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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER NEW PORT 4 SIS [ Adresse 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00577 – N° Portalis DB3S-W-B7I-24XJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2025
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 25/00603
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [S]
demeurant [Adresse 3]
ET :
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
INTERVENTION VOLONTAIRE:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NEW PORT 4 SIS [Adresse 2],[Adresse 3], représenté par son syndic la société RELAIS IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
**********************************************
Vu la requête déposée par RPVA le 13 mars 2025 servant de rappel à une précédente requête déposée par RPVA le 28 février 2024 par laquelle le conseil de la société ALLIANZ IARD a saisi le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 20 octobre 2023 rendue dans une affaire portant le n° RG 22/01756 entreMonsieur [U] [W] et Madame [G] [S], d’une part, et la société ALLIANZ IARD ,d’autre part en présence du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NEW PORT 4 SIS [Adresse 2] [Adresse 3] intervenant volontaire.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties".
Qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que la décision prononce dans le dispositif une condamnation au titre des travaux de réparation de l’étanchéïté de la toiture (partie commune) tant au bénéfice des consorts [S]-[W] que du syndicat des copropriétaires. Qu’il existe donc à tort un doublon d’indemnisation qu’il convient de corriger.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance en rectification d’erreur matérielle,
DISONS que dans le dispositif à la page 04,
les paragraphes :
“Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement des sommes provisionnelles suivantes aux consorts [S]/[W] :
132.543,14 € TTC sur la base des devis des sociétés NEVICO, GBF, ISOL et DSA à actualiser sur la base de l’indice BT01 à la date de l’exécution de la décision : 102.598,10 euros TTC selon devis ISOL 2000 pour les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse; 24.592,04 euros selon devis DSA pour les travaux préparatoires en amont de dépôt de bardage ; 5.335 euros selon devis NEVICO et GBF, majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre de l’article L.242-1 du Code des assurances. 31.262,76 € TTC à actualiser sur la base de l’indice BT01 à la date de l’exécution de la décision, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre de l’article L.242-1 du Code des assurances ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme provisionnelle suivante au syndicat des copropriétairesde l’ensemble immobilier NEW PORT 4 sis [Adresse 2], [Adresse 3]:
183.295,82 € TTC en réparation du sinistre garantie selon courrier du 30 juillet 2020 avec doublement des intérêts au taux légal depuis le 17 janvier 2021 décomposée de la manière suivante à savoir les travaux de nature à supprimer la cause des désordres, les travaux de nature à supprimer les conséquences des désordres chez les copropriétaires et ceux concernant les investigations et mesures conservatoires.
Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Madame [G] [S] et Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € au profit du syndicat des copropriétairesde l’ensemble immobilier NEW PORT 4 sis [Adresse 2], [Adresse 3]. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens”
sont remplacés par les paragraphes suivants :
“Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement des sommes provisionnelles suivantes aux consorts [S]/[W] :
5.335 euros selon devis NEVICO et GBF, majorées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre de l’article L.242-1 du Code des assurances. 31.262,76 € TTC à actualiser sur la base de l’indice BT01 à la date de l’exécution de la décision, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au titre de l’article L.242-1 du Code des assurances ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme provisionnelle suivante au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NEW PORT 4 sis [Adresse 2], [Adresse 3]:
183.295,82 € TTC en réparation du sinistre garantie selon courrier du 30 juillet 2020 avec doublement des intérêts au taux légal depuis le 17 janvier 2021 décomposée de la manière suivante à savoir les travaux de nature à supprimer la cause des désordres, les travaux de nature à supprimer les conséquences des désordres chez les copropriétaires et ceux concernant les investigations et mesures conservatoires.
Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Madame [G] [S] et Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NEW PORT 4 sis [Adresse 2], [Adresse 3]. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.”
DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 20 octobre 2023 portant le n° RG 22/01756 et des expéditions qui en sont faites ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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