D], d’une part, et la SA Domofinance, d’autre part ;
ORDONNE à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D], de permettre à la SARL Eco Free Energy, de procéder à la désinstallation des matériels installés, au [Adresse 7] ;
DIT, qu’à défaut, pour la SARL Eco Free Energy, de procéder à cette désinstallation dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, les matériels et installations réalisées au [Adresse 7] seront réputés acquis à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] ;
FIXE les créances réciproques de Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] et de la SA Domofinance comme suit :
— dette de 13 440 euros des consorts [C] à l’égard de la SA Domofinance au titre de la restitution de 70% du capital emprunté ;
— dette de 3 055,81 euros de la SA Domofinance à l’égard des consorts [C], au titre des sommes versées par les emprunteurs, arrêtées à la date du 4 avril 2024 ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] à payer à la SA Domofinance, la somme de 10 384,19 euros ;
CONDAMNE la SA Domofinance au remboursement des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] au titre du contrat de crédit affecté postérieurement au 4 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL Eco Free Energy à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] ensemble la somme de 10 384,19 euros, dont à déduire les sommes versées par Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] à la SA Domofinance depuis le 4 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL Eco Free Energy au paiement à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] ensemble de la somme de 100 euros à titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Eco Free Energy et la SA Domofinance aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Eco Free Energy et la SA Domofinance à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [E] [D] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Domofinance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Y. LANCE C. ALLAIN
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