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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUWB
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MY AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 7 janvier 2023 établie par le groupe MPL Interautos, Madame [J] [K] a acheté à la SASU MY AUTO, ce qui n’est pas contesté, un véhicule automobile de marque Opel, de type Zafira immatriculé [Immatriculation 3], affichant un kilométrage de 172 010 km pour le prix de 6199 euros.
Dès le 14 janvier 2023, Madame [J] [K] a informé son vendeur des problèmes qu’elle rencontre à savoir
un défaut d’étanchéité du feu arrière gauche,
une épaisse fumée blanche émanant du pot d’échappement,
une perte de puissance du moteur,
une odeur de brûlé dans l’habitacle.
En dépit de la régénération, à 2 reprises, du filtre à particules, constatant la persistance de désordres, Madame [J] [K] a adressé à son vendeur le 3 avril 2023 une lettre recommandé avec accusé de réception, énonçant les défauts rencontrés par son véhicule, en sollicitant la remise en état et un remboursement partiel du montant de la vente.
Après organisation d’une réunion d’expertise amiable, menée par un expert mandaté par la compagnie d’assurances de Madame [J] [K], les parties ont conclu le 7 juillet 2023 un accord. Dans le cadre duquel, il était convenu que la SASU MY AUTO prenne en charge les frais de remise du véhicule. Ainsi, elle s’engageait à prendre en charge l’opération de vidange du moteur avec remplacement du filtre à huile (effectué par un autre garagiste), les travaux s’imposant pour solutionner le problème du filtre à particules. Il était également convenu qu’un véhicule serait mis à disposition de la cliente, le temps des travaux. En contrepartie, et sous réserve que la réparation soit pérenne, Madame [J] [K] renonçait à intenter une action ou une instance relative à ce litige.
Enfin, il était prévu que les termes de ce protocole seraient régularisés au plus tard le 30 juillet 2023, tandis que l’article 8 de ce protocole déterminait les modalités applicables en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations découlant du protocole.
En dépit de l’intervention de la SASU MY AUTO sur le véhicule, début août 2023, vu la persistance de l’émission de fumée anormale à l’échappement, une nouvelle expertise était diligentée par l’assurance qui, le 7 novembre 2023, constatait qu’il y avait lieu a minima de remplacer le filtre à particules et la sonde de température arrière.
Selon facture éditée le 29 mars 2024, les travaux de remplacement du filtre à particules de vidange du moteur ont été réalisés et réglés par Madame [J] [K] auprès du garage Sam Évolution.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Madame [J] [K] a fait assigner la SASU MY AUTO devant le tribunal judiciaire de ce siège pour voir celle-ci condamner, sous exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil (et non code de procédure civile comme énoncé dans l’acte extrajudiciaire) au paiement des sommes suivantes :
1221,16 euros correspondant au montant de la facture des réparations,
3000 € en réparation du préjudice de jouissance,
2000 € en réparation du préjudice moral,
3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Reprenant oralement ses écritures déposées au plus tard à l’audience, la SASU MY AUTO conclut au débouté de Madame [J] [K] en l’ensemble de ses demandes, même formées individuellement.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce il ressort des rapports d’expertises amiables et contradictoires établis par Monsieur [E] [P], mandaté par la protection juridique de Madame [J] [K] des 5 juillet et 7 novembre 2023, que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 5 juillet 2023, des défauts, et notamment un niveau d’huile anormalement haut, incitant cet expert à déconseiller à Madame [J] [K] « d’utiliser le véhicule en l’état tant que le moteur n’aura pas été vidangé… »
Lors de l’examen du véhicule le 7 novembre 2023, ce même expert a constaté que le niveau d’huile moteur était anormalement élevé, mais aussi, notamment, que le filtre à particules présente une réparation non conforme aux règles de l’art, qu’il décrivait.
S’il concluait que le véhicule est économiquement réparable, il préconisait « a minima le remplacement du filtre particulier de la sonde de température arrière ».
Il s’évince de ces expertises, qu’en dépit du protocole transactionnel conclu entre les parties le 5 juillet 2023 les interventions réalisées début août 2023 sur le véhicule acquis par Madame [J] [K] n’étaient pas pérennes.
S’agissant de désordres persistants, signalés par la partie demanderesse quelques jours après l’acquisition du véhicule, imposant un remplacement, selon les règles de l’art, du filtre à particules et une vidange du moteur en sa qualité de profane, Madame [J] [K] ne pouvait les détecter, il est indéniable que ce défaut, qui a pu être de nature à affecter le moteur du véhicule, puisque l’expert a pu déconseiller à son assurée d’utiliser le véhicule en l’état, est antérieur à la vente, quel que soit le kilométrage que Madame [J] [K] a pu parcourir depuis l’acquisition de ce véhicule.
Ainsi, il ressort de ce rapport d’expertise que le véhicule acquis par Madame [J] [K] a pu se trouver impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en voir l’usage diminuer d’une façon telle que Madame [J] [K] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle avait connu le vice à son origine.
Ces désordres constituent ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, nonobstant les allégations de la SASU MY AUTO.
Sur la demande au titre du préjudice financier :
Il résulte des précédents développements que le vice caché dont est affecté le véhicule acquis par Madame [J] [K] justifie qu’il soit fait droit à sa demande en paiement du coût de la facture qu’elle a réglée, pour remédier à ces défauts.
Par conséquent, il convient de condamner la SASU MY AUTO à payer à Madame [J] [K] la somme de 1221,16 euros.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la période d’immobilisation du véhicule.
Or, Madame [J] [K] ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer que le vendeur, la SASU MY AUTO, avait connaissance du vice qui affectait le véhicule au moment de la vente.
Mais aussi, Madame [J] [K] se prévaut de l’immobilisation à de nombreuses reprises de son véhicule , de son utilisation extrêmement réduite en raison des désordres pour prétendre au paiement de dommages-intérêts en indemnisation de préjudice de jouissance, sans toutefois produire un quelconque élément permettant d’étayer cette demande.
Par conséquent, Madame [J] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [K] invoque la perte de temps et l’angoisse de tomber en panne à chaque utilisation du véhicule, pour prétendre au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Or, elle ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [K] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
En conséquence, la SASU MY AUTO sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, cette dernière sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort
CONDAMNE la SASU MY AUTO à payer à Madame [J] [K] la somme de 1221,16 euros au titre de son préjudice financier et de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [K] en ses autres demandes ;
DEBOUTE la SASU MY AUTO en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE la SASU MY AUTO aux dépens
La Greffière La Juge
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